Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 mars 2025, n° 24/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00530 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSMW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 23 Janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-001656 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉE :
Maître [L] [C], ès qualité de mandataire liquidateur de la société NORMANDIE MER
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Benoît CALLIEU de la SELARL SELARL CALLIEU AVOCATS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
Association AGS CGEA
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 09 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE
M. [E] [W] a été engagé par la société Normandie Mer en qualité de décortiqueur-manutentionnaire par contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier à temps plein du 16 novembre 2022 au 16 mai 2023.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des mareyeurs-expéditeurs.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé le redressement judiciaire de la société Normandie Mer et désigné la société FHB en qualité d’administrateur judiciaire et Mme [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 02 février 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe en contestation de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de Dieppe a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Mme [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 06 avril 2023, M. [W] a été informé par lettre recommandée par Maître [C] de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée, en précisant que tous les emplois sont supprimés consécutivement à une cessation obligatoire et définitive de l’activité de la société Normandie Mer.
Par jugement du 23 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— condamné Mme [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Normandie Mer à fournir à M. [W] ses bulletins de salaires de mars à mai 2023,son attestation Pôle emploi, son solde de tout compte et son certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour pour l’ensemble des documents précités à compter de deux mois après la date de mise à disposition du jugement, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de la liquider
— débouter M. [W] de ses autres demandes
— condamné M. [W] à payer à Mme [C], ès qualités, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 09 février 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’AGS CGEA de [Localité 5] le 09 avril 2024, laquelle n’a pas constitué avocat.
Par conclusions remises le 03 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [W] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Mme [C], représentant de la société Normandie Mer à lui fournir ses bulletins de salaires ainsi que les documents de fin de contrat
statuant à nouveau,
— condamner Mme [C] à lui payer les sommes suivantes :
non respect de la procédure de licenciement : 1 706,29 euros
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 706,29 euros
dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée : 6 494,54 euros
indemnité compensatrice de préavis : 1 706,29 euros
congés payés afférents : 170,63 euros
congés payés sur la totalité de la durée du contrat de travail: 1 023,77 euros
indemnité de fin de contrat : 1 023,77 euros
dommages et intérêts : 3 412,58 euros
rappel de salaire du 3 au 7 décembre 2022 : 275,20 euros
congés payés afférents : 2,75 euros
rappel de salaire du 10 au 22 janvier 2023 : 1 210,92 euros
congés payés afférents : 121,10 euros
heures supplémentaires : 185,63 euros
congés payés afférents : 18,56 euros
— condamner Mme [C] à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents suivants : bulletins de salaire rectifiés,certificat de travail,attestation Pôle emploi
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— déclarer opposable au CGEA-AGS l’arrêt à intervenir.
Par conclusions remises à la partie appelante et signifiées à l’AGS CGEA de [Localité 5] le 20 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [C], ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à verser à la société Normandie Mer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
I-1 Sur le rappel de salaire
M. [E] [W] soutient ne pas avoir été réglé de ses salaires du 3 au 7 décembre 2022 et du 10 au 22 janvier 2023.
Les intimées le contestent au motif qu’il est démontré que les salaires en cause ont bien été versés.
S’il est produit au débat les bulletins de salaire des mois en cause, lesquels sont insuffisants à faire la preuve de la réalité du paiement, il est seulement justifié du virement de la somme correspondante pour décembre 2022. En revanche, pour janvier 2023, alors qu’il ressort du bulletin de salaire qu’il est dû 501,51 euros, il est seulement justifié d’un virement de 26,40 euros.
Aussi, il reste dû 475,11 euros.
En conséquence, par arrêt infirmatif, la cour fixe la créance du salarié à cette somme et aux congés payés afférents.
I-2 Sur les heures supplémentaires
M. [E] [W] sollicite paiement de 15 heures supplémentaires qu’il soutient avoir accompli en janvier 2023, en mentionnant pour chaque jour travaillé entre les 10 et 23 janvier 2023 ses heures de travail.
Alors que la durée de travail s’apprécie à la semaine civile, compte tenu des heures de travail déclarées précisément par le salarié, il apparaît qu’il n’a jamais dépassé 35 heures par semaine, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris l’ayant débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
II Sur la rupture du contrat de travail
M. [E] [W] explique avoir été convoqué verbalement avec d’autres salariés le 23 janvier 2023 par l’employeur qui leur a indiqué rencontrer d’importantes difficultés financières et qu’il n’était pas en mesure de payer les salaires, les invitant alors à cesser le travail et à ne plus venir sur le lieu de travail, situation corroborée par le placement en redressement judiciaire le 20 janvier 2023, puis en liquidation judiciaire. Aussi, il soutient que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur.
L’employeur expose que, compte tenu du placement en redressement judiciaire de la société le 20 janvier 2023, comme il est d’usage, les salariés ont été réunis pour leur présenter la situation en lien avec les difficultés financières et la poursuite de l’activité pendant la période d’observation, avec mise en oeuvre de la garantie du CGEA-AGS pour les salaires non versés et que c’est à compter de cette date que le salarié n’est plus venu travailler et a été mis en demeure de se présenter à son poste ou de justifier de son absence, absence injustifiée qui s’est poursuivie jusqu’au 6 avril 2023, date à laquelle le liquidateur judiciaire lui a notifié la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en raison de la suppression de son poste.
