Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 21/01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/044
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Janvier 2025
N° RG 21/01761 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GZET
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 29 Juillet 2021, RG 20/00184
Appelants
M. [K] [Y] [T]
né le 25 Novembre 1935 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Mme [G] [T] – Intervenante volontaire en sa qualité d’héritière de feue [W] [X]
née le 04 Juillet 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SAS ANDERLAINE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [M] [C]
né le 10 Septembre 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Mme [S] [C]
née le 10 Janvier 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 12 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [T] et Mme [N] [X] son épouse sont propriétaires à [Localité 9] d’une maison d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] voisine de celle de M. [M] [C] et de Mme [S] [P] son épouse laquelle est édifée sur la parcelle [Cadastre 5] qu’ils ont acquise en juin 2017.
Ces deux propriétés sont desservies par un chemin commun, le fonds appartenant aux époux [T] étant au bénéfice d’une servitude de passage sur celui des époux [C].
A la suite de travaux de réfection extérieurs par les époux [C] ayant conduit à la démolition puis à la reconstruction d’une terrasse, à la réalisation d’aménagements paysagés avec création d’un mur de soutènement en gabions, un litige est né entre ces voisins concernant l’existence de vues sur la propriété des époux [T], que ces derniers estiment irrégulières. Un second litige s’est en outre cristallisé concernant l’assiette de la servitude de passage sur laquelle les époux [C] se seraient réservés un emplacement de parking.
Faute de solution amiable, les époux [T] ont, par acte du 4 février 2020, fait assigner les époux [C] devant le tribunal judiciaire d’Annecy en vue d’obtenir, sous astreinte, la suppression de vues sur leur propriété et de l’emplacement de parking nouvellement aménagé. Ils ont également sollicité la condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts outre une indemnité procédurale.
M. et Mme [C] ont comparu et se sont opposés aux demandes en formant une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement contradictoire rendu le 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— débouté M. et Mme [T] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné M. et Mme [T] à verser à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme [C] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. et Mme [T] aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bregman.
Par déclaration du 30 août 2021, M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Postérieurement, Mme [N] [T] est décédée le 25 novembre 2021. Mme [G] [T], en sa qualité d’héritière, est intervenue volontairement à l’instance.
*
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état de la 2ème section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a fait droit à la demande d’expertise sollicitée par les consorts [T] et désigné, aux frais avancés de ces derniers, Mme [R] [B] afin notamment de :
déterminer en quoi ont consisté les travaux d’aménagement réalisés sur le fonds des époux [C] et préciser si ces travaux sont à l’origine d’un rehaussement de leur propriété,
dresser un plan des lieux matérialisant la ligne séparative des fonds telle que fixée en 1972, le mur en gabions construit sur le fonds des époux [C] et les éventuels aménagements réalisés par les époux [C] depuis le parement intérieur de ce mur ainsi que les différents points à partir desquels il existe des vues droites sur le fonds des consorts [T] depuis le fonds des époux [C].
L’expert a déposé son rapport au greffe le 26 avril 2023.
*
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [K] [T] et Mme [G] [T] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu notamment les articles 678, 680, 690, 692, 693, 701 et suivants du code civil,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [G] [T],
— déclarer recevables et bien fondés, l’appel et les prétentions de Mme [G] [T] et de M. [K] [T],
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a statué comme suit :
débouté M. et Mme [T] de l’intégralité de leurs demandes,
condamné M. et Mme [T] à verser à M. et Mme [C] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné M. et Mme [T] aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bregman,
Le réformer, et statuant à nouveau,
— constater que le parement extérieur du mur en gabions réalisé sur la parcelle [Cadastre 5] est situé à une distance inférieure à 1,90 mètres de la limite séparative de la parcelle [Cadastre 4],
A titre principal,
— constater que la modification des lieux réalisée par M. et Mme [C] crée une vue directe sur la propriété des consorts [T], laquelle est illicite,
A titre subsidiaire,
— constater que la modification des lieux réalisée par M. et Mme [C] aggrave la servitude de vue dont bénéfice leur fonds,
— condamner solidairement M. et Mme [C] à procéder aux remises en état nécessaires pour supprimer la vue droite illicite créée par aplomb du mur de soutènement, dans les 60 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai,
— condamner solidairement M. et Mme [C] à payer aux consorts [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi,
— interdire tout stationnement sur l’emplacement de parking réalisé par les époux [C] sur l’assiette de la servitude, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée et par jour si l’infraction se poursuit au-delà de 24 heures,
— réserver cet emplacement de stationnement à la réalisation de man’uvre permettant le croisement de deux véhicules,
— condamner solidairement M. et Mme [C] à payer aux consorts [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner solidairement M. et Mme [C] à payer aux consorts [T] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [C] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter les époux [C] de l’intégralité de leurs prétentions,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux [C] demandent en dernier lieu à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter en conséquence, les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes injustifiées,
— condamner les consorts [T] à leur régler la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelants aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, dont la distraction interviendra au profit de Me Bregman en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [G] [T]
Conformément à l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, Mme [G] [T] indique intervenir volontairement en qualité d’héritière de Mme [N] [T] décédée le 25 novembre 2021.
Cette intervention et la qualité dont se prévaut Mme [G] [T] ne sont pas contestées par les intimés.
Il y a donc lieu de recevoir l’intervention volontaire de Mme [G] [T].
Sur la demande de suppression de vues droites sur le fonds des consorts [T]
Selon l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de construction.
