Irrecevabilité 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 mai 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Metz en date du 26 mars 2026, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00431 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLY5 ETRANGER :
Mme [O] [I]
née le 26 Août 1998 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Bosnienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’AIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision rendue le 19 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 03 mai 2025 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 4ème prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 04 mai 2025 à 11h38 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 18 mai 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [O] [I] interjeté par courriel du 05 mai 2025 à 11h00 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme [O] [I], M. LE PREFET DE L’AIN et le parquet général ont été informés chacun le 05 mai 2025 à 11h05, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 05 mai 2025 à 12h54, Mme [O] [I] via son conseil, Maître Fares BOUKEHIL, a fait les observations suivantes :
'Aux termes de mon mandat et au regard du moyen soulevé par l’appelante, il convient de rappeler qu’en principe la requête est irrecevable si la délégation ou subdélégation de signature ne vise pas de manière spécifique « la possibilité de signer les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une rétention administrative » (Cass 1ère civ., 7 juillet 2021, n° 20-17.220).
Or, en l’espèce, la délégation de signature conférée à Madame [X] – à la lecture combinée des articles 1er, 2° C et de l’article 6 de l’arrêté portant délégation de signature – vise « les saisines et mémoires des juges administratifs et judiciaires dans le cadre des recours intéressant la situation des ressortissants étrangers ».
La délégation susvisée, dans ces conditions, n’est pas suffisamment précise et ne vise pas spécifiquement les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une rétention administrative.
Une délégation qui porte, au demeurant, sur « la situation des ressortissant étrangers » sans de plus amples précisions apparaît beaucoup trop large eu égard aux conséquences possibles en matière de privation de liberté.
Dès lors, il y a lieu de considérer l’appel interjeté par Madame [I] comme recevable et d’ordonner, en conséquence, la mainlevée de la mesure compte tenu de l’imprécision de la délégation de signature de l’arrêté n° 01-2025-04-18-00002 publié au RAA de l’AIN en date du 18 avril 2025.'
Par courriel reçu le 05 mai 2025 à 11h25, la préfecture via son représentant Me Beril MOREL, fait les observations suivantes :
'Il y aura lieu de déclarer l’appel de Madame [I] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de Metz irrecevable et ce, en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable'.
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, Mme [O] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de Mme [O] [I] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de [Localité 1] rendue le 04 mai 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 mai 2025 à 14h00.
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00431 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLY5
Mme [O] [I] contre M. LE PREFET DE L’AIN
Ordonnance notifiée le 06 Mai 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— Mme [O] [I] et son conseil
— M. LE PREFET DE L’AIN et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Conflits collectifs du travail ·
- Poste ·
- Syndicat ·
- Droit syndical ·
- Organisation syndicale ·
- Election ·
- Intranet ·
- Accord-cadre ·
- Abrogation ·
- Tribunal des conflits ·
- Représentativité
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice corporel ·
- Rejet ·
- Assignation à résidence ·
- État ·
- Isolement ·
- Lien ·
- Privation de liberté ·
- Assignation
- Demande relative à une succession vacante ou non réclamée ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Décès ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Date ·
- Retrait ·
- Administrateur judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Promoteur immobilier ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Apport ·
- Caducité ·
- Promesse de vente ·
- Resistance abusive ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Promotion immobilière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télévision ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Collaboration
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Procuration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Cliniques ·
- Exploitation ·
- Santé ·
- Homme ·
- Saisine ·
- Mère ·
- Incident
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Capital décès ·
- Consorts ·
- Clause bénéficiaire ·
- Enfant ·
- Acceptation ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Vis ·
- Urgence ·
- Intégrité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Albanie ·
- Nullité ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Interprète ·
- Vol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- État de santé, ·
- Harcèlement ·
- Activité ·
- Arrêt de travail ·
- Entreprise ·
- Obligation de loyauté ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.