Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 13 nov. 2024, n° 20/12397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ 226, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12397 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJOP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de Paris – RG n° 17/16465
APPELANTE
Madame [O] [B] veuve [U], venant aux droits de son époux décédé le [Date décès 4] 2017
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844, ayant pour avocat plaidant Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON, toque : 56, substituée à l’audience par
Me Zoé HENRI-VEYSSIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : K156
INTIMÉS
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] (25)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 6] (25)
[Adresse 16]
[Localité 15] (BELGIQUE)
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 6] (25)
[Adresse 12]
[Localité 11]
Tous trois représentés par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS,
toque : B206, ayant pour avocat plaidant Me Fabien STUCKLÉ de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON, toque : 64
S.A. BPCE Vie
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 349 004 341
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [U] a adhéré à deux contrats d’assurance-vie auprès de la SA BPCE VIE, ci-après dénommée BPCE, par l’intermédiaire de la Banque Populaire de Franche Comté :
— contrat Fructi-Placement n° 109 07054117 souscrit le19 décembre 1992 dont le capital décès était d’un montant de 30 943,31euros et dont les bénéficiaires désignés initialement étaient « mes enfants, ou à défaut mes héritiers » ;
— contrat Fructi-Sélection Vie n° 109 X101 2926 souscrit le 14 novembre 1998 dont le capital décès était d’un montant de 88 938,77 euros et dont les bénéficiaires désignés étaient initialement « mon conjoint non séparé de corps à la date du décès, à défaut mes enfants nés ou à naître vivants ou représentés selon les règles de la dévolution successorale, à défaut mes héritiers ».
Plusieurs modifications de la clause bénéficiaire du contrat Fructi-Placement
n° 109 07054117 ont été effectuées par [F] [U] ainsi qu’il suit :
— le 13 décembre 1999, il a désigné « mon conjoint non séparé de corps à la date du décès, à défaut mes enfants nés ou à naître vivants ou représentés selon les règles de la dévolution successorale, à défaut mes héritiers » ;
— le 31 janvier 2005, il a désigné « mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés selon les règles de la dévolution successorale, à défaut les héritiers de l’adhérent » ;
— le 12 juin 2006, il a désigné « mon épouse Mme [O] [U] née [B] demeurant [Adresse 5] [Localité 6] comme unique et irrévocable bénéficiaire ».
Plusieurs modifications de la clause bénéficiaire du contrat Fructi-Sélection Vie
n° 109 X101 2926 sont également intervenues ainsi qu’il suit :
— le 31 janvier 2005, il a désigné « mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés selon les règles de la dévolution successorale, à défaut les héritiers de l’adhérent » ;
— le 12 juin 2006, il a désigné « mon épouse Mme [O] [U] née
[B] demeurant [Adresse 5] [Localité 6] comme unique et irrévocable bénéficiaire ».
Dès le mois de février 2005, les quatre enfants de [F] [U] ont expressément accepté le bénéfice de ces deux contrats.
[F] [U] a, par testament authentique reçu le 23 novembre 2016 par Maître [D] [K] [V], notaire à [Localité 6], institué pour légataire [O] [B] [U] qu’il a épousée en secondes noces le [Date mariage 3] 1995 sous le régime de la séparation de biens.
Il est décédé le [Date décès 4] 2017 laissant à sa succession :
— d’une part, ses quatre enfants soit : [T], [N], [I] et [D] [U],
— et, d’autre part, [O] [B] [U] son conjoint survivant.
Suite au décès de leur père, [N], [I] et [D] [U] ont en avril-mai 2017, sollicité le règlement à leur profit desdits contrats.
Par courrier du 9 mai 2017, la BPCE leur a fait savoir que les prestations d’un montant de 30 943,31 euros pour le contrat Fructi-Placement et d’un montant de 88 938,77 euros pour le contrat Fructi-Sélection Vie, soit une somme totale de 119 882,08 euros, a été réglée le 16 mars 2017 entre les mains de Mme [O] [B] veuve [U], dernière bénéficiaire désignée dans les deux contrats d’assurance-vie.
