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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 25/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 25/00875 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIM7
Ordonnance n° 2026 / M057
Madame [R] [T] épouse [A]
Monsieur [E] [A]
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS DE FRANCE – MAIF
représentés par Me Luc PLENOT, membre de la SELARL PLENOT – SUARES – ORLANDINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexis BARRANDON, avocat au barreau de NICE
Appelants
Monsieur [M] [D]
[F] [L] [O]
représentés par Me Isabelle FICI, membre de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Christine DIOP, avocat au barreau de NICE, Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 26 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 mars 2026, l’ordonnance suivante :
Madame [R] [T] épouse [A] et Monsieur [E] [A] ont fait appel à Monsieur [M] [D] (exerçant sous l’enseigne [L] [O]) pour la fourniture et la pose d’un bac de douche en 2014 et une recherche de fuite en 2022.
Se plaignant de désordres, ils ont fait assigner M. [D] (exerçant sous l’enseigne [L] [O]) et la société d’assurance mutuelle SMABTP devant le Tribunal de proximité de Cagnes sur Mer, aux fins notamment de voir déclarer l’entreprise [L] [O] responsable des désordres subis et de la voir condamner à leur payer la somme de 7 500 euros au titre de la réparation des désordres et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’un jugement rendu le 10 décembre 2024, le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a statué comme suit :
— REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [R] [T] épouse [A] et Monsieur [E] [A] à l’encontre de Monsieur [M] [D] (exerçant sous l’enseigne [L] [O]) ;
— DIT qu’il n’y a lieu au prononcé d’aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
— CONDAMNE in solidum Madame [R] [T] épouse [A] et Monsieur [E] [A] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par une déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2025, M. et Mme [A] ainsi que la Mutuelle Assurances Instituteurs France (MAIF) ont interjeté appel de ce jugement.
Par des conclusions d’incident notifiées les 25 juin 2025 et 20 janvier 2026, les intimés ont saisi le magistrat de la mise en état aux fins de voir :
A titre principal,
— PRONONCER la nullité de la déclaration d’appel du 23 janvier 2025 et de la « requête en appel » du 1er avril 2025 telle que dirigée contre [F] [L] [O] (entité inexistante),
— PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel du 23 janvier 2025 à l’encontre de [F] [L] [O] et de Monsieur [M] [D],
A titre subsidiaire,
— JUGER irrecevables les demandes de la société MAIF et des époux [A] à l’encontre de M. [M] [D],
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Madame [R] [T] épouse [A] et Monsieur [E] [A] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la MAIF au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER solidairement Madame [R] [T] épouse [A] et la MAIF aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que :
— M. [M] [D] exerce son activité sous l’enseigne [L] [O] et que L'[F] [L] [O], qui n’était pas partie en première instance, n’existe pas et que tant la déclaration d’appel que la 'requête d’appel’ doivent être déclarées nulles la concernant;
— Les appelants ayant notifié une 'requête d’appel’ et non pas des conclusions dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile, leur déclaration d’appel est caduque ;
— la 'requête en appel’ notifiée par les appelants ne contient pas de prétentions à l’encontre de M. [M] [D], mais seulement à l’encontre de « l’entreprise [L] [O] » qui n’a pas d’existence juridique ; qu’elles sont donc irrecevables en application des articles 915-2 et 964 alinéa premier du code de procédure civile, outre le fait qu’elles sont indéterminées en ce qu’elles n’indiquent pas l’appelant qui les faits (MAIF ou époux [A]).
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, les époux [A] et la MAIF demandent au magistrat de la mise en état de :
— REJETER l’ensemble des demandes,
— CONDAMNER solidairement M. [D] et [L] [O] à la somme de 3.000 euros au titre de Particle 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la désignation de l’intimé, dans la déclaration d’appel et dans la 'requête d’appel', par une dénomination constituant en réalité une enseigne sous laquelle cette partie exerce son activité est un vice de forme, qui ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief qui n’est aucunement caractérisé en l’espèce et qu’une erreur manifeste dans la désignation de l’intimé, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la compréhension de l’objet du litige, n’entraîne ni une irrecevabilité de l’appel ni la nullité de la 'requête d’appel’ ; que par ailleurs, l’intitulé erroné de leurs écritures, constitutif d’une erreur de terminologie ne peut emporter la caducité de la déclaration d’appel dès lors que celles-ci ont été régulièrement signifiées aux intimés et déposées au greffe dans le délai légal de trois mois suivant la déclaration d’appel et sont conformes, dans leur contenu et leur dispositif, aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile.
Concernant la recevabilité de leurs demandes, ils objectent que la déclaration d’appel a été régulièrement formée contre M. [D], partie au jugement, et que la désignation par l’enseigne constitue au plus un vice de forme dépourvu de tout grief ; que le demandeur à l’incident n’invoque aucun grief, aucune atteinte à ses droits, ni une impossibilité de comprendre qu’il était intimé ou encore d’organiser sa défense.
Sur ce,
Sur les demandes de nullité de la déclaration d’appel visant l’Eurl [L] [O] et de la requête en appel :
L'[F] [L] [O] n’ayant pas été partie en première instance et n’ayant pas d’existence juridique, il convient de prononcer la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions la concernant. Elles demeurent en revanche valables à l’encontre de M. [D], régulièrement attrait dans la procédure.
Sur la demande de caducité de l’appel :
L’intitulé erroné de 'requête d’appel’ s’agissant des conclusions des appelants, ne leur fait pas perdre leur qualification de conclusions dès lors que leur contenu satisfait aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile et qu’il n’en a résulté aucune ambiguïté sur la portée de cet acte qui a été parfaitement analysé par l’intimé comme étant constitutif de conclusions auxquelles il a répondu par des conclusions sur le fond notifiées le 27 juin 2025.
Celles-ci ayant été valablement notifiées dans le délai de trois mois édicté par l’article 908 du code de procédure civile; M. [D] sera débouté de sa demande de caducité de l’appel.
Sur la recevabilité des demandes formées par les appelants :
Elles sont dirigées à l’encontre de l’entreprise [L] [O] et non à l’encontre de l'[F] [L] [O]. La désignation de l’entreprise sous un nom qui correspond à l’enseigne sous laquelle M. [D] exerce son activité de plomberie est constitutive d’un vice de forme qui ne fait pas grief, ce dernier ne pouvant que comprendre que ces demandes sont dirigées à son encontre par les trois appelants.
Il convient en conséquence de déclarer recevables les demandes formées par les époux [A] et la MAIF.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribué à l’une des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de M. [D] n’ayant que partiellement prospéré, il convient de condamner celui-ci aux dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
— PRONONCONS la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions concernant l'[F] [L] [O] ;
— DEBOUTONS M. [M] [D] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel de Madame [R] [T] épouse [A], de Monsieur [E] [A] et de la société MAIF le concernant ;
— DECLARONS recevables les demandes formées par Madame [R] [T] épouse [A], Monsieur [E] [A] et la société MAIF à l’encontre de Monsieur [M] [D] dans le cadre de la procédure d’appel ;
— DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNONS M. [M] [D] aux dépens de l’instance d’incident.
Fait à [Localité 2], le 11 mars 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
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