Confirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 22/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00902 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FW3X
Minute n° 24/00274
[P], [Y] EPOUSE [P]
C/
S.A.R.L. JPA MENUISERIES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 12 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00733
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [L] [Y] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. JPA MENUISERIES Représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Juillet 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 21 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : M. Alexandre VAZZANA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [P] et Mme [L] [Y] épouse [P] (les époux [P]) ont fait construire une maison sise [Adresse 1] à [Localité 4].
Selon devis du 04 janvier 2012 et bon de commande du 18 janvier 2012, les époux [P] ont passé commande, auprès de la société JPA Menuiseries de menuiseries extérieures, d’un bloc porte d’entrée et de deux portes de garage, pour un montant de 21.867,22 euros TTC.
Les travaux de pose ont été réalisé les 4 et 5 avril 2012, et un bon de réception a été signé par Mme [L] [Y] épouse [P] le 5 avril 2012. Ils ont été entièrement payés.
Toutefois, les époux [P] se sont, par la suite, plaints des différents désordres.
Ils ont sollicité, et obtenu le 6 août 2013, par ordonnance du juge des référés, la réalisation d’une expertise confiée à M. [W].
Par acte du 21 octobre 2015, les époux [P] ont assigné la société JPA Menuiseries et la compagnie d’assurances Allianz aux fins de voir dire et juger la première entièrement responsable des dommages subis, dire et juger la seconde garante de toutes condamnation, et donc in fine les condamner solidairement à payer les sommes correspondantes aux préjudice subis. Ils ont également par la suite sollicité une nouvelle expertise judiciaire dans la mesure où ils contestaient les conclusions de la première.
Par jugement du 7 mars 2018, le tribunal de grande instance de Metz a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [X], et a ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport.
Le rapport définitif de M. [X] a été déposé le 15 juillet 2019.
Les époux [P] ont repris l’instance le 6 avril 2020. Ils réclamaient en dernier lieu les sommes de 22.182,76 € au titre des travaux de reprise, 727,17 € au titre des travaux de reprise de plâtrerie isolation autour de la porte d’entrée remplacée, 1.582,53 € au titre des réparations des portes de garage et accessoires, 10.000 € à titre de dommages-intérêts et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL JPA Menuiseries et la société Allianz Assurances ont conclu au débouté de l’ensemble des demandes, arguant d’une réception sans réserve des travaux, soutenant que les désordres étaient consécutifs à l’intervention de tierces personnes sur le chantier, et faisant valoir que les époux [P] avaient refusé à JPA Menuiseries l’accès au chantier pour effectuer les dernières finitions, et avaient fait intervenir des tiers sur ses ouvrages.
***
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Constaté que seule la responsabilité contractuelle de la SARL JPA Menuiseries prise en la personne de son représentant légal est engagée au titre des désordres liés à l’exécution du contrat de fourniture et de pose de Menuiseries extérieures du 18 janvier 2012
Par conséquent,
Condamné la SARL JPA Menuiseries prise en la personne de son représentant légal à verser la somme de 1 800 euros à M. [S] 33 et Mme [L] [Y] épouse [P] au titre des travaux de reprise, outre intérêts légaux à compter du présent jugement ;
Rejeté les demandes formées par M. [S] [P] et Mme [L] [Y] épouse [P] à rencontre de la compagnie Allianz Assurances ;
Condamné la SARL JPA Menuiseries prise en la personne de son représentant légal à verser la de 800 euros à M. [S] [P] et Mme [L] [Y] épouse [P] au titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Rejeté la demande de la SARL JPA Menuiseries prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL JPA Menuiseries prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [S] [P] et Mme [L] [Y] épouse [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SARL JPA Menuiseries prise en la personne de son représentant légal aux frais et dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé-expertise et ceux de l’expertise judiciaire du 8 décembre 2014, à l’exclusion des frais liés à l’expertise judiciaire du 15 juillet 2019 ;
Condamné in solidum M. [S] [P] et Mme [L] [Y] épouse [P] aux frais de la procédure de l’expertise judiciaire du 15 juillet 2019 ;
Prononcé l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les désordres et la réception de l’ouvrage, le tribunal a rappelé que la réception avait eu lieu le 5 avril 2012 et que, jusqu’au 6 mars 2013, date à laquelle les époux [P] avaient interdit l’accès au chantier à la SARL JPA Menuiseries, cette dernière était intervenue à plusieurs reprises pour remédier aux problèmes. Le tribunal a ajouté que la première expertise de M. [W] ne retenait que le fonctionnement de la porte de garage gauche comme réel problème susceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, le reste n’ayant pu être corrigé faute par les demandeurs d’avoir laissé la SARL JPA Menuiseries accéder au chantier. Sur la deuxième expertise de M. [X], le tribunal a précisé qu’elle constatait un certain nombre de désordres, mais excluait les travaux réalisés par les sociétés Alan Services et Selo puisqu’ils ne permettaient plus d’apprécier les prestations de la SARL JPA Menuiseries.
