Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 20 nov. 2024, n° 22/18241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 octobre 2022, N° 2020046024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ S.A.S. TRENDLAB |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18241 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTJB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2020046024
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
N°SIRET : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de Paris, toque : T04, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.S. TRENDLAB
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : B450 582 853
agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de Paris, toque : D1306, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre entendu en son rapport, et Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Trendlab est une agence de conseil dans le domaine de la mode. Cliente de BNP Paribas, ci-après BNP, depuis sa création en 2003, elle est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans l’agence de [Localité 4] Centre d’affaires et Conseil.
Elle a adhéré au dispositif de sécurité personnalisé BNP Net Entreprise le 4 juillet 2012, pour effectuer ses opérations de payement avec usage de codes d’accès personnels et d’une carte Transfert sécurisé (carte TS) avec lecteur sans fil évitant toute intrusion dans le système télématique.
Le 19 novembre 2019, [L] [B], responsable administrative et financière de Trendlab fut rendue destinataire d’un courriel émanant prétendument de [W] [S], président de Trendlab, lui demandant de suivre les instructions d’un dénommé « maître [Z] de KPMG pour gérer un dossier de la plus haute importance ».
Victime d’une fraude au président, [L] [B] procédait à plusieurs virements frauduleux.
Le 25 novembre 2019, BNP a reçu de Trendlab par l’intermédiaire du dispositif sécurisé un premier ordre de virement de 62 640,27 euros au profit de la société Demar SP sur son compte bancaire en Pologne, l’a exécuté et a transmis à Trendlab un avis de confirmation d’exécution consultable dans son espace personnel sur le portail de la banque.
Le 2 décembre 2019, BNP a reçu de Trendlab par l’intermediaire du dispositif sécurisé un second ordre de virement de 57 803,24 euros au profit de la société Dragone sur son compte bancaire en Hongrie, l’a exécuté et a transmis à Trendlab un avis de confirmation d’exécution consultable dans son espace personnel sur le portail de la banque.
Le 20 décembre 2019, à l’occasion d’un point de trésorerie, [W] [S] a constaté l’existence des deux virements frauduleux, ainsi que d’autres opérations de virement frauduleux sur d’autres comptes bancaires de Trendlab pour un montant total de 678 006,48 euros et déposé une plainte. Il demandait immédiatement à BNP de bloquer tout virement qui n’aurait pas reçu son autorisation expresse, de faire opposition aux virements frauduleux, puis lui demanda la copie de tous les documents signés entre lui, Trendlab et la banque au titre des conventions et des pouvoirs.
Malgré plusieurs échanges entre les parties, aucun accord d’indemnisation n’était trouvé.
Par exploits en date du 19 octobre 2020, Trendlab a assigné BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 6 octobre 2022, le tribunal de commerce a :
' Joint les affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 2020046024 et 2020046093 ;
' Condamné la société BNP Paribas à payer à la société Trendlab la somme de 40 147,84 euros à titre de dommages et intérêts ;
' Condamné la société BNP Paribas à payer à la société Trendlab la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
' Condamné la société BNP Paribas à un tiers des dépens et la société Trendlab pour le solde, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 24 octobre 2022, la société BNP Paribas a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 juillet 2023, la BNP Paribas demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné BNP PARIBAS à payer la somme de 40.147,87 € à la société TRENDLAB et à mis à sa charge 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
et statuant à nouveau
Débouter la société TRENDLAB de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
La condamner au paiement, au profit de BNP PARIBAS, d’une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 avril 2023, la société par actions simplifiée Trendlab demande à la cour de :
Dire et juger mal fondée la BNP Paribas en son appel,
Dire et juger recevable et bien fondée Trendlab en son appel incident,
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la BNP Paribas a violé son devoir de vigilance en ne procédant à aucun contre appel auprès de M. [S], représentant légal de la Société Trendlab, alors que les deux virements de 62 640,27 € et de 57 803,24 €, présentaient des anomalies apparentes au regard du fonctionnement habituel du compte ouvert en 2004 auprès de la BNP.
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Mme [B] n’avait pas le pouvoir de retirer la carte TS en 2016 et ni même en 2018 et que la banque aurait dû échanger les informations relatives au renouvellement de la carte TS qu’avec M. [S] et non avec Mme [B].
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les conditions générales de fonctionnement de la carte sécurisée étaient opposables à M. [S] alors qu’il n’a pas signé le coupon retrait de 2016 ni même celui de 2018 renvoyant aux conditions générales de 2017, qui ne lui ont pas été communiquées
Infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a jugé que les responsabilités sont partagées tout en étant majoritairement imputables à Trendlab.
Infirmer le jugement en qu’il n’a alloué que la somme de 40 147,84€ à titre de dommages et intérêts à Trendlab.