En conséquence, par acte en date du 10 novembre 2017 trois des quatre enfants de l’assuré, [D], [N], et [I] [U], ont assigné l’assureur devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement des capitaux décès assurés au visa des articles L. 132-23-1 et L. 132-9 du code des assurances, et aux fins de communication de l’identité et des coordonnées du bénéficiaire, ainsi que du montant des capitaux versés.
Par acte en date du 16 juillet 2018, la société BPCE VIE a assigné en intervention forcée [O] [B] [U]. Les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 13 décembre 2018.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la société BPCE VIE à payer à [D] [U], [N] et [I] [U] la somme de
119 882,08 euros au titre des capitaux se trouvant sur les contrats Fructi Placement
n° 109 07054117 et Fructi Selection Vie n° 109 X101 2926 souscrits par [F] [U],outre les intérêts aux taux légal à compter du jugement, et ce dans le respect des dispositions légales ou réglementaires et notamment du code général des impôts ;
— condamné [O] [U] à restituer à la société BPCE VIE la somme de 119 882,08 euros indûment perçue ;
— condamné la société BPCE VIE à payer à [O] [U] la somme de 8 000 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société BPCE VIE à payer à [D] [U] et [N] et [I] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1 000 euros, à chacun ;
— condamné la société BPCE VIE à payer à [O] [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné la société BPCE VIE aux dépens de l’instance.
Le jugement étant assorti de l’exécution provisoire, la BPCE VIE a réglé la totalité des capitaux décès des deux contrats à [D], [I] et [N] [U].
Par déclaration électronique du 25 août 2020, enregistrée au greffe le 4 septembre 2020, Mme [O] [B] veuve [U] a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions lui causant grief.
En cause d’appel, le 2 décembre 2020, la BPCE VIE a déposé des conclusions d’incident afin d’obtenir la radiation de l’appel de Mme [O] [B] [U] pour non exécution du jugement, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, avant de se désister lorsque Mme [B] a exposé avoir déposé, le 4 décembre 2020, un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement qui a été déclaré recevable le 28 janvier 2021.
Un second incident a été soulevé, cette fois à la demande des consorts [U] afin que soit déclarée irrecevable comme nouvelle la demande présentée par l’assureur BPCE VIE de juger, en cas de confirmation du jugement, que les assurances-vie de [F] [U] devaient être réglés par 4 parts égales à ses 4 enfants et non à ses 3 seuls enfants parties à l’instance.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2021, le conseiller en charge de la mise en état a rejeté les exceptions d’irrecevabilité ; condamné in solidum les consorts [D], [I] et [N] [U] à payer la somme de 1 000 euros tant à la SA BPCE VIE qu’à [O] [B] veuve [U] ; condamné les mêmes personnes, sous la même solidarité, aux dépens de l’incident, avec faculté de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, Mme [B] veuve [U] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société BPCE VIE à payer à [D] [U], [N] et [I] [U] la somme de 119 882,08 euros au titre des capitaux se trouvant sur les contrats Fructi Placement n° 109 07054117 et Fructi Selection Vie n° 109 X101 2926 souscrits par [F] [U], outre les intérêts aux taux légal à compter du jugement, et ce dans le respect des dispositions légales ou réglementaires et notamment du code général des impôts ;
* condamné [O] [U] à restituer à la société BPCE VIE la somme de 119 882,08 euros indûment perçue ;
* condamné la BPCE VIE à payer à [O] [U] la somme de 8 000 euros ;
* ordonné l’exécution provisoire ;
* condamné la société BPCE VIE à payer à [D] [U] et [N] et [I] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1 000 euros, à chacun ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société BPCE VIE à payer à [O] [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL,
— juger que Mme [O] [U] est bénéficiaire des contrats FRUCTI- PLACEMENT n° 109 07054117 et FRUCTI SELECTION VIE
n° 109 X101 2926 pour un montant total de 119 882,08 euros ;
— déclarer les demandes des consorts [U] irrecevables et mal fondées ;
En conséquence,
— débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter la BPCE VIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme [O] [U] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— juger que la BPCE VIE engage sa responsabilité à l’égard de Mme [O] [U] ;
— condamner la BPCE VIE à garantir Mme [O] [U] de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum les consorts [U], ou qui mieux aime, le tribunal à payer à Mme [O] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par Me MAURICE, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimés récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 10 février 2022, les consorts [Y] demandent à la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— débouter Mme [O] [B] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
— constater l’irrecevabilité de la demande en division et en restitution du quart du capital versé, présentée à l’encontre des consorts [U] par la BPCE VIE ;
— débouter la BPCE VIE de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
— condamner la BPCE VIE et Mme [O] [B] à payer chacun aux consorts [U] la somme de 2 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
— condamner la BPCE VIE et Mme [O] [B] à payer chacun aux consorts [U] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et les condamner aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 16 février 2023, la BPCE VIE demande à la cour de :
— juger recevables et bien fondées toutes les demandes présentées par BPCE VIE dont aucune n’est nouvelle en appel (art 561 et 562 CPC) et l’assureur ayant qualité à agir ;
— si la cour confirme le jugement qui a retenu que les contrats d’assurance-vie de [F] [U] revenaient à ses enfants, l’infirmer en ce qu’il a jugé que l’intégralité des capitaux devait être réglée à seulement 3 des 4 enfants et juger que les capitaux décès reviendront aux 4 enfants par 4 parts égales, comprenant M. [T] [U] en application de la dernière clause bénéficiaire devant être appliquée, en date du 31 janvier 2005 ;
— en conséquence, condamner [D], [I] et [N] [U] qui ont perçu 1/3 des capitaux décès chacun en vertu de l’exécution provisoire plutôt qu’un quart, à restituer les sommes trop perçues au titre de l’exécution provisoire à BPCE VIE ;
— si la cour juge que les enfants de l’assuré étaient les réels bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie de [F] [U], CONFIRMER le jugement et condamner Mme [O] [B] veuve [U] à restituer à la BPCE VIE les fonds qu’elle aura alors perçus indument, en vertu de contrats dont elle n’était pas bénéficiaire, soit la somme de 119 882,08 euros ;
— rejeter la demande de garantie formée par Mme [O] [U] à l’égard de la BPCE VIE et, en toute hypothèse, réduire à de justes proportions sa demande de reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la BPCE VIE ;
— condamner toute partie perdante en cause d’appel à verser une indemnité de 2 750 euros à la BPCE VIE en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2023. L’affaire a été plaidée puis mise en délibéré.
Par arrêt en date du 10 janvier 2024 la cour a notamment ordonné la réouverture des débats relevant qu’il ressort de l’étude des pièces du dossier que M. [T] [U] était désigné par son défunt père comme bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie et qu’il a adressé à la BPCE un courrier reçu par cette dernière le 3 février 2005 par lequel il a accepté expressément le bénéfice de
ceux-ci ; que l’assureur se prévaut de cette acceptation pour demander la restitution du quart des capitaux décès intégralement versés à ses trois frères et soeur : [D], [I] et [N] [U] en exécution du jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ; qu’il convient en conséquence d’ordonner à l’assureur d’appeler dans la cause [T] [U] et d’ordonner aux actuels intimés [U] de se mettre à sa disposition dans l’exécution de cet appel, afin de pouvoir recueillir les observations de [T] [U] ainsi que celles des parties sur ce point, en leur demandant d’en tirer toutes les conséquences juridiques dans des conclusions récapitulatives adressées à la cour.
Le 21 février 2024 la société BPCE VIE a assigné en intervention forcée [T] [U] par acte d’huissier de justice délivré à sa personne. [T] [U] n’a pas constitué avocat ni fait connaître les motifs de sa carence.