Sur la garantie mobilisable, le tribunal a exclu la mise en 'uvre d’une garantie décennale, en considérant que les désordres relevés ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage ni sa destination.
Il a en revanche retenu la responsabilité contractuelle de la SARL JPA Menuiseries, sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, en relevant que M. [X], expert, avait explicitement retenu des manquements contractuels, en l’occurrence une pose affectée de négligences et de dysfonctionnements, et donc une exécution défectueuse des travaux.
Le tribunal a ajouté que le refus des époux [P] de laisser la SARL JPA Menuiseries intervenir après le 6 mars 2013, pour recourir à d’autres professionnels, n’était pas fautif puisque la société était déjà venue sept fois, sans succès.
Sur l’indemnisation, le tribunal a observé que M. [X] avait retenu la somme de 1.800,00 euros pour les travaux de reprise et qu’aucun devis n’avait été produit pas les époux [P], de sorte qu’il convenait de retenir le montant avancé par l’expert.
Le tribunal a ajouté que, concernant les frais de remise en état de la peinture et de l’étanchéité de la porte d’entrée, les époux [P] ne justifient pas avoir exposé ces frais, ni encore l’existence d’un lien de causalité avec un manquement contractuel imputable à la défenderesse. Le tribunal a observé également que, concernant les travaux sur la porte de garage, le devis produit visait, d’une part, des éléments mentionnés également dans le devis de remplacement des menuiseries établi par la société Loralplast et, d’autre part, des travaux exclus du champs de l’expertise judiciaire du fait de l’intervention d’autres professionnels.
Sur la demande de dommages et intérêts, le tribunal a retenu qu’il n’était pas démontré que les désordres de la porte d’entrée et de la porte de garage soient imputables à la SARL JPA Menuiseries. En revanche, il a considéré que le manquement dans l’exécution avait entraîné une gêne quotidienne au niveau des menuiseries et volets, justifiant l’allocation de 800 € à titre de dommages-intérêts.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 12 avril 2022, les époux [P] ont interjeté appel du jugement, en ce qu’il a :
limité la condamnation de la SARL JPA Menuiseries au paiement des sommes de 1.800 € au titre des travaux de reprise, 800 € au titre du préjudice moral et 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté en conséquence M. et Mme [P] du surplus de leur demande tendant à la condamnation de la SARL JPA Menuiseries au paiement des sommes de 22.182,76 € au titre des travaux de reprise, 727,17 € au titre des travaux de reprise de plâtrerie-isolation, 1.582,53 € au titre des réparations des portes de garage et accessoires, 10.000 € à titre de dommages-intérêts et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL JPA Menuiseries aux frais et dépens en ce compris les frais de la procédure de référé expertise et ceux de l’expertise judiciaire du 8 décembre 2014, à l’exclusion des frais liés à l’expertise judiciaire du 15 juillet 2019,
condamné in solidum M. et Mme [P] aux frais de la procédure de l’expertise judiciaire du 15 juillet 2019 (jugement du 7 mars 2018).
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 7 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [P] demandent à la cour d’appel de :
« Recevoir M. et Mme [P] en leur appel et le dire bien fondé.
Rejeter au contraire l’appel incident de la Société JPA Menuiseries et le dire mal fondé.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Retenu la responsabilité contractuelle de la SARL JPA Menuiseries au titre des désordres liés à l’exécution du contrat de fourniture et de pose de Menuiseries extérieures du 18 janvier 2018 ;
Condamné la SARL JPA Menuiseries à payer à M. et Mme [P] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné la SARL JPA Menuiseries aux frais et dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé expertise et ceux de l’expertise judiciaire du 8 décembre 2014.
L’infirmer pour le surplus en ce qu’il a :
Limité la condamnation de la SARL JPA Menuiseries au paiement des sommes de 1.800 € au titre des travaux de reprise et de 800 € au titre du préjudice moral ;
Condamné in solidum M. et Mme [P] aux frais de la procédure de l’expertise judiciaire du 15 juillet 2019.
Et statuant à nouveau sur ces seuls points,
Vu le devis de la Société Plâtrerie Bottoni du 12 mars 2023 et le rapport d’expertise judiciaire,
Vu l’évolution du litige,
Rejetant tous moyens de la SARL JPA Menuiseries,
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 910-4 du CPC.
En conséquence,
Recevoir M. et Mme [P] en l’élévation et l’actualisation du montant de leur demande initiale,
La dire également bien fondée.
Et, ce fait,
Condamner la SARL JPA Menuiseries à payer à M. et Mme [P] la somme de 16.391,90 € et subsidiairement celle de 15.200 € au titre des travaux de reprise des désordres et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 1.800 € et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus.