Infirmer le jugement en ce qu’il n’a alloué que 5 000 € à Trendlab au visa de l’article 700 du CPC.
STATUANT A NOUVEAU
A titre principal
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la banque BNP Paribas est engagée pour défaut de vigilance et de surveillance.
Dire et juger que la faute commise par la banque BNP Paribas est à la cause exclusive du préjudice subi par la société Trendlab.
Dire et juger que la procuration du 22/ 10/ 2004 est inopérante, car elle concerne un autre compte ouvert auprès d’une autre entité.
Dire et juger que ce n’est pas la carte sécurisée de 2016 qui a permis de procéder aux virements frauduleux mais celle de juillet 2018 régie par les conditions générales de 2017.
Dire et juger que les Conditions Générales de 2017 applicables au coupon retrait de 2018 ne sont pas opposables à la sociéte Trendlab, qui n’a pas signé ce coupon retrait via son représentant légal, M [S]
Y faisant droit,
Condamner la banque BNP Paribas à payer à titre de dommages et intérêts à la société Trendlab les sommes suivantes :
— 69 62 640,27 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25/11/2019 ;
— 57 803,24 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02/12/2019.
Condamner la banque BNP Paribas à payer à la société Trendlab au visa de l’article 700 du CPC, les sommes suivantes:
— 20 000 € pour les frais qu’elle fut contrainte d’engager devant le tribunal de Commerce de Paris ;
— 15 000€ pour les frais qu’elle fut contrainte d’engager devant la Cour ;
Faire application de l’anatocisme.
Condamner la banque BNP Paribas aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour venait à retenir une part de responsabilité à l’encontre de Trendlab, il lui est demandé de dire et juger que tout au plus sa responsabilité pourra être fixée à 10 % et non à 60 %, comme le fit à tort le Tribunal de Commerce de Paris.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l’audience fixée au 8 octobre 2024.
CELA EXPOSÉ,
Au visa des articles 1134, 1147 et 1937 du code civil, la société Trendlab invoque un manquement de la société BNP Paribas à son obligation de vigilance, en ce que la banque n’a pas relevé les anomalies intellectuelles qui affectaient les virements litigieux, à savoir :
' des destinations inhabituelles (Pologne et Hongrie) ;
' le montant important des virements ;
' la répétition des opérations en l’espace de huit jours.
La société Trendlab reproche à la société BNP Paribas de n’avoir pas passé de contre-appel au dirigeant de la société, [W] [S].
La société BNP Paribas réplique que sa responsabilité ne peut être engagée du fait des opérations de payement litigieuses que sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, lesquels écartent toute responsabilité du prestataire de services de payements lorsque les opérations de payement sont autorisées.
La société Trendlab ne conteste pas la qualification de payement autorisé des virements opérés, au sens de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier.
La responsabilité contractuelle de droit commun résultant des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats liant les parties, n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Or, dans un arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21, Beobank), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de payement dans le marché intérieur :
« 37[…] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
« 38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45). »
Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de payement est recherchée en raison d’une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, no 22-21.200).
En l’espèce, il est constant que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés. Dès lors que la responsabilité de la société BNP Paribas n’est pas recherchée en raison d’une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, la société Trendlab peut l’engager sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui qui est prévu par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, et notamment sur le fondement du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle.
Aussi bien l’article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose-t-il que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s’applique pas lorsque le prestataire de services de payement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
En application de l’article 1147 ancien, devenu1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, la société Trendlab fait valoir que :
' les virements étaient à destination de la Hongrie et de la Pologne avec lesquelles elle ne traitait jamais ;
' le compte n’a jamais enregistré, dans un laps de huit jours, deux virements affichant de tels montants pour des fournisseurs étrangers.
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec la société Trendlab, ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu’elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressée (Com., 14 juin 2000, no 97-15.132 ; 30 sept. 2008, no 07-18.988).
Au regard du fonctionnement du compte de la société Trendlab, les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements ' qui n’excédaient pas l’autorisation de découvert dont bénéficiait la société ', ni leur nombre, ni leur objet (payement de factures), ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein de pays membres de l’Union européenne, qui n’attiraient pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la société BNP Paribas.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société Trendlab aux dépens, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME partiellement le jugement en ce qu’il :
' Condamne la société BNP Paribas à payer à la société Trendlab la somme de 40 147,84 euros à titre de dommages et intérêts ;
' Condamne la société BNP Paribas à payer à la société Trendlab la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamne la société BNP Paribas à un tiers des dépens et la société Trendlab pour le solde, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Trendlab de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Trendlab aux entiers dépens, dont les dépens à recouvrer par le greffe du tribunal de commerce de Paris, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée. ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires.
* * * * *
Le greffier Le Président
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