Les parties n’ont pas conclu à nouveau et l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, Mme [O] [B] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris. A titre principal, elle demande de juger qu’elle est bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie souscrits par [F] [U]. A titre subsidiaire, elle demande de juger que la BPCE VIE engage sa responsabilité à son égard et qu’elle devra la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Elle fait valoir en substance que :
— elle a accepté le bénéfice des contrats, notamment par courrier transmis à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, quelques jours après les signatures du nouveau contrat (FRUCTI-PLACEMENT) et de l’avenant à l’ancien contrat ancien (FRUCTI SELECTION VIE) ; pour cette raison, les modifications des clauses bénéficiaires intervenues postérieurement n’ont pu prendre effet ; à défaut, il doit être considéré qu’elle a accepté tacitement le bénéfice des contrats ;
— la juridiction de première instance a commis une erreur de droit en discutant de l’irrévocabilité de la « désignation du bénéficiaire » ; cette irrévocabilité résulte clairement de l’article L. 132-9 du code des assurances dans sa rédaction applicable au cas d’espèce et de l’article 1121 du code civil ;
— il n’y a pas lieu d’interpréter la volonté claire de [F] [U], mais de déterminer le champ d’application de la loi, et par suite, de confronter les exigences de l’article L.132 -8 du code des assurances susvisé, avec les données du présent litige ; en l’occurrence, les contrats souscrits par [F] [U] auprès de la BPCE VIE désignent comme bénéficiaire en cas de décès, son épouse [O] [B] [U] ; la BPCE VIE a donc logiquement versé le capital décès à la bénéficiaire désignée par le contrat.
En réplique, les consorts [Y] rétorquent notamment que :
— par application des articles 1103 et 1217 du code civil, et L. 132-9 et L. 132-8 du code des assurances les clauses bénéficiaires ont été modifiées par le souscripteur en janvier 2005 et enregistrées par l’assureur le mois suivant, au bénéfice des concluants ; ces derniers ont expressément accepté le bénéfice des contrats ; les garanties étaient donc irrévocables au profit des consorts [U] à cette date ;
— aucun courrier d’acceptation signé par Mme [B] n’est versé aux débats ; conformément aux dispositions du code des assurances précitées, seuls les consorts [U] sont réputés avoir accepté le bénéfice des contrats d’assurance-vie souscrits par leur père ; le jugement doit donc être confirmé ;
— par application de l’article L. 123-32-1 du code des assurances, la responsabilité de BPCE VIE est engagée envers les concluants qui lui réclament de s’exécuter et de leur verser les sommes à leur revenir, conformément au dispositif du jugement ; l’assureur doit être condamné à leur verser, outre le capital dû au titre des contrats d’assurance-vie visés, les intérêts dus équivalents au double du taux légal du 1er au 30 mai 2017, puis au triple de ce taux, à compter du 1er juin 2017, date à laquelle la BPCE aurait dû verser les fonds qui devaient leur revenir ;
— par application des articles 64 et 70 du code de procédure civile, la demande de division des capitaux formée par la BPCE VIE à l’occasion de la présente procédure ne saurait prospérer dès lors qu’elle ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions initialement présentées et ne saurait constituer une demande reconventionnelle recevable ; la demande de division présentée constitue donc une demande nouvelle à hauteur d’appel et ne consiste pas à s’opposer aux prétentions adverses, dès lors qu’elle intervient dans le cas où le jugement dont appel serait confirmé ;
— par application de l’article 1222 du code de procédure civile, il appartient à [T] [Y], et à lui seul, de contester la répartition éventuelle des capitaux versés, ce qu’il n’a pas fait, l’assureur ayant par ailleurs déjà versé les fonds aux concluants ;
— enfin, ils demandent la condamnation de la BPCE VIE à leur verser chacun la somme de 2 500 euros à titre de réparation du préjudice moral subi par chacun d’eux.