En tant que de besoin et si la Cour s’estimait insuffisamment informée, ordonner, avant dire droit, un complément d’expertise afin de chiffrer le coût de travaux de renforcement des 19 cadres de châssis de fenêtres,
A titre infiniment subsidiaire, condamner la SARL JPA Menuiseries à payer à M. et Mme [P], au titre des travaux de reprise des désordres, la somme de 1.800 € avec indexation sur la variation de l’indice BT01 publié par l’INSEE entre la date du 15 juillet 2019, date du dépôt du rapport d’expertise de M. [X], et celle de l’arrêt à intervenir, la somme ainsi réévaluée produisant elle-même intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
Condamner en outre la SARL JPA Menuiseries à payer à M. et Mme [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance à subir à l’occasion de la réalisation des travaux de reprise.
Condamner la SARL JPA Menuiseries aux frais de la procédure de l’expertise judiciaire du 15 juillet 2019 (jugement du 7 mars 2018 RG 15/04049).
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Condamner la SARL JPA Menuiseries en tous les frais et dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme supplémentaire de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Sur la responsabilité de la SARL JPA Menuiseries, les époux [P] indiquent que l’inexécution contractuelle résulte de la nature même des désordres qui affectent les fenêtres, le rapport de M. [X] confirmant ceci puisqu’il conclut que la nature des désordres relève d’une pose négligente, et qu’ils sont bien liés à une exécution défectueuse. Ils ajoutent que de nombreux travaux sont préconisés par ce dernier rapport.
Les époux [P] soutiennent que le partage de responsabilité est à exclure puisqu’ils ont refusé l’accès à la SARL JPA Menuiseries uniquement après sept interventions dépourvues de succès, justifiant ainsi une perte de confiance. Ils ajoutent que, dans tous les cas, et de son propre aveu, la SARL JPA Menuiseries n’avait proposé que de faire des réglages ou des finitions, qui auraient été inutiles puisque MM [X] et [R] ont préconisé de renforcer les cadres dormants avant tout réglage. Ils précisent encore que les interventions des sociétés Alan Services et Selo sont sans emport, puisqu’elles ne sont pas intervenues sur les cadres dormants ainsi que le confirme l’expert.
Sur les montants, les époux [P] estiment que la somme de 1.800 € retenue par l’expert ne permettra pas de reprendre les désordres. Ils exposent ainsi que les réfections préconisées par l’expert nécessitent préalablement de renforcer les points d’ancrage et de fixation des fenêtres et donc de retrouver les pattes de fixation ce qui nécessite de casser tout l’isolant ainsi que le plâtre sur le pourtour des châssis de fenêtre avant de mettre en 'uvre des fixations supplémentaires et refaire ensuite l’isolation, le plâtre et la peinture. Ils font valoir que des travaux de ce type avaient été évalués à 727,17 € en 2013 pour la seule porte d’entrée, alors qu’il faudra en l’espèce renforcer 19 châssis. Ayant dans un premier temps retenu la somme de 800 € par châssis, les époux [P] indiquent avoir par la suite obtenu un devis de la société Plâtrerie Bottoni chiffrant les travaux de réfection à la somme de 16.211,90 €, de sorte qu’ils ont augmenté leurs conclusions à ce montant.
Ils estiment que cette prétention, qui ne fait qu’actualiser le montant de la demande initiale et est fondée sur un devis obtenu au cours de la procédure en appel, est recevable, d’autant plus qu’elle tend aux mêmes fins que la demande initiale dont elle constitue le complément.
A titre subsidiaire, les époux [P] rappellent que le rapport [X] date du 15 juillet 2019 et que depuis, le secteur du bâtiment a connu une hausse du prix des matériaux importante de sorte que le montant devra être réévalué sur la base de l’indice BT01. Ils ajoutent que cette demande n’est pas nouvelle au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile, puisqu’elle constitue une réplique à la demande subsidiaire de la SARL JPA Menuiseries sollicitant la confirmation du jugement, raison pour laquelle est demandée une actualisation indiciaire.
Ils considèrent qu’il en est de même de leur demande de réévaluation par le biais d’une nouvelle expertise.
Sur le trouble de jouissance, les époux [P] rappellent que les experts s’accordent sur son existence pendant les travaux et revendiquent une évaluation à hauteur de 5.000 €.
Sur la charge de la seconde expertise, les époux [P] rappellent qu’elle était nécessaire à la solution, car le premier expert avait exclu toute reprise, ce que n’a pas retenu le second. Ils estiment qu’on ne peut leur faire grief de se contenter de simples réglages qui étaient insuffisants.
Par ses dernières conclusions du 9 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL JPA Menuiseries demandent à la cour d’appel de :
« Rejeter l’appel de M. et Mme [P], le dire mal fondé.
