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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 20/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, 6 juillet 2020, N° 18/01370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société SERVILUX EUROPE SECS, son représentant légal |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01382 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FKD3
Minute n°
[B], [R]
C/
Société SERVILUX EUROPE SECS, S.A. AXA FRANCE IARD
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 06 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/01370
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE PEREMPTION
DU 24 JUILLET 2025
APPELANTS :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [D] [R] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Société SERVILUX EUROPE SECS Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6] / GDL
S.A. AXA FRANCE IARD Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
ORDONNANCE: Contradictoire , rendue en dernier ressort
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par , Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 20/01382 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FKD3
Vu l’ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état en date du 27 juin 2023;
Vu le courrier adressé aux parties le 27 Juin 2025 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d’instance ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d’office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Les parties s’étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l’instance;
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Constate la péremption de l’instance d’appel
Rappelle que:
— la péremption d’instance n’éteint pas l’action, mais emporte extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir ;
— la péremption d’instance en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée;
Dit que chacune des parties supportera ses frais et dépens ;
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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