Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 30 janvier 2025, n° 21/01761
CA Chambéry
Confirmation 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 678 du code civil

    La cour a constaté, sur la base du rapport d'expertise, que les aménagements réalisés par les époux [C] n'ont pas créé de vues directes sur la propriété des appelants, respectant ainsi les distances requises par la loi.

  • Rejeté
    Violation de l'article 701 du code civil

    La cour a jugé que les aménagements effectués par les époux [C] n'ont pas modifié l'assiette de la servitude de passage et n'ont pas entravé l'accès à la propriété des appelants.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les travaux des époux [C]

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice résultant des travaux réalisés par les époux [C].

  • Accepté
    Application des articles 699 et 700 du code de procédure civile

    La cour a condamné les appelants aux dépens, conformément aux dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 21/01761
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/01761
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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