Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 nov. 2024, n° 20/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00048 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OOYI
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG19/00998
APPELANTE :
Mademoiselle [S] [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/019766 du 15/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CAF DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mlle [S] [H] [Z] , étudiante, a débuté une activité d’auto-entrepreneur en octobre 2017.
Le 12 décembre 2017, Mlle [S] [Z] a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de l’Hérault (CAF) l’attribution d’une aide au logement pour un logement occupé à [Localité 5] à compter du 2 octobre 2017 . Le 20 janvier 2018, elle a informé la CAF de l’Hérault de son activité d’auto-entrepreneur débutée le 2 octobre 2017.
Le 11 mars 2018 , Mme [S] [H] [Z] a réitéré sa demande auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault d’attribution de l’allocation de logement sociale pour son logement situé à [Localité 5] qu’elle occupait depuis le 02 octobre 2017.
Le 16 mars 2018, la caisse a informé Mme [H] [Z] qu’elle ne pouvait prétendre au versement de l’allocation de logement sociale.
Le 14 septembre 2018, Mme [H] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CAF.
Le 20 novembre 2018, Mme [H] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault afin de contester une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse en ce qu’elle a confirmé l’absence de droit à l’allocation de logement sociale à compter du 1er janvier 2018.
Par décision du 14 décembre 2018 , la commission de recours amiable de la CAF a rejeté le recours de Mme [H] [Z].
Par jugement du 03 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a débouté Mme [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration réceptionnée le 06 janvier 2020, Mme [H] [Z] a interjeté appel de la décision.
Elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il confirme la décision implicite de rejet de la CAF concernant la demande d’attribution de l’allocation de logement sociale à compter du 1er janvier 2018 ;
— Déclarer que Mme [H] [Z] est, compte tenu de ses ressources, éligible à l’aide au logement à compter du 1er janvier 2018 ;
— Débouter la CAF de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, la caisse demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 03 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;
— Débouter Mme [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [H] [Z] au paiement de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R. 831-4 du Code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige,
'Pour la mise en 'uvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l’allocation de logement social est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant à courir le 1 er janvier de chaque année.'
Par ailleurs, l’article R. 831-6 alinéa 1 et 2 du Code de la sécurité sociale dispose que:
'Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France (') '
Selon l’article R. 532-8 du Code de la sécurité sociale :
Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies :
1° D’une part :
— soit, à l’ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin perçu au cours de l’année civile de référence et apprécié selon les dispositions de l’article R. 532-3 est au plus égal à 1.015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ;
— soit, à l’occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l’ouverture du droit ont déjà fait l’objet d’une évaluation forfaitaire ;
— soit, à l’occasion du renouvellement du droit autre que le premier, lorsqu’au cours de l’année civile de référence ni le bénéficiaire, ni son conjoint, ni son concubin n’a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l’article R. 532-3 ;
2° D’autre part,
Le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une rémunération.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui perçoivent l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1 du présent code.
La condition relative à l’existence d’une activité professionnelle rémunérée ou, à la perception du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles ou à celle de l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1 du présent code est appréciée au cours du mois civil précédant l’ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
II. L’évaluation forfaitaire correspond :
a) S’il s’agit d’une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l’intéressé le mois civil précédant l’ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée de la déduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du Code général des impôts ;
b) S’il s’agit d’une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1.500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1 er juillet qui précède l’ouverture ou le renouvellement du droit.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté de la déduction et de l’abattement prévus aux a et b de l’article R. 532-3.
III. Les dispositions des I et II du présent article ne sont pas applicables :
1° Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s’il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s’il est salarié, s’il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté interministériel des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l’agriculture ;
2° Au couple dont l’un au moins des membres est âgé de moins de vingt-cinq ans et exerce une activité professionnelle et si aucun des deux membres du couple n’est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l’addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par l’arrêté visé à l’alinéa précédent.
Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant l’ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
Les montants mentionnés aux 1° et 2° du III sont revalorisés au 1 er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages hors tabac pour l’année civile précédente figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
La condition d’âge, visée aux deuxième et troisième alinéas, est appréciée le premier jour du mois de l’ouverture du droit ou le 1 er janvier lors du renouvellement du droit.
La condition relative à l’existence d’une activité professionnelle rémunérées visée aux 1° et 2° est appréciée au cours du mois civil précédent l’ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
Pour étudier les droits à l’aide au logement à partir du 1 er janvier 2018, il convient de prendre en compte les revenus de l’année 2016, année de référence en application de l’article R. 532-4 à R. 532-8 du Code de la sécurité sociale.
L’article R. 532-8 du même code dispose qu’il est procédé à une évaluation forfaitaire si l’allocataire :
— n’a pas disposé de revenus au cours de l’année de référence soit 2016,
— perçoit une rémunération, celle-ci devant s’apprécier sur le mois de novembre précédant le renouvellement du droit soit novembre 2017.
Mme [H] [Z] fait valoir que si la CAF, dans un premier temps, a pu procéder à une évalutation forfaitaire de ses ressources, alors qu’elle ne connaissait pas le montant de ses revenus issus de son activité d’auto-entrepreneur, elle aurait cependant dû faire droit à sa demande d’ALS lorsqu’elle a pris connaissance que le montant de ses revenus pour l’année 2017 , soit la somme de 921 euros, était inférieure au plafond de 12800 euros fixé pour l’attribution de cette allocation.
La CAF fait valoir qu’elle a fait une juste application de la législation en vigueur. Elle estime en effet qu’il convenait d’appliquer une évaluation forfaitaire , égale à 1.500 fois le SMIC , dans la mesure où Madame [S] [H] [Z], travailleur indépendant depuis le 1 er octobre 2017, n’avait pas déclaré de revenus au titre de l’année 2016 et quelle avait perçu des revenus pour le mois de novembre 2017.
Il est ainsi apparu que les revenus pour l’année 2016 évalués fictivement et forfaitairement à 14.640 euros (arrondis à 14.700 euros) et se substituant aux revenus de l’année 2016 étaient supérieurs aux plafonds fixés pour l’attribution de l’allocation logement social (12.800 euros pour les droits de 2018) et qu’en conséquence , Madame [S] [H] [Z] ne pouvait plus prétendre à l’allocation logement social à compter de janvier 2018.
SUR CE:
Madame [S] [H] [Z] a bénéficié du statut d’étudiant jusqu’au 1 er octobre 2017, puis d’étudiant avec activité d’auto-entrepreneur, sans que les textes ne prévoient de régime dérogatoire à ce statut.
Au jour de la demande d’aide au logement, Madame [S] [H] [Z] ne justifiait d’aucun revenu en 2016, et avait réalisé un chiffre d’affaires sur 2017.
En conséquence, la CAF faisait une juste application de l’évaluation forfaitaire (SMIC x 1500) prévue au R. 532-8 du Code de la sécurité sociale applicable au moment des faits, et aboutissant à la détermination d’une assiette de ressources 2017 de 14.700 euros, supérieure au plafond de 12.800 euros. Il en résultait l’absence de droit en 2017.
Le moyen tiré de la connaissance postérieure des revenus d’activités 2018 (en fin d’exercice) ne remet pas en cause l’application des textes précédents au jour de l’étude des droits en l’état de la législation antérieure à la réforme de 2020.
Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens de l’instance :
L’équité commande de rejeter la demande formée par la CAF au tire de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [Z], qui succombe en ses demande, sera condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier.
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par la CAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [S] [H] [Z] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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