Infirmation partielle 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 16 mai 2024, n° 23/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 avril 2023, N° 23/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02421 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNG5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00025
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Dieppe du 27 Avril 2023
APPELANTS :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 2]1990 à [Localité 8] (59)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jean Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005356 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 3]1992 à [Localité 7] (80)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jean Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005355 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 317 425 981
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Coralie CRESSENT-BIOT, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 avril 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l’audience publique du 04 avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable signée électroniquement le 18 janvier 2019, la SA Crédipar a consenti à M. [O] [F] et à M. [P] [L] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule d’une valeur de 34 934,76 euros moyennant le paiement de 37 loyers mensuels de 638,78 euros et une option finale d’achat égale à 54% du prix de vente final ou au prix de vente résiduel.
L’attestation de livraison du véhicule a été signée par M. [F] le
30 janvier 2019.
Par lettres recommandées du 12 avril 2022, la société Crédipar a mis en demeure M. [F] et M. [L] de régulariser l’arriéré de loyers d’un montant de 3 832,68 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettres recommandées du 3 mai 2022, la société Crédipar a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure M. [F] et M. [L] de lui régler la somme de 9 313,46 euros.
Par acte d’huissier de justice du 30 septembre 2022, la SA Crédipar a fait assigner M. [F] et M. [L] en paiement du solde dû.
Par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
— condamné solidairement M. [F] et M. [L] à payer à la SA
Crédipar la somme de 9 002,19 euros portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné solidairement M. [F] et M. [L] à payer à la SA Crédipar la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
— débouté la SA Crédipar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [F] et M. [L] aux dépens en ce compris les sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Par déclaration du 10 juillet 2023, M. [F] et M. [L] ont relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 9 octobre 2023, M. [F] et M. [L] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— constater l’absence de déclaration de créance ;
— déclarer la société Crédipar irrecevable en son action à l’encontre de M. [F] et M. [L] ;
— subsidiairement, débouter la société Crédipar de ses demandes ;
— plus subsidiairement, leur accorder des délais de paiement ;
— condamner la société Crédipar au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions reçues le 5 janvier 2024, la SA Crédipar demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— condamner 'conjointement et solidairement’ M. [F] et M. [L] au paiement de la somme de 9 334,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022 ;
— subsidiairement, si la cour jugeait la créance à l’égard de M. [F] éteinte, condamner M. [L] au paiement de la somme de
9 334,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022;
— condamner 'conjointement et solidairement’ les appelants ou subsidiairement M. [L] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt des poursuites individuelles
Les appelants soutiennent que l’action en paiement exercée à leur encontre est irrecevable et que la créance de la société Crédipar est éteinte à la suite de la liquidation judiciaire de M. [F] à titre personnel et en l’absence de déclaration de créance de la société Crédipar.
En réplique, l’intimée fait valoir que le contrat litigieux n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de M. [F], que ce dernier ne justifie pas avoir déclaré la créance de la société Crédipar et qu’en tout état de cause, la créance détenue à l’encontre de M. [L] n’est pas éteinte.
Aux termes de l’article L. 622-21, 1° du code de commerce le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, les appelants versent aux débats l’extrait Kbis dont il résulte que M. [F] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 10 mai 2019 en sa qualité d’exploitant personnel de l’établissement La Mall Post puis d’une liquidation judiciaire le 6 septembre 2019, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 18 décembre 2020.
L’action en paiement de la société Crédipar doit en conséquence être déclarée irrecevable à l’égard de M. [F].
En l’absence de procédure collective concernant M. [L], l’action exercée à son encontre sera déclarée recevable, l’arrêt des poursuites contre M. [F] n’étant pas de nature à faire obstacle à l’action en paiement exercée à l’encontre de son coemprunteur. La fin de non-recevoir élevée à ce titre doit en conséquence être écartée.
Sur la demande en paiement
Les appelants font grief au premier juge de les avoir condamnés au paiement de la somme de 9 002,19 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat sans déduire la valeur du véhicule restitué.
La société Crédipar indique que le véhicule a été vendu aux enchères pour un montant de 18 400 euros TTC et que la somme de 14 917,50 euros HT a été déduite du montant des sommes dues.
Les pièces versées aux débats établissent que le véhicule restitué en vertu de l’accord de restitution amiable a fait l’objet d’une vente aux enchères par la SCP Médard et que la somme de 14 917,50 euros HT a été mentionnée au crédit du décompte de la créance sous le libellé 'vente du véhicule HT'.
La contestation élevée relative à l’absence de déduction du prix de vente du véhicule doit en conséquence être écartée.
En l’absence d’autre critique du jugement déféré, les dispositions ayant condamné M. [L] au paiement de la somme de 9 002,19 euros en principal outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale seront confirmées.
Sur la demande de délais de paiement
Au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, M. [L] sollicite des délais de paiement de 24 mois en faisant valoir qu’il ne dispose d’aucune rémunération. Il verse aux débats des bulletins de salaire pour la période de janvier à juillet 2023 qui mentionnent un salaire de 0 euro.
Il en résulte que l’intéressé, qui ne produit aucun élément relatif à sa situation financière actuelle, ne justifie pas de sa capacité à s’acquitter du montant restant dû dans le délai de maximum de deux ans de l’article 1343-5.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. [L] devra supporter la charge des dépens d’appel et verser à la société Crédipar la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédipar sera déboutée de sa demande tendant à faire supporter à M. [L] les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement mis à la charge du créancier en cas d’exécution forcée par les dispositions de l’article A. 444-32 du code de commerce.
Les appelants seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement dans ses dispositions ayant condamné M. [O] [F] au paiement de la somme de 9 002,19 euros en principal, de la somme de 1 euro au titre de la clause pénale et des dépens ;
Déboute M. [P] [L] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action en paiement exercée à son encontre ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable l’action en paiement exercée par la SA Crédipar à l’encontre de M. [O] [F] ;
Déboute la SA Crédipar de sa demande de condamnation de M. [F] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [L] de sa demande de délais de paiement ;
Dit M. [P] [L] seul tenu aux dépens de première instance ;
Condamne M. [P] [L] aux dépens d’appel ;
Déboute la SA Crédipar de sa demande tendant à voir inclus dans les dépens d’appel le montant des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus par l’article A. 444-32 du code de commerce ;
Condamne M. [P] [L] à verser à la SA Crédipar la somme de
800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] et M. [L] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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