La BPCE VIE réplique que :
— l’acceptation tacite du contrat d’assurance-vie par son bénéficiaire, dès lors qu’elle est intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, prive l’assuré de sa faculté de révocation ;
— il appartient à Mme [B] [U] d’établir l’existence de son acceptation, qu’elle soit expresse ou tacite ; la BPCE VIE, qui ne dispose pas d’élément complémentaire à produire aux débats, ne peut que s’en rapporter à justice ;
— si la cour confirmait le jugement qui a retenu que les contrats d’assurance-vie de [F] [U] revenaient à ses enfants, elle devrait l’infirmer en ce qu’il a jugé que l’intégralité des capitaux devaient être réglés seulement à 3 des 4 enfants et juger que les capitaux décès reviendront aux 4 enfants par 4 parts égales, comprenant [T] [U] ;
— en toute hypothèse, la demande de « restitution » a été formulée par précaution, dès lors que le jugement rendu en première instance étant assorti de
l’exécution provisoire ; la BPCE VIE a réglé l’intégralité des capitaux décès à [D], [I] et [T] [U] qui ont perçu chacun
1/3 des contrats plutôt qu’un quart des contrats et devront restituer à BPCE VIE le trop-perçu ;
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné [O] [B] veuve [U] à restituer à la BPCE VIE le montant
des capitaux décès versés, à savoir la somme de 119 882,08 euros et rejeté la demande de Mme [U] tendant à être dispensée de rembourser la somme indue par application des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
Sur la qualité de bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie
Le tribunal a considéré que les 3 enfants de [F] [U] (demandeurs) étaient les bénéficiaires de ses deux assurances-vie ; qu’ils
avaient accepté la clause bénéficiaire par courriers séparés avant la dernière modification, par le défunt, au profit de Mme [B] [U] ; que cette dernière ne peut se prévaloir d’une acceptation, celle-ci n’étant possible qu’après le décès de l’assuré. Il a condamné l’assureur BPCE VIE à verser à 3 des 4 enfants de l’assuré les capitaux décès assurés au titre desdits contrats et Mme [B] veuve [U] à restituer à l’assureur lesdits capitaux lui ayant été versés indument en vertu de la désignation bénéficiaire du 31 janvier 2005 acceptée le 4 février 2005, dans les conditions prévues au code général des impôts.
Mme [B] [U] soutient qu’elle était présente lors de la souscription du contrat FRUCTI SELECTION VIE souscrit le 14 novembre 1998, après leur mariage, au profit de son conjoint non séparé de corps au moment du décès ; que cette souscription a été régularisée en même temps que la modification bénéficiaire du contrat FRUCTI-PLACEMENT souscrit le 19 décembre 1992 ; qu’elle a expressément accepté le bénéfice de ces deux contrats, par courrier transmis à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, agence St Claude à [Localité 6] quelques jours après les signatures du nouveau contrat et de l’avenant au contrat ancien ; qu’elle se prévaut en tout état de cause d’une acceptation tacite du bénéfice de la clause antérieure à celle des enfants de [F] [U], réitérée en 2006, résultant de sa présence à l’agence lors de la souscription des contrats d’assurance-vie ainsi que du paiement des primes sur le compte commun des époux ; que son époux n’a donc pu valablement modifier la clause bénéficiaire en cas de décès au profit de ses enfants le 31 janvier 2005.
Les consorts [Y] font valoir que [O] [B] [U] ne produit aucun courrier d’acceptation expresse ; qu’elle ne justifie pas plus avoir accepté tacitement le benéfice des contrats dès lors que, comme le dit le tribunal, l’acceptation tacite n’est possible qu’après le décès de l’assuré ; que la loi de 2007 ne peut pas s’appliquer car il y a déjà eu une acceptation expresse en 2005 par les consorts [U].
La BPCE fait valoir que l’acceptation tacite du contrat d’assurance-vie par son bénéficiaire, dès lors qu’elle est intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, prive l’assuré de sa faculté de révocation. Il appartient à [O] [U] de le démontrer et dans cette hypothèse, le paiement est libératoire. Elle s’en rapporte à justice sur ce point.