Recevoir l’appel incident de la SARL JPA Menuiseries et y faire droit.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la seule responsabilité contractuelle de la SARL JPA Menuiseries au titre des désordres, en ce qu’il a condamné la SARL JPA Menuiseries à payer la somme de 1 800 € à M. et Mme [P] au titre des travaux de reprise, en ce qu’il a condamné la SARL JPA Menuiseries à payer à M. et Mme [P] la somme de 800 € au titre du préjudice moral, en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL JPA Menuiseries au titre de l’article 700 du CPC, en ce qu’il a condamné la SARL JPA Menuiseries à payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, en ce qu’il a condamné la SARL JPA Menuiseries aux frais et dépens, en ceux compris les frais de la procédure de référé-expertise et ceux de l’expertise judiciaire du 8 décembre 2014, en ce qu’il a prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Et statuant à nouveau :
Débouter M. et Mme [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, limiter les indemnisations allouées aux époux [P] aux montants retenus par l’expert [X] et appliquer à ces montants un partage de responsabilité de moitié.
Débouter pour le surplus M. et Mme [P] de leurs demandes.
Vu les articles 910-4 et 564 du CPC, déclarer irrecevable la nouvelle demande des époux [P] tendant à l’indexation des travaux de reprise sur la variation de l’indice BT 01 entre la date du 15 juillet 2019 et celle de l’arrêt à intervenir.
Subsidiairement, la rejeter comme mal fondée.
Déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, l’augmentation de demande formée par les époux [P] au titre des travaux de reprise.
En tout état de cause, condamner M. et Mme [P] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel, comprenant ceux de la procédure I 193/13 et le coût des deux expertises judiciaires, ainsi qu’à payer à la SARL JPA Menuiseries une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC pour la première instance et une somme de 6 000 € au même titre pour la procédure d’appel. »
La SARL JPA Menuiseries conclut à l’irrecevabilité de la nouvelle demande des époux [P] tendant à l’indexation des travaux de reprise sur la variation de l’indice BT01, au visa des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile, et considèrent qu’une telle demande ne constitue nullement une réponse à des conclusions adverses. Elle estime qu’il en est de même de l’augmentation de demande présentée par les époux [P] dans leurs conclusions du 13 mars 2023.
Sur le fond, la société JPA Menuiseries conteste au premier chef toute responsabilité dans les désordres allégués par les époux [P]. Elle considère que le premier juge a à juste titre écarté toute responsabilité fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil, dès lors qu’aucun des dommages allégués ne compromettait la solidité de l’ouvrage ou ne portait atteinte à sa destination. Sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, elle affirme n’avoir commis aucune faute.
Elle rappelle que la réception de ses travaux est intervenue sans réserve, et que contrairement à ce qu’allèguent les époux [P], les désordres ne sont pas survenus dès le week-end suivant, mais dix mois après la réception, le premier appel téléphonique remontant au mois de novembre 2012. Elle souligne surtout que les menuiseries telles que notamment examinées par le second expert, ne sont plus exclusivement celles qu’elle a posées puisque la société Alan Service est intervenue pour le remplacement de certains éléments, en l’occurrence les coulisses des volets roulants, après l’expertise du 10 octobre 2013. Elle précise que ce point a été constaté par la société Loralplast, ainsi qu’il résulte du mail de cette société. Elle récuse par conséquent tout avis technique réalisé après l’intervention de cette société, et soutient également que la porte d’entrée n’a rencontré des problèmes que postérieurement à la pose de la chape et des carrelages.
S’agissant des problèmes rencontrés par une des portes de garage, elle soutient que ces portes marchaient parfaitement lorsqu’elle a achevé ses travaux, mais expose que plusieurs corps de métiers sont intervenus ultérieurement sur le chantier, et qu’il s’est avéré que l’axe d’une des portes avait été tordu et rempli de plâtre, suite à quoi elle avait accepté gracieusement de le changer. Elle affirme également qu’il avait été convenu qu’elle intervienne, notamment sur la porte de garage et la porte d’entrée, le 06 mars 2013, mais que les époux [P] ne l’ont laissée intervenir que pour les finitions de la porte d’entrée et lui ont pour le surplus refusé l’accès au chantier, en faisant également réaliser à ce moment un constat d’huissier, de sorte qu’elle n’a pu intervenir sur les menuiseries.
Elle conteste que les époux [P] lui aient demandé d’intervenir sans résultat à 7 reprises sur ces menuiseries et soutient que son intervention a été réclamée sur d’autres points, et qu’en tout état de cause les époux [P] l’ont empêchée d’effectuer les ultimes reprises sur les menuiseries. Elle soutient en outre que son travail est conforme au DTU et notamment que les points d’ancrage des fenêtres et porte-fenêtres ont été mis en 'uvre selon les directives du CSTB. Elle conteste encore sur différents points l’expertise réalisée par M. [R] à la demande des époux [P], en soulignant qu’il s’agit d’une expertise privée, non contradictoire, qui ne peut fonder à elle seule l’opinion du juge.