En l’espèce, il est acquis aux débats que les propriétés des parties, issues historiquement d’une copropriété horizontale, s’avèrent voisines et que les maisons d’habitation ainsi que leurs aménagements respectifs ont été implantées dans les années 70 selon la configuration topographique naturelle des lieux de laquelle résulte un dénivelé originel entre la parcelle appartenant aujourd’hui aux époux [C] (située sur une partie de terrain plus haute) et celle des consorts [T] (située en contrebas).
Il s’avère encore constant que, après leur acquisition, les époux [C] ont fait réaliser, en bordure de leur propriété, différents aménagements extérieurs destinés à remodeler leur jardin et à agrémenter ce dernier des parterres de fleurs situés à proximité du fonds [T], pris en sa partie nord. L’expert relève à ce titre qu’aucun empiétement, en ce compris le mur en gabions, n’existe entre les propriétés respectives.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise de Mme [B] que les aménagements nouvellement réalisés par les époux [C] délimitent naturellement un espace quasiment inaccessible, sans finalité de passage, et que le rehaussement par remodelage ou aplanissement du terrain situé en partie dominante n’a pas créé de vue directe ni aggravé les vues existantes sur le fonds voisin. En ce sens, l’expert conclut que 'la partie [du jardin] où l’on peut exercer une vue droite se trouve située à plus de 1,90 m de la limite’ séparative des fonds, étant par ailleurs précisé que les travaux de démolition-reconstruction de la terrasse en bois concernent une zone éloignée de la limite de propriété des parties comme supérieure à 1,90 m. Pour l’expert, 'le rehaussement du terrain et les aménagements n’ont donc pas créé de vues directes, ni aggravé les vues existantes à moins d'1,90 mètres de la propriété des consorts [T]'.
En outre, quoique qu’un apport de 'plusieurs dizaines de m3' de terre soit allégué par les appelants, ce dernier n’est objectivé par aucun relevé topographique antérieur. Il n’est en tout état de cause pas justifié de la création, par les époux [C], d’une surélévation ou de la création d’une plate-forme ou de structures quelconques susceptibles de provoquer un risque d’indiscrétion particulier.
De même, le muret de soutènement, pouvant atteindre une hauteur maximum de 1,36 m en bordure de propriété, ne saurait constituer une surélévation de nature à offrir une vue directe sur le fonds des consorts [T].
Enfin, l’hypothèse d’une modification ultérieure des lieux par suppression des éléments nouvellement installés, telle qu’envisagée par les appelants dans leurs écritures et dires soumis à l’expert, ne saurait être envisagée pour se prononcer, par anticipation, sur une configuration future de nature hypothétique.
In fine, il convient de retenir que la configuration naturelle des lieux, offrant depuis l’origine et depuis plus de 30 années une réciprocité de vue entre les jardins respectifs d’une altimétrie différente, ne saurait constituer une vue irrégulière sur le fond [T] quoique des aménagements paysagers aient été nouvellement exécutés (plantations d’arbres et arbustes ou de plantes vivaces) avec aplanissement de la pente du terrain retenue par un mur en gabions intégralement positionné sur la propriété des époux [C]. Dans ces conditions, la décision déférée ayant débouté les époux [T] de leur demande de suppression de ces éléments doit être confirmée, en ce compris la demande de dommages et intérêts formulée à titre complémentaire.
Sur la demande de démolition de l’ouvrage faisant obstacle à l’exercice de la servitude de passage bénéficiant au fonds des consorts [T]
L’article 701 du code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur d’une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
En l’espèce, les consorts [T] excipent de la création d’un décroché de 2,5 mètres, en partie latérale du chemin menant à leur propriété, et sollicitent la démolition de cet ouvrage comme susceptible de rendre plus incommode l’accès à leur fonds.
Il échet toutefois de constater que l’emprise de la servitude, telle que prévue et déjà existante dans l’acte constitutif de servitude ('ce passage est existant, empierré') n’a pas été modifiée en son assiette par les époux [C] lesquels n’ont fait qu’aménager par élargissement un espace de stationnement (ou de croisement), sur leur fonds, en marge de l’assiette existante.
Aucun obstacle ni stationnement irrégulier des époux [C] sur l’emprise ou le tracé de la servitude, telle qu’elle se trouve matérialisée sur le fonds servant depuis sa constitution, n’est prouvé par les appelants.
Il en résulte qu’aucune entrave à l’exercice du droit de passage ou restriction d’usage n’est objectivée en ce que l’espace de stationnement (ou de croisement) réalisé par les époux [C] a été constitué sur un emplacement contigu de l’assiette de la servitude de passage préexistante, sans modification de cette dernière, étant rappelé que les propriétaires d’un fonds servant demeurent en droit d’aménager leur parcelle selon leur volonté sous réserve des prescriptions susvisées de l’article 701 du code civil.
Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leurs prétentions. Ils seront subséquemment déboutés de leur demande indemnitaire complémentaire.
Sur les demandes annexes
Les consorts [T], qui succombent en leur appel, sont condamnés aux dépens dont distraction au profit de Me Bregman s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ils sont en outre condamnés, à payer la somme de 3 000 euros aux époux [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [G] [T],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [Y] [T] et Mme [G] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne M. [K] [Y] [T] et Mme [G] [T] aux dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Bregman s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [K] [Y] [T] et Mme [G] [T] à payer à M. [M] [C] et à Mme [S] [P] épouse [C] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [C] et Mme [S] [P] épouse [C] du surplus de leurs demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 30 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
30/01/2025
+ GROSSE
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