Sur ce,
Les acceptations de la qualité de bénéficiaires invoquées ainsi que les deux contrats d’assurance-vie étant antérieurs au 19 décembre 2007, il convient d’appliquer les anciennes versions des articles L 132-8 et L. 132-9 du code des assurances.
Vu l’article L.132-8 du code des assurances (Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 19 décembre 2007- modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 – art. 7), applicable à la cause, qui dispose :
'Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu d’aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit.'
Vu l’article L.132-9 du code des assurances (Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 19 décembre 2007), applicable à la cause, qui dispose :
' La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire.
Tant que l’acceptation n’a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l’assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte.
L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation'.
Il en résulte qu’avant la réforme de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, l’acceptation bénéficiaire était libre, pouvait effectivement être expresse ou tacite et rendait irrévocable l’attribution de la garantie stipulée en sa faveur. Ce n’est que, depuis la modification de l’article L 132-9 du code des assurances, entrée en vigueur à compter du 19 décembre 2007, et pour les contrats non encore acceptés, que le formalisme de l’acceptation est réglementé du vivant de l’assuré.
En l’espèce, s’agissant des deux contrats d’assurance-vie souscrits par [F] [U] auprès de BPCE VIE, les clauses bénéficiaires ont été modifiées par le souscripteur le 31 janvier 2005, date à laquelle il a désigné : « mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés selon les règles de la dévolution successorale, à défaut les héritiers de l’adhérent ». Cette modification au bénéfice de ses enfants a été enregistrée par BPCE VIE le mois suivant.
Il est établi que ces derniers ont expressément accepté le bénéfice de ces contrats,
les 1er et 4 février 2005, leur désignation en qualité de bénéficiaires étant dès lors devenue irrévocable de sorte que le souscripteur ne pouvait valablement par la suite modifier la clause bénéficiaire de ses contrats.
Contrairement à ses allégations, [O] [B] [U] ne justifie quant à elle d’aucun courrier d’acceptation de la clause bénéficiaire en novembre 1998. Par ailleurs, la BPCE VIE indique ne disposer d’aucun élément complémentaire. Aucune acceptation expresse de Mme [B] [U] antérieure à février 2005 n’est donc établie.
Mme [B] [U] ne démontre pas plus l’existence d’une acceptation tacite du bénéfice des contrats. Elle soutient sans le démontrer avoir été présente lors de la souscription des contrats. Elle ne produit en outre aucun élément de preuve de nature à démontrer une intention certaine de bénéficier de la stipulation. Le fait, au demeurant non établi par les pièces produites, que la totalité des primes aient été versées à partir du compte joint des époux, est en tout état de cause insuffisant à lui seul à caractériser cette intention.
Le jugement relevant la qualité de bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits par [F] [U] des trois enfants ([D] [U], [N] et [I] [U]) sera donc confirmé par substitution de motifs.
Sur la division du quart du capital versé par BPCE VIE
La BPCE VIE sollicite, en cas de confirmation du jugement dont appel, que les capitaux versés soient divisés en 4 parts égales et que les concluants restituent le quart des sommes perçues.
Elle indique que cette demande de restitution ne constitue pas une demande nouvelle mais est la conséquence logique de la validité de la clause bénéficiaire du 31 janvier 2005. Elle précise que la demande de restitution est formée par précaution, dès lors que le jugement étant assorti de l’exécution provisoire, la BPCE a réglé l’intégralité des capitaux décès à [D], [I] et [T] [U] qui ont perçu chacun 1/3 des contrats plutôt qu’un quart des contrats et devront restituer à BPCE VIE le trop-perçu.
Les consorts [U] contestent la demande de BPCE tendant à considérer que le tribunal a condamné par erreur la BPCE à payer à [D] [U], [N] et [I] [U], à savoir seulement 3 enfants sur 4, la somme de 119 882,08 euros, à savoir l’intégralité des contrats souscrits par [F] [U], qu’ils qualifient de demande de 'division des capitaux décès’ et de restitution irrecevable comme nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, non déférée à la cour et donc devenue définitive, le conseiller de la mise en état a d’ores et déjà rejeté l’exception d’irrecevabilité considérant que la demande n’est pas nouvelle.