Elle en conclut qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité et souligne que selon le second expert les époux [P], en lui refusant l’accès au chantier, portent une part de responsabilité.
Subsidiairement et si sa responsabilité était retenue, elle considère que l’indemnisation due ne saurait excéder le montant fixé par l’expert, soit 1.800 € TTC, en soulignant que les époux [P] n’ont soumis aucun devis à l’expert et que le chiffrage dont ils se prévalent actuellement, soit 800 € par ouverture, est déraisonnable et contraire aux solutions arrêtées par l’expert, le dernier devis produit étant de pure complaisance.
Elle conteste également le montant réclamé au titre d’un trouble de jouissance, et considère que le coût des expertises, demandées par les époux [P], doivent rester à leur charge dès lors qu’une solution amiable aurait pu intervenir à propos d’un litige de faible ampleur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des demandes des époux [P]
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.(…) Néanmoins demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, dans leurs premières conclusions justificatives d’appel, M. et Mme [P], concluant à l’infirmation du jugement de première instance, demandaient à titre principal condamnation de la SARL JPA Menuiseries à leur payer une somme de 15.200 € au titre des travaux de reprise des désordres, outre intérêts légaux sur 1.800 € à compter du jugement de première instance, et à compter de l’arrêt pour le surplus. Ils demandaient à ce que leur soit réservé leur droit à parfaire leur demande, et réclamaient également 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
Dans leurs conclusions du 03 janvier 2023 ils réclamaient toujours la somme principale de 15.200 € outre la réserve de leurs droits, et ajoutaient une demande à titre subsidiaire, tendant à voir indexer la somme de 1.800 € sur la variation de l’indice BT01 publié par l’INSEE, entre le 15 juillet 2019, date de dépôt du rapport d’expertise, et la date de l’arrêt à intervenir.
Enfin dans leurs conclusions du 13 mars 2023 puis dans leurs conclusions récapitulatives du 07 mars 2024 ils ont formé une demande à hauteur de 16.211,90 €.
Les demandes tendant à voir indexer la somme de 1.800 €, et en paiement de la somme de 16.211,90 € constituent des prétentions au fond au sens de l’article 910-4 précité, et devaient donc être énoncées dès les premières conclusions justificatives d’appel.
Il ne peut être soutenu qu’une demande d’indexation, qui pouvait parfaitement être formulée dès les premières conclusions, voire dès la première instance, constituerait une réplique aux conclusions et pièces adverses, alors que les premières conclusions de la SARL JPA Menuiseries en date du 10 octobre 2022, visaient à expliciter le déroulement des faits, contester toute faute et toute responsabilité de la part de l’intimée et interjeter appel incident sur ce point, et subsidiairement à demander que ne soit retenu que le chiffrage de l’expert, ce qu’avait déjà fait le premier juge. Ainsi et devant ces arguments, une demande ultérieure en indexation n’était pas de nature à influer sur le bien-fondé des moyens développés par l’intimée et ne pouvait constituer une réplique destinée à s’opposer à ces prétentions.
Il en est de même de l’augmentation de la demande à hauteur de 16.211,90 €, qui n’est en réalité la conséquence que de l’obtention d’un devis de ce montant.
Ces deux demandes n’ayant pas été formulées dans les premières conclusions justificatives d’appel, il convient par conséquent de les déclarer irrecevables.
II- Au fond, sur les demandes principales
Sur la demande en dommages-intérêts au titre du coût des travaux de reprise
La cour observe que la discussion entre les parties s’articule uniquement autour de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, de la société JPA Menuiseries, quoique ne soient cependant visés d’articles spécifiques du code civil.
L’existence d’une réception des travaux n’est plus discutée, et si la SARL JPA Menuiseries cite dans ses conclusions les propos de l’expert, selon lesquels un certain nombre de désordres (que l’expert estime cependant postérieurs à la signature du « bon de travaux »), « pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane qui pouvait en apprécier la portée », pour autant elle n’en tire aucune conclusion et fonde uniquement son argumentation sur l’absence de toute faute contractuelle.
Au surplus la conclusion de M. [X] sur le caractère visible des désordres à la réception n’est pas celle de M. [W], lequel estime que Mme [Y], qui a signé le « bon de travaux », ne pouvait pas déceler les problèmes et surtout ne pouvait en apprécier la portée, étant également observé que les époux [P] ont soutenu que la plupart des désordres dont ils se plaignent ne serait apparus qu’ultérieurement.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, applicable à la cause compte tenu de la date du contrat, « le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Il appartient cependant à celui qui réclame des dommages et intérêts, de faire la preuve de l’étendue de son préjudice et du lien de causalité avec l’inexécution dont il se prévaut.
