Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 juin 2025, n° 24/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 avril 2024, N° 24/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02051 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVW5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00076
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8] du 15 Avril 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 janvier 2023, M. [X] [F] a saisi la [Adresse 5] (la [6]) de plusieurs demandes.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a accordé, par décision du 20 juillet 2023, l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2027, après avoir reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable du 1er juillet 2023 au 31 octobre 2027. La commission a refusé l’octroi de la prestation compensatoire du handicap (PCH).
M. [F] a exercé un recours administratif préalable devant la commission.
Il a par ailleurs saisi le pôle social du tribunal judiciaire Rouen d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal a :
— débouté la [6] de sa demande de sursis à statuer,
— débouté M. [F] de sa demande de PCH et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens.
Celui-ci a relevé appel du jugement le 10 juin 2024.
En sa séance du 24 mars 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a maintenu la décision refusant l’octroi d’une PCH, au motif que la limite d’âge pour solliciter cette prestation était de 60 ans sauf dans certains cas dérogatoires et que les difficultés rencontrées pour réaliser des activités de la vie quotidienne avant ses 60 ans ne correspondaient pas à ces critères dérogatoires. La commission a par ailleurs précisé qu’une allocation personnalisée d’autonomie serait plus adaptée aux besoins de M. [F].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 27 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— lui attribuer le bénéfice de la PCH aide humaine à raison de quatre heures par jour pendant cinq ans, rétroactivement à la date de sa demande, soit à compter du 30 janvier 2023,
— condamner la [6] aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a exercé plusieurs professions, notamment en dernier lieu celle d’agent de sécurité en boîte de nuit ; qu’il ne peut réaliser sans aide humaine les activités de motricité fine, assurer l’élimination, les soins intimes, utiliser les toilettes, s’habiller, se déshabiller, prendre ses repas, gérer son budget, faire les démarches administratives, vivre seul dans un logement indépendant et avoir des loisirs ; qu’il ne procède pas lui-même aux activités suivantes : utiliser les transports en commun, faire les courses, faire le ménage, entretenir son linge, s’occuper des enfants et exercer des tâches physiques. Il précise que son épouse l’aide à raison de deux à trois heures par jour ainsi que son fils, âgé de 30 ans, des amis ou voisins. Il ajoute rencontrer des difficultés pour régler les services d’aide à la personne faute de moyens financiers suffisants et faire face à une incompréhension lorsque plusieurs personnes se trouvent dans la pièce, en raison de sa surdité ; qu’en cas de rejet du traitement médicamenteux, les déplacements sont impossibles, de sorte qu’il vit complètement reclus sur lui-même. Il fait valoir que le médecin désigné par le tribunal a lui-même conclu à la nécessité d’une aide partielle en raison des difficultés rencontrées pour la toilette et l’habillage.
Par conclusions remises le 11 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— confirmer les décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
— rejeter la requête de M. [F].
Elle soutient que la seule pièce détaillant les limitations fonctionnelles de l’appelant est le formulaire complémentaire de transmission d’informations, rempli par son épouse et qu’aucun document médical ne vient corroborer les éléments qui sont mentionnés ; que le médecin consultant désigné par le tribunal a bien relevé certaines difficultés mais que son rapport ne permet pas de conclure à l’existence d’une difficulté absolue pour un acte essentiel ni de deux difficultés graves parmi les actes énumérés, de sorte que le niveau de dépendance suffisant pour l’attribution de la PCH n’est pas caractérisé. Elle ajoute que l’appelant a formulé sa demande après son 60e anniversaire alors qu’il ne bénéficiait pas de la prestation avant cet âge, si bien que les conditions d’éligibilité ne sont pas réunies et que sa demande est irrecevable.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’attribution d’une prestation de compensation du handicap
En application de l’article D. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans. Cette limite d’âge ne s’applique pas aux personnes dont le handicap répondait avant l’âge de soixante ans aux critères du I de l’article L. 245-1 et aux bénéficiaires de l’allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation.
Selon le I de l’article L. 245-1 du même code, le handicap de la personne doit répondre à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
M. [F] étant né le 4 mai 1961, il doit établir qu’avant le 4 mai 2021 il présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’aide sociale et des familles. Une difficulté absolue signifie que l’activité n’est pas réalisée et une difficulté grave signifie qu’elle est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée, c’est-à-dire qu’elle n’est pas totalement réalisée par la personne, sans aide.
À la demande de la [6], M. [F] a complété, le 5 décembre 2023, un formulaire d’information dans lequel figurent les difficultés évoquées dans ses conclusions.
L’épouse de M. [F] atteste que celui-ci n’a plus d’activités ou de loisirs extérieurs et qu’une augmentation de ses revenus l’aiderait à financer plus fréquemment soit des taxis soit des injections d’acide hyaluronique soit des cures thermales ; qu’elle l’aide à son niveau mais qu’elle est elle-même handicapée. Son fils confirme qu’il ne bouge pratiquement plus de son fauteuil et qu’il est accompagné lorsqu’il a des rendez-vous extérieurs en raison de ses difficultés à conduire.
L’aide humaine a été sollicitée pour lui permettre de participer à des activités et de se rendre chez le kinésithérapeute.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a notamment précisé que selon les dires de M. [F], qui ne lui a fourni aucun document médical, il présentait des gonalgies limitant le périmètre de marche à 500 m, des lombalgies sur tassement vertébral et une perte auditive non appareillée ; que la station debout était difficile, qu’il réalisait lui-même sa toilette à l’exception des pieds et du dos de même que l’habillage, à l’exception des chaussettes et des chaussures. Le médecin consultant précisait qu’il conduisait une voiture avec boîte automatique.
Si ces éléments établissent l’existence d’une difficulté grave concernant la toilette et l’habillage, qui ne sont pas réalisés entièrement par M. [F], à la date de l’examen en 2024, ils ne permettent cependant pas d’établir que ces difficultés existaient avant mai 2021. La cour relève au surplus qu’il n’est pas explicité en quoi ces difficultés limiteraient la participation à la vie sociale de M. [J]. Il n’est pas davantage établi que la perte auditive présentée limite ces activités en l’absence d’audiométrie permettant de connaître l’intensité de cette perte.
Il convient dès lors de débouter M. [F] de son recours et de confirmer le jugement.
2/ Sur les frais du procès
L’appelant qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 15 avril 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [X] [F] aux dépens d’appel ;
Le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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