Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 7 août 2025, n° 25/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/167
N° RG 25/00573 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCKI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Caroline BRISSIAUD, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 31 Juillet 2025 par :
Mme [X] [E]
née le 10 Décembre 1990 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Localité 5] de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Anne-Louise NICOLAS-LAURENT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 25 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [X] [E], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Anne-louise NICOLAS-LAURENT, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [Y] [E], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 août 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Août 2025 à 14 H 00 l’appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 15 juillet 2025, Mme [X] [E] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce M. [Y] [E], son père.
Le certificat médical du 15 juillet 2025 à 20h44 du Dr [U] [O] a établi la présence chez Mme [E] des troubles suivants : désorganisation psychomotrice majeure avec propos incohérents et délirants sur une thématique de persécution, troubles du comportement au domicile ce jour dans ce contexte. La patiente est actuellement en rupture de suivi et de traitement et dans le déni de ses troubles.
Il est noté que ces troubles ne permettaient pas à Mme [E] d’exprimer un consentement et que son état mental imposait des soins immédiats dans un cadre contraint et a estimé que cette situation relevait de l’urgence au vu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Par une décision du 15 juillet 2025 du directeur du pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie et santé mentale du CHU de [Localité 2], Mme [E] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 16 juillet 2025 à 16 heures par le Dr [B] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 18 juillet 2025 à 14h22 par le Dr [K] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 18 juillet 2025, le directeur du pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie et santé mentale du CHU de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [E] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 21 juillet 2025 par le Dr [B] a décrit une relative amélioration clinique mais une ambivalence aux soins persistante rendant nécessaire le placement en hospitalisation complète pour quelques jours encore.
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2025, le directeur du pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie et santé mentale du CHU de Nantes a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Cette décision a été notifiée à Mme [E] le 24 juillet 2025 (sic).
Mme [X] [E] a interjeté appel de l’ordonnance du 25 juillet 2025 par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 1er Août 2025.
Le parquet général a sollicité par réquisitions écrites portées au dossier avant l’audience la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Me Nicolas-Laurent a fait parvenir ses observations le 06 août 2025.
M. [Y] [E], tiers demandeur à l’hospitalisation a fait parvenir ses observations le 07 août 2025. Il expose que trois précédentes sorties prématurées ont conduit à des rechutes. Il confirme que sa fille est encore dans le déni de la cause de son hospitalisation sous contrainte et qu’elle refuse de prendre un complément de traitement régulateur de l’humeur, tout en banalisant sa pathologie. Il estime qu’une mainlevée serait prématurée car les effets du médicament ne sont pas encore suffisamment efficients.
A l’audience du 7 août 2025, Mme [E] était présente et assistée de son avocate.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [E] a formé le 1er août 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 25 juillet 2025.
Cet appel, régulier en la forme et formé dans les délais, sera donc déclaré recevable.
2.Sur la régularité de la procédure
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Me Nicolas-Laurent estime en effet que le certificat médical ne fait qu’énumérer des symptômes sans caractériser l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité de Mme [X] [E].
Sur la caractérisation de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (notamment) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que ' la décision d’admission [à la demande d’un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade .
L’article L. 3212-3 dudit Code prévoit qu’ ' en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts .
En l’espèce, l’hospitalisation de Mme [E] est fondée sur un certificat médical du Dr. [U] du15 juillet 2025 à 20h44 décrivant les troubles suivants : désorganisation psychomotrice majeure avec propos incohérents et délirants sur une thématique de persécution, troubles du comportement au domicile ce jour dans ce contexte. La patiente est actuellement en rupture de suivi et de traitement et dans le déni de ses troubles.
Cette description, confortée par les certificats médicaux ultérieurs, révèle une décompensation maniaque majeure chez cette patiente en rupture de soins et dans le déni. L’intensité de l’état clinique décrit et les propos délirants, sur une thématique de persécution, suffisent à caractériser le critère de gravité du danger pour la personne.
De plus, le juge est autorisé à rechercher au delà des seules considérations du certificat médical initial les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l’hospitalisation.
En l’occurrence, la patiente a quitté son unité de soins sans avis médical et a été admise à la demande de son père à la suite de troubles du comportement au domicile.
Dans ses observations, le père de la patiente revient sur les circonstances qui l’ont conduit à demander l’hospitalisation de sa fille. Il évoque une bouffée délirante aigüe qui lui a fait jeter tout ce qu’il y avait dans son appartement puis chez ses grands-parents qui l’hébergeaient.