S’agissant des désordres actuellement soumis à l’appréciation de la cour, il est constant que, en dehors des problèmes affectant les menuiseries extérieures, M. et Mme [P] s’étaient également plaints de désordres affectant leur porte d’entrée, et d’un problème concernant l’une des deux portes de garage, et plus précisément l’axe de cette porte.
Cependant, il résulte des documents versés aux débats que, si effectivement la société JPA Menuiserie a bien été dans l’obligation d’intervenir sur la porte d’entrée, pour la changer, puis ensuite de se faire assister le 06 mars 2013 par des salariés de la société Selo, fournisseur, pour les réglages de cette porte, il apparaît que depuis cette date celle-ci ne pose plus problème, et que les époux [P] n’ont pas eu de somme supplémentaire à débourser au titre du remplacement ou du réglage de cette porte, sauf d’éventuelles reprises de plâtrerie dont il n’est plus question actuellement.
De même, si le premier expert a pu constater l’existence de problèmes sur les portes de garage, ceux-ci avaient apparemment trouvé une solution avant l’intervention du second expert, de sorte que l’expertise n’a pas porté sur ce point, non plus que les demandes pécuniaires de M. et Mme [P].
Les désordres soumis à la cour, comme ceux soumis au second expert, sont donc restreints aux menuiseries extérieures, à leurs manifestations, leur origine, et aux moyens d’y remédier.
S’agissant de la faute contractuelle de la société JPA Menuiseries, les deux experts missionnés par décision judiciaire l’ont aussi bien l’un que l’autre admise.
Ainsi M. [W] relève que « seul le fonctionnement de la porte gauche du garage pose un réel problème » (étant observé qu’actuellement les reprises de travaux revendiquées par les époux [P] ne portent plus sur cette porte), et que pour le surplus « tous les autres problèmes présentés comme des désordres sont en réalité à considérer comme des mauvaises terminaisons d’ouvrage auxquelles il sera facile de remédier ». Il ajoute que « l’origine (des désordres) est à rechercher au niveau de la faute d’exécution, faute qui n’a pu être corrigée suite à la décision du maître de l’ouvrage qui n’a pas donné la possibilité au défendeur de terminer correctement ses travaux », cette dernière affirmation étant contestée par les époux [P].
De son côté M. [X] considère également que l’origine des désordres constatés se trouve dans « une pose affectée de négligence et de dysfonctionnements dans la man’uvre des ouvrants et des volets roulants. L’origine de ces désordres est une exécution défectueuse ».
Quant au fait que d’autres entreprises seraient intervenues postérieurement aux travaux de la société JPA, la cour observe que l’expert M. [X] a bien pris en compte cette information puisque notamment il indique que « le remplacement des glissières de l’étage a été réalisé par la société Alan service (pas de facture produite), » de sorte que « celles du rez-de-chaussée peuvent être remplacées de la même façon ».
En outre, l’intervention ultérieure d’autres corps de métier, pour notamment l’isolation de la maison ou les revêtements extérieurs, était visible lors des opérations d’expertise, et n’a pas influé sur l’appréciation de l’expert quant à l’existence de négligences et quant à l’exécution défectueuse des travaux confiés à la société JPA Menuiseries.
Enfin, l’expert ayant bien pris en compte le fait que certaines des glissières avaient déjà été remplacées, il ne peut être soutenu qu’en se prononçant sur le surplus des désordres affectant les menuiseries, il aurait porté une appréciation sur des travaux ne relevant pas de la société JPA Menuiseries.
Quant à l’éventualité d’un partage de responsabilités, la cour observe qu’elle nécessiterait de faire la preuve d’une attitude fautive de la part des époux [P]. Or, si le nombre d’interventions de la société JPA Menuiseries n’est pas clairement établi, il n’en demeure pas moins que, à compter de novembre 2012, des contacts ont bien existé entre les parties ainsi qu’il résulte des relevés téléphoniques produits et non contestés, et que si leur contenu n’est pas davantage connu, il n’est pas non plus fait preuve, par la société JPA Menuiseries, de ce qu’il était expressément convenu de repousser au 06 mars 2013 toute intervention sur les menuiseries, ce qui ne résulte d’aucun écrit et notamment pas de la facture émise. Enfin la dernière expertise de M. [X] ne limite pas les interventions nécessaires à une simple intervention de réglage des menuiseries, et relève bien une exécution défectueuse qui ne pouvait être reprise par de simples réglages. Il n’y a donc pas lieu d’envisager un quelconque partage de responsabilité.
