Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 20 févr. 2025, n° 18/12950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/12950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 15 juin 2018, N° 16/06101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 18/12950 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC4DE
[O] [V]
(AJ Totale numéro 2018/009680 du 30/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
C/
[P] [J]
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCESPUBLIQUES
[R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-françoise LABBE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de DRAGUIGNAN en date du 15 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/06101.
APPELANTE
Madame [O] [V] épouse [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/009680 du 30/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Maître [P] [J]
es qualité de liquidateur judiciaire, demeurant [Adresse 5]
défaillant
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Pole de Recouvrement Spécialisé du VAR Cité [Adresse 4] [Localité 6]
dont les bureaux sont sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [R],
Mandataire Judiciaire à la Protection des majeurs du service des Tutelles du centre hospitalier Spécialisé Henri Guérin à PIERREFEU, ès qualité de tutrice, désignée en cette qualité par Jugement du Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de BRIGNOLES en date du 17.10.2019, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 15 juin 2018, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Draguignan a notamment admis la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la DGFIP du Var (la DGFIP) sur la procédure collective de Mme [O] [V], épouse [F] (Mme [V]) à hauteur de 523 424, 73 euros à titre privilégié.
Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu que :
— le moyen tiré du défaut de pouvoir a été abandonné à l’audience par la débitrice,
— seule une réclamation contentieuse ou une instance administrative en cours au jour où il statue prive le juge commissaire du pouvoir de décider de l’admission ou du rejet de la créance,
— en l’espèce, la débitrice ne justifie pas d’une instance en cours, sa lettre de réclamation étant insuffisante de ce chef,
— l’administration fiscale produit une reconnaissance de dette signée par Mme [V] le 19 novembre 2014 portant sur la somme de 549 853 euros,
— cette reconnaissance de dette ne peut être entachée de nullité au seul motif qu’elle a été émise pour obtenir un échéancier qui n’a plus cours,
— l’administration fiscale justifie également de sa créance par les avis d’imposition qu’elle verse aux débats,
— la demande de l’administration fiscale ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Mme [V] a fait appel de cette ordonnance le 31 juillet 2018.
Dans leurs dernières écritures, déposées au RPVA le 3 décembre 2024, Mme [V] et sa tutrice, Mme [R], demandent à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
— rejeter les créances du PRS,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La DGFIP n’a pas conclu sur le fond du dossier.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— reçu en son intervention volontaire Mme [R] en qualité de tutrice de Mme [V],
— déclaré irrecevables les conclusions d’incident déposées au RPVA le 21 février 2022 par la DGFIP du VAR et toutes les conclusions d’incident subséquentes,
— déclaré irrecevables toutes les demandes formées par la DGFIP du VAR,
— précisé que l’irrecevabilité des demandes de la DGFIP du VAR emporte recevabilité de l’appel,
— déclaré n’y avoir lieu de se saisir d’office de l’incident de péremption, de recevabilité de l’appel et de caducité de la déclaration d’appel,
— débouté Mme [V] et Mme [R] de leur demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la DGFIP du VAR aux dépens.
Par arrêt de déféré du 13 juin 2024, la cour de ce siège a :
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 24 novembre 2022,
— condamné la DGFIP du VAR, représentée par le comptable du PRS du VAR à payer au conseil de l’appelante la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile ,
— condamné la DGFIP aux dépens de l’incident qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Mme [J], citée ès qualités à domicile le 8 novembre 2018, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 21 juin 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 18 décembre 2024.
La procédure a été clôturée le 5 décembre 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS
1) La question de la recevabilité de l’appel a été tranchée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance d’incident et la cour saisie sur déféré de cette ordonnance. La demande formée par les appelantes tendant à ce que l’appel soit déclaré recevable est, en conséquence, sans objet.
2) Le 19 novembre 2024, le conseil de la DGFIP du VAR a déposé au RPVA un courrier et une pièce qui ne peuvent être reçus en l’état des décisions déjà rendues entre les parties dont la teneur a été rappelée dans les développement précédents.
3)Dans le dernier état de leurs écritures, Mme [V] et Mme [R] déclarent se désister de leur demande de sursis à statuer au motif d’une réclamation et/ou d’une instance en cours. La cour prend acte de ce désistement qui est parfait.
Elles se contentent désormais de soutenir que la DGFIP ne produit aucun élément pour rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance.
4)L’article 1353 du code civil pose pour principe que celui qui se prétend créancier doit rapporter la preuve de l’existence de sa créance.
Mme [V] et Mme [R] reprochent plus précisément à la DGFIP de ne pas avoir justifié de régularité formelle des actes qu’elle leur oppose.
Il ressort de sa décision que le premier juge a considéré à juste titre que la DGFIP rapportait la preuve de l’existence et du quantum de sa créance en produisant :
— une reconnaissance de dette signée le 19 novembre 2014 par l’appelante portant sur 549 853 euros qui ne peut être entachée de nullité au seul motif qu’elle a été signée afin d’obtenir un échéancier qui n’a plus cours,
— des avis d’imposition dont il n’est ni allégué ni démontré qu’il ont été régulièrement contestés.
Or, devant la cour d’appel, les appelantes ne remettent en cause ni l’existence ni les conditions de signature de cette reconnaissance de dette qui peut effectivement valablement fonder la déclaration de créance de la DGFIP et qui s’appuie manifestement sur les avis d’imposition dont elles font elles-mêmes état au soutient de leur demande subsidiaire tenant au quantum erroné de la dette.
Par la signature de ce document, elles ne peuvent légitimement s’opposer au paiement des pénalités dont Mme [V] a accepté d’assumer le coût et qui ne peuvent faire l’objet de remises au seul motif de sa déconfiture.
5) Enfin, les appelantes contestent le caractère privilégié de la créance au motif que le PRS aurait produit aux débats une inscription d’hypothèque limitée à la somme de 49225, 66 euros sans établir quelles créances sont garanties par cette inscription.
Cependant, la cour relève que la créance de la DGFIP, constituée selon les éléments transmis par les appelantes d’impôts sur le revenus non payés au titre des années 2010 à 2014 inclus et des pénalités afférente, bénéficie du privilège général du Trésor tel qu’édicté aux articles 2327 du code civil et 1920-1 et suivants du code général des impôts.
Dans ces conditions force est de constater que cette créance est privilégiée quel que soit le montant de l’inscription d’hypothèque.
L’ordonnance frappée d’appel sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.
6) Les dépens d’appel seront supportés par les appelantes qui succombent et seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet de trancher la question de la recevabilité de l’appel ;
Rejette le courrier et la pièce déposés au RPVA le 19 novembre 2024 par le conseil de la DGFIP du Var ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 juin 2018 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective de Mme
Mme [V].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE,
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