Irrecevabilité 23 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 févr. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2025
Nous, Christian DONNADIEU, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00171 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKNF ETRANGER :
M. [G] [V]
né le 28 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue le 22 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 20 février 2025 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 3ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2025 à 10h45 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 07 mars 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [V] interjeté par courriel du 21 février 2025 à 18h14 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [G] [V], M. LE PREFET DE LA MEUSE et le parquet général ont été informés chacun le 22 février 2025 à 14h32, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 22 février 2025 à 17h12 , M. [G] [V] via son conseil, Maître Sarah UTARD, a fait les observations suivantes : 'Suite à la demande d’observations quant à la recevabilité de l’appel de ce dernier à l’encontre de l’ordonnance du JLD de METZ prononçant son maintien en rétention sur le fondement de l’article R743-11 du CESEDA, je vous fais part des observations suivantes: la Cour de cassation, dans un arrêt de 2002 joint en pièce aux présentes, a pu casser un arrêt d’appel estimant que la motivation du retenu était stéréotypée et de fait insuffisamment circonstanciée en fait en ce que l’appelant soulevait l’irrégularité de la requête pour défaut de signature du préfet.
Par ailleurs, l’acte d’appel précise factuellement « Ainsi, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté », (dernier paragraphe) ce qui constitue un moyen motivé.
La question de la pertinence du moyen, pour sa part, ne relève pas de l’examen de recevabilité, ce qu’a rappelé la Cour de cassation en 2022 (arrêt également joint).
A cet égard, l’acte d’appel de Monsieur [V] doit être considéré comme recevable.'
Par courriel reçu le 22 février 2025 à 15h11, la préfecture via son représentant Me Béril MOREL, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [V] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de Metz irrecevable et ce, en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.'
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [G] [V] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [G] [V] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 21 février 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 février 2025 à 14h30
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKNF
M. [G] [V] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le 23 Février 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [G] [V] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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