Les désordres relevés par les experts, et finalement par M. [X] sont les suivants :
— fenêtres et porte-fenêtres : bruits de fonctionnement, frottement à la man’uvre pour une porte-fenêtre (cuisine), fenêtres coulissantes qui coulissent mal, impact sur la glissière alu de la fenêtre coulissante gauche,
volets roulants : caissons de tabliers situés à des distances variables du mur, débattements importants de 3 tabliers (porte fenêtre de la cuisine, fenêtre fixe du salon et fenêtre fixe du bureau), et pour tous les autres à l’exception de la fenêtre de garage : bruits de fonctionnement importants, frottements, grincements, voire arrêt lors de la man’uvre ou accrochage du tablier lors de la man’uvre.
défauts divers : usure prononcée d’une gâche de porte-fenêtre, seuil de marche redressé, absence de certains pare-tempête, défaut d’isolation et seuil mal positionné sur les fenêtres de salle à manger, absence du tampon supérieur central et défaut d’isolation sur ces mêmes fenêtres coulissantes, absence de joint entre menuiserie et maçonnerie sur les fenêtres coulissantes du salon, lame de tablier mal positionnée sur la fenêtre du bureau, réfection du caisson de tablier de la porte fenêtre du bureau perforé à la livraison, pas de protection de la sangle de commande sur la fenêtre des toilettes.
Afin de remédier à ces désordres, l’expert formule les préconisations suivantes :
Réglages appropriés des menuiseries pour les désordres consistant dans le bruit de fonctionnement des volets roulants, la man’uvre difficile de la fenêtre coulissante du salon.
Mise en place de fixations complémentaires sur la maçonnerie pour remédier au manque de rigidité des cadres dormants,
réalisation par la défenderesse de certaines non façons (joints, arrêts, tampons) que l’expert a finalement inclus dans ses estimations dès lors que les époux [P] ne souhaitaient plus l 'intervention de la société JPA Menuiseries,
Mise en place d’une lisse basse, rigide et lourde, et de joints complémentaires dans les coulisses pour remédier au débattement important de certains tabliers de volets ;
La largeur du cochonnet déterminera l’épaisseur de l’enduit à appliquer sur les ébrasements,
Le remplacement des glissières de l’étage ayant été réalisé par la société Alan Service, celles du rez-de-chaussée peuvent être remplacées de la même façon.
L’appréciation par les deux experts judiciaires quant à l’origine des désordres et aux remèdes à y apporter ne diffère pas entièrement de celle de M. [K] [R], expert judiciaire sollicité à titre privé et non contradictoire par les époux [P], lequel considère que les problèmes de fonctionnement des volets roulants peuvent être réglés lors d’une intervention du service après-vente de l’entreprise, mais considère également que la modification des implantations des glissières de volets roulant et le déplacement des sangles de man’uvre nécessitent une intervention plus lourde avec dépose des fenêtres et remplacement complet du volet, et qu’il est nécessaire pour garantir un réglage pérenne des fenêtres, de commencer par renforcer et augmenter les points d’ancrage des cadres, ce que préconise également M. [X].
Cependant, la cour constate, d’une part qu’il n’a pas été demandé à cet expert de chiffrer le coût des travaux qu’il estimait nécessaires, et d’autre part qu’au vu de la facture de la société Alan service en date du 04 février 2014, cette société a d’ores et déjà changé une partie des coulisses, ou glissières, de volets roulants ( fourniture et pose de coulisses à raison de 3 barres linéaires pour l’étage) sans qu’il ait été apparemment nécessaire de déposer pour cela l’ensemble des menuiseries concernées.
Par ailleurs les deux experts judiciaires ayant successivement examiné les menuiseries extérieures litigieuses, ont l’un comme l’autre estimé que les désordres les affectant étaient de faible gravité et qu’il pouvait y être facilement remédié à faible coût.
La cour observe que les préconisations de M. [X] ainsi que l’évaluation du coût des travaux, ont été effectuées par ses soins alors même que celui-ci avait en sa possession, aussi bien le rapport d’expertise privé de M. [R] que les nombreux dires adressés par le conseil des époux [P], et qu’il n’a pas pour autant considéré que les travaux de reprise envisagés impliquaient une intervention lourde sur les fenêtres et sur la maçonnerie les entourant.
Les époux [P] en revanche n’ont pas donné suite à la demande de l’expert de lui transmettre des devis, et s’ils affirment aujourd’hui que les préconisations de cet expert nécessitent en réalité de démolir le pourtour de chaque fenêtre pour pouvoir accéder aux pattes de fixations, il est regrettable qu’ils n’aient pas soumis à l’expert un devis de même nature que celui dont ils se prévalent aujourd’hui, ni au moins opposé à celui-ci le fait que la seule mise en place de fixations complémentaires sur la maçonnerie aurait, selon eux un coût particulier et élevé.
En revanche l’expert était bien en possession du devis de remplacement complet des menuiseries proposé le 25 novembre 2014 par la société Loraplast, était donc en mesure de prendre en considération le cas échéant ce devis, et n’a pour autant pas retenu cette solution, ainsi qu’il s’en explique dans sa réponse au dire du conseil des époux [P].
