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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 14 avr. 2026, n° 25/01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
DÉCISION
N° 1
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 14 AVRIL 2026
*********************************************************************
A l’audience publique du 10 mars 2026 tenue par Mme Valérie BAUDRILLARD, Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assistée de Mme Nathalie LÉPEINGLE, Greffier,
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/01854 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLCU du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Française
Élisant domicile au cabinet de son conseil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Anh-Maï DANG, avocat au barreau de Paris
ET :
Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat
Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me François-Julien SCHULLER, avocat au barreau d’Amiens substituant Me Marion MANGOT, avocat au barreau d’Amiens
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Avocat général près la Cour d’Appel d’Amiens.
Après avoir entendu :
— le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
— Maître Marion MANGOT en ses conclusions, plaidoirie et observations,
— Madame l’Avocat général en ses conclusions et observations,
— le conseil du demandeur, ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 pour rendre la décision par mise à disposition au greffe.
Vu le désistement du Procureur de la République le