Il ressort de ces éléments que Mme [E] était susceptible de se mettre gravement en danger ce qui autorisait l’usage de la procédure d’urgence.
Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.
3. Sur la réunion des conditions de fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Le certificat médical du 15 juillet 2025 en vue de l’admission a relevé une désorganisation psychomotrice majeure avec propos incohérents et délirants sur une thématique de persécution ainsi que des troubles du comportement intervenus le jour même au domicile dans ce contexte. La patiente était alors en rupture de suivi et de traitement et dans le déni de ses troubles.
Le certificat médical des 24 heures a confirmé ce tableau clinique en précisant que la patiente décrivait des 'angoisses massives associées à des éléments délirants de persécution’ et qu’elle présentait 'une agnosie de son état’ étant 'incapable d’objectiver son état clinique actuel’ et qu’elle restait 'très ambivalente vis à vis des soins nécessaires'.
Le certificat médical des 72 heures rappelait que l’admission faisait suite à une nouvelle décompensation maniaque consécutive à sa sortie sans avis médical. Il est indiqué que la patiente présente toujours une étrangeté du contact, des idées délirantes d’infestation, une exaltation de l’humeur participant à une légère hypersynthonie. La méconnaissance des troubles ayant conduit à son hospitalisation de même que la minimisation des mises en danger antérieures étaient soulignées. Lalliance au soin était qualifiée de 'très fragile'.
L’avis motivé en vue de la saisine du juge du 21 juillet 2025, établi par le Dr [B] a fait état d’une relative amélioration clinique avec un comportement plus apaisé, une discordance idéomotrice atténuée et des fonctions instinctuelles en cours de restauration. L’humeur apparaissait également plus stable mais l’ambivalence vis à vis des soins nécessaires était toujours soulignée. Le psychiatre concluait qu’au vu de la fragilité clinique persistante, il était nécessaire de maintenir le placement en hospitalisation complète pour quelques jours encore.
Le certificat médical de situation sollicité par le juge au jour de l’audience, daté du 24 juillet 2025 n’a fait que confirmer la relative amélioration clinique précédemment décrite avec recouvrement d’un comportement adapté dans le service. Etaient cependant relevés la persistance d’une désorganisation cognitive en fin de journée, une absence de critique de la rupture thérapeutique de la semaine passée et une ambivalence vis à vis du maintien des traitements psychotropes mis en place. Le maintien en hospitalisation complète était préconisé afin d’éviter une rupture prématurée de la prise en charge thérapeutique.
Au vu de ces éléments, la décision du premier juge était justifiée par la persistance des troubles, le déni partiel de la pathologie et le caractère fluctuant de l’adhésion aux soins de la patiente.
Il ressort du certificat médical transmis le 5 août 2025 en vue de l’audience devant la cour que la patiente peut se montrer dans l’opposition aux soins et qu’elle reste dans le déni total des troubles psychiatriques. Il est précisé qu’en entretien, le discours est cohérent, sans élément délirant verbalisé mais désorganisé avec rationalisation des symptômes. Le médecin conclut, au vu de ces éléments et de la symptomatologie, que Mme [E] se trouve dans l’impossibilité de consentir aux soins et nécessite encore le maintien de la mesure de contrainte pour la poursuite de sa prise en charge.
A l’audience, les propos de Mme [E] sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique. Celle-ci expose ne pas se sentir écoutée par les soignants et dit avoir l’impression d’être en prison. Elle expose ne pas être opposée aux soins et ne comprend pas l’ambivalence alléguée par les médecins dès lors qu’elle prend tous ses traitements.
Il convient de rappeler que le consentement du patient aux soins relève d’une appréciation strictement médicale à laquelle le juge ne peut pas substituer sa propre appréciation.
Or, il résulte des constatations médicales, qui ne sont pas sérieusement contredites par d’autres éléments, qu’à ce jour Mme [E] reste dans le déni des troubles et opposée au traitement pourtant indispensable au vu des symptômes persistants, de sorte que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. La volonté de la patiente de suivre 'une hospitalisation libre’ s’avère prématurée.
Il est observé que le père de la patiente, demandeur à l’hospitalisation, confirme les éléments médicaux et adhère au maintien de la mesure en estimant qu’une sortie serait prématurée.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
4. Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Caroline Brissiaud, conseillère, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [X] [E] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 07 Août 2025 à 17h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Caroline BRISSIAUD, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [E] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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