Il appartenait donc aux époux [P] de fournir à l’expert un ou plusieurs devis reprenant les préconisations de celui-ci, ce qui le cas échéant aurait permis de chiffrer à un autre montant le coût de ces préconisations et spécialement le coût de la mise en place de fixations complémentaires sur la maçonnerie.
En l’état la cour constate qu’aucun devis n’a été soumis à l’expert, qui a donc procédé à sa propre évaluation, en se référant d’ailleurs au fait que certains remplacements de coulisses avaient déjà été effectués par la société Alan Services de sorte que d’autres pouvaient être effectués de la même façon. A cet égard il résulte de la facture de cette société en date du 04 février 2014, que celle-ci a fourni et posé 3 barres de 6 m linéaire à l’étage pour un coût HT de 74,86 €.
Il apparaît donc que la fourniture de coulisses de volets roulants n’occupe qu’une faible place dans le coût d’ensemble des interventions à prévoir, ce qui confirme la prise en compte dans le chiffrage de l’expert, du coût de pose des fixations supplémentaires.
Enfin il peut encore être observé que le devis de la société Bottoni dont se prévalent M. et Mme [P] concerne la « rénovation du doublage périphérique autour des fenêtres car remplacement de celles-ci », alors que l’expert ne préconise pas leur remplacement.
En l’état par conséquent des documents fournis et des avis des experts successifs, rien ne justifie qu’il soit alloué aux époux [P], au titre des travaux de reprise nécessaires, une somme supérieure à celle de 1.800 € évaluée par l’expert judiciaire.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance à subir à l’occasion de la réalisation des travaux de reprise
Les appelants réclament uniquement réparation du trouble de jouissance à venir qu’ils subiront pendant la durée des travaux de réfection. Ils ne fournissent cependant aucun argument permettant de considérer qu’un tel trouble pourrait justifier une indemnisation à hauteur de 5.000 € et ne contredisent pas utilement sur ce point le premier juge.
De son côté l’expert avait estimé que « les dysfonctionnements et les non-façons constatés, les travaux de remise en état préconisés, constituent un préjudice de jouissance que j’évalue à 7 % du montant des travaux réalisés (21.867,22 € TTC avec une TVA de 19,6 %) soit un préjudice estimé à 1.530,71 € TTC ».
Compte tenu de cette évaluation allant au-delà de la seule réparation du préjudice occasionné par la réalisation des travaux, la cour estime justifié de chiffrer à 800 € le préjudice résultant de la réalisation de ces travaux, étant observé que les travaux d’installation initiaux ont duré deux jours et qu’il n’est pas établi que les travaux de reprise devraient avoir une durée supérieure.
Le jugement est donc également confirmé sur ce point.
III- Sur le sort des dépens, des frais d’expertise et des frais irrépétibles
Si effectivement le second expert désigné par la juridiction de première instance n’a pas confirmé l’appréciation du premier pour ce qui concerne la nature des travaux de réfection envisagés, il reste cependant qu’il en a confirmé le faible coût, et n’a pas non plus contredit le premier expert dans la constatation des désordres.
Dans ces conditions et alors que la SARL JPA Menuiseries était opposée à une nouvelle expertise ainsi qu’il résulte des termes du jugement du 07 mars 2018, et que cette seconde expertise n’a eu qu’une utilité limitée, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a décidé que les frais de la seconde expertise resteront à la charge des époux [P], tandis que les dépens de première instance ainsi que les frais de la procédure de référé et de la première expertise, étaient mis à la charge de la SARL JPA Menuiseries.
Le jugement de première instance doit également être confirmé pour ce qui concerne ses dispositions relatives aux frais irrépétibles exposés par les époux [P].
Ainsi, le jugement dont appel se trouve confirmé dans l’ensemble de ses dispositions soumises à la cour.
A hauteur d’appel M. et Mme [P], qui succombent principalement, supporteront les dépens.
Il est également équitable d’allouer à la SARL JPA Menuiseries, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la procédure d’appel, une somme de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [P] et Mme [L] [Y] épouse [P] aux entiers dépens d’appel
Condamne M. [S] [P] et Mme [L] [Y] épouse [P] à payer à la SARL JPA Menuiseries la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Frontière ·
- Identification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande formée par l'usufruitier ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'usage ·
- Immeuble ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Astreinte ·
- Parking ·
- Exécution provisoire ·
- Trouble manifestement illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Décision d’éloignement ·
- Pièces ·
- Inconstitutionnalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Privation de liberté
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Liberté ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Cueillette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Protection sociale ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Moldavie
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Bail emphytéotique ·
- Promesse ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure contentieuse ·
- Jugement ·
- Appel
- Contrats ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Europe ·
- Prorogation ·
- Annonce ·
- Patrimoine ·
- Client ·
- Référence ·
- Avis ·
- Activité
- Atlantique ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Courrier électronique ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Appel ·
- Assurance maladie ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.