Sur ce,
La désignation bénéficiaire du 31 janvier 2005 a été faite par l’assuré au profit de : « mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés selon les règles de la dévolution successorale, à défaut les héritiers de l’adhérent ».
Cependant en l’espèce, seuls trois des quatre enfants de l’assuré sollicitent judiciairement de se voir attribuer l’intégralité des capitaux décès. Le quatrième, [T] [U], assigné en intervention forcée à sa personne, a ainsi été régulièrement mis en mesure de faire valoir ses doits. Il ne sollicite cependant pas l’attribution à son profit du quart des capitaux décès. Il n’est pas contesté par ailleurs qu’il a renoncé à la succession de son père de sorte qu’à l’évidence il se désintéresse tant des capitaux d’assurance-vie que de la succession de son père. Il en résulte que le dernier quart doit être attribué aux trois autres bénéficiaires et ne peut être restitué à l’assureur.
Sur les intérêts dus en exécution de l’article L 123-32-1 du code des assurances
Les consorts [U] sollicitent la condamnation de l’assureur à leur verser, outre le capital dû au titre des contrats d’assurance-vie visés, les intérêts dus en exécution des dispositions précitées, équivalents au double du taux légal du 1er au 30 mai 2017, puis au triple de ce taux, à compter du 1er juin 2017, date à laquelle la BPCE VIE aurait dû verser les fonds qui devaient leur revenir. La BPCE VIE s’y oppose.
Vu l’article L 123-32-1 du code des assurances qui énonce que :
« L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article ».
Le jugement a rejeté la demande des consorts [Y] sur ce fondement aux justes motifs que ce n’est qu’à la réception des pièces nécessaires au paiement du capital se trouvant sur les contrats que le délai prévu pour le versement des intérêts prévus par cette disposition a vocation à s’appliquer de sorte que la demande des consorts [U] sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la restitution de l’indu par Mme [B] [U] et sa demande à être garantie de toute condamnation
Mme [B] [U] sollicite la condamnation de l’assureur à la garantir de toute condamnation et à être dispensée de toute restitution, au regard de la faute commise par l’assureur d’une part et en toute hypothèse, de sa situation financière délicate.
Le tribunal a considéré à juste titre pour débouter Mme [B] [U] de sa demande de garantie que la compagnie d’assurance n’est tenue d’une obligation de conseil qu’envers son assuré et non envers un tiers, comme le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie. Il a ajouté qu’elle n’avait pas à solliciter l’accord de [O] [U], qui n’avait pas accepté le bénéfice de l’assurance-vie, pour prendre acte de la modification opérée par le souscripteur au profit de ses enfants.
En tout état de cause l’acceptation bénéficiaire de février 2005 entraînant l’irrévocabilité de la désignation bénéficiaire, aucun conseil n’aurait pu être donné qui puisse revenir sur l’attribution des contrats de [F] [U] à ses enfants.
La décision sera confirmée par substitution de motifs dès lors qu’il a été précédemment retenu que [O] [B] [U] n’a accepté ni expressément ni tacitement le bénéfice de l’assurance-vie.
Vu l’article 1302 nouveau alinéa 1er du code civil (article 1235 ancien) qui dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. », et l’article 1302-1 du code civil (article 1376 ancien) qui énonce que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
S’agissant de la restitution de l’indu, le paiement effectué alors qu’il n’est pas dû résulte nécessairement d’une erreur de sorte que l’erreur à l’origine de l’indû ne saurait suffire à priver le solvens d’agir en restitution.
Les demandes de paiement des consorts [U] étant accueillies, Mme [O] [B] [U] devra restituer à la BPCE VIE les sommes qu’elle a reçues alors qu’elles ne lui revenaient pas. C’est donc à juste titre que jugeant que les contrats d’assurance-vie revenaient aux enfants de l’assuré, et non à sa veuve qui avait perçu les capitaux, le tribunal a condamné cette dernière à restituer les fonds ainsi perçus indûment à l’assureur BPCE VIE, soit 119 882,08 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de BPCE à l’égard de Mme [B] [U]
Retenant cependant l’existence d’une faute de l’assureur, le tribunal a condamné ce dernier à verser une somme de 8 000 euros à Mme [U] à titre de dommages et intérêts.