Selon l’article L.1243-1 alinéa 1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Si la démission n’est pas admise pour mettre un terme au contrat de travail à durée déterminée, en revanche, le salarié peut en solliciter la rupture anticipée si celle-ci a pour origine la faute grave de l’employeur.
Si c’est le salarié qui prend l’initiative de rompre le contrat à durée déterminée de manière anticipée en invoquant des manquements de l’employeur, il incombe aux juges du fond de caractériser si les faits invoqués sont ou non constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien du lien contractuel.
En l’espèce, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour qu’il soit statué sur la rupture anticipée du contrat de travail le 2 février 2023 et il ne conteste pas ne plus s’être présenté sur son lieu de travail postérieurement au 23 janvier 2023.
Par lettre du 31 janvier 2023, le salarié, rappelant ce qui leur avait été dit le 23 janvier 2023 relativement aux difficultés financières et l’impossibilité de payer les salaires, avec invitation à cesser immédiatement le travail, a sollicité de son employeur qu’il lui règle ses salaires de décembre 2022 et janvier 2023, qu’il lui adresse son bulletin de salaire de janvier 2023 et les documents de fin de contrat.Il convient d’observer que s’il est mentionné que cet écrit a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, il n’est pas produit l’accusé de réception le démontrant et par conséquent, il n’est pas établi sa réception par l’entreprise.
Le 8 février 2023, l’employeur a adressé au salarié une mise en demeure de reprendre son travail ou de justifier de son absence dès lors qu’il ne s’était plus présenté sur son lieu de travail depuis le 23 janvier 2023. Le salarié a répondu le 15 février 2023 en rappelant les termes de son précédent écrit.
Il est produit le mail de M. [Y], administrateur judiciaire salarié, qui explique avoir représenté Me [H] lors de la rencontre du 23 janvier 2023 et avoir indiqué l’inverse de ce qui est prétendu par les salariés, à savoir que dans le cadre d’un redressement judiciaire, il est insisté sur l’importance de poursuivre l’activité et de conserver des salariés motivés à cette fin, contestant avoir tenu les propos qui lui sont prêtés.
Certes, il ne s’agit pas d’une attestation répondant aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile. Néanmoins, dès lors que cet écrit émane d’un auxiliaire de justice qui a prêté serment d’exercer ses fonctions avec honneur, dignité, indépendance et probité, et de se conformer en toute occasion aux lois et règlements de sa profession, en l’absence d’éléments le contredisant hormis les seules allégations de M. [E] [W], la cour lui accorde force probante.
Ainsi, il n’est pas établi une faute grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, faute de démontrer que c’est l’employeur qui a pris l’initiative de ne plus fournir du travail au salarié et, alors que les difficultés financières de l’entreprise avérées ont justifié son placement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, procédure permettant une prise en charge des rémunérations dues au salarié, le retard dans le paiement dans de telles circonstances n’est pas constitutif d’une faute de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Aussi, la rupture anticipée à l’initiative du salarié ne peut être justifiée.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant débouté le salarié de toutes ses demandes au titre de la rupture.
III Sur la demande au titre des congés payés
Le salarié est fondé à obtenir les congés payés acquis pendant la période travaillée, jusqu’à ce qu’il soit en absence injustifiée, déduction faite des congés payés afférents au titre des rappels de salaire accordés qui ont ouverts des droits à congés payés.
Si l’employeur s’y oppose en arguant de ce qu’il en a été payé lors du solde de tout compte, il n’en est pas justifié.
Aussi, alors qu’à fin décembre 2022, M. [E] [W] avait acquis 1,65 jours de congé, compte tenu de son taux horaire de 11,27 euros, il lui est dû 130,16 euros.
Par arrêt infirmatif, sa créance est fixée à cette somme.
Le salarié ne peut invoquer les circonstances brutales de la rupture dès lors qu’il a de lui-même cessé toute activité, sans motif légitime.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris l’ayant débouté de cette demande.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient d’ordonner la remise par l’employeur d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues conforme au présent arrêt sans que les circonstances exigent d’y adjoindre une astreinte.
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles.
IV Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante en appel, Mme [I] ès qualités est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Alors que M. [E] [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et ne justifie pas de frais restés à charge, il est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [W] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés acquis et a statué sur les dépens et frais irrépétibles;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [E] [W] au passif de la procédure collective de la société Normandie Mer aux sommes suivantes :
— rappel de salaire de janvier 2023 : 475,11 euros
— congés payés afférents : 47,51 euros
— congés payés acquis : 130,16 euros
Ordonne la remise par Mme [I] ès qualités à d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, conforme au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Dit que l’AGS CGEA de [Localité 5] doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles ;
Condamne la liquidation judiciaire de la société Normandie Mer aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;
Déboute M. [E] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Déboute Mme [I] ès qualités de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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