Il appartient à Mme [U] de rapporter la preuve d’un préjudice réparable ce qu’elle ne fait pas.
En effet, elle n’explique pas ce qu’elle a pu faire de la somme de 119 000 euros perçue en 2017 en même temps qu’elle a hérité de son époux en mars 2017 alors qu’elle bénéfice d’une retraite mensuelle de près de 2 300 euros, n’a pas de loyer à régler puisqu’elle occupe le logement dont elle est usufruitière, et bénéficie d’un disponible chaque mois de 580 euros. En exécution du plan de surendettement établi à son profit elle restitue chaque mois la somme de 255 euros à la BPCE VIE. Elle ne démontre en l’espèce aucun préjudice en lien de causalité direct et certain avec le versement erroné à son profit du capital décès. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral des consorts [U]
Les consorts [Y] réclament la condamnation de la BPCE au paiement à chacun d’une somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice moral constitué par des souffrances de devoir ressasser tous ces souvenirs douloureux, mais également des affres liées aux procédures judiciaires subies alors qu’ils n’aspirent qu’à faire le deuil de leur père. La BPCE ne répond rien sur ce point.
Il ne résulte des pièces produites aux débats par les consorts [U] aucune justification du préjudice moral invoqué. Ils seront déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
L’arrêt, n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours, est exécutoire de droit. La demande de l’appelante tendant au prononcé de l’exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné BPCE VIE à payer à [D] [U], [N] et [I] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1 000 euros, à chacun, à payer à [O] [U] la somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions et aux dépens.
En cause d’appel, Mme [O] [B] [U] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel et déboutée de sa demande de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer aux consorts [Y] une indemnité de 1 000 euros chacun (soit un total de 3 000 euros).
La BPCE VIE sera en revanche déboutée de sa propre demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contracdictoire rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement, au besoin par motifs substitués, en ce qu’il a :
— condamné la société BPCE VIE à payer à [D] [U], [N] et [I] [U] la somme de 119 882,08 euros au titre des capitaux se trouvant sur les contrats Fructi Placement n° 109 07054117 et Fructi Selection Vie n° 109 X101 2926 souscrits par [F] [U],outre les intérêts aux taux légal à compter du jugement, et ce dans le respect des dispositions légales ou réglementaires et notamment du code général des impôts ;
— condamné [O] [U] à restituer à la société BPCE VIE la somme de 119 882,08 euros indûment perçue ;
— condamné la société BPCE VIE à payer à [D] [U] et [N] et [I] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1 000 euros, à chacun ;
— condamné la société BPCE VIE aux dépens de l’instance ;
— rejeté toute autre demande.
L’INFIRME en ce qu’il a :
— condamné la société BPCE VIE à payer à [O] [U] la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Mme [O] [B] [U] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société BPCE VIE;
Constate que par ordonnance du 13 septembre 2021 devenue définitive, le conseiller de la mise en état a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par les consorts [U] considérant que la demande de la société BPCE VIE de division du versement des capitaux en 4 parts égales n’est pas nouvelle ;
Vu l’intervention forcée de [T] [U] assigné à personne,
Dit que le dernier quart des capitaux doit être attribué aux trois autres bénéficiaires ([D], [N] et [I] [U]) des contrats d’assurance-vie ;
Déboute la société BPCE VIE de sa demande de restitution à son profit du quart des capitaux ;
Condamne Mme [O] [B] [U] aux entiers dépens d’appel et à payer à [D] [U], [N] et [I] [U] une indemnité de 1 000 euros chacun (soit un total de 3 000 euros);
Déboute la société BPCE VIE de sa propre demande sur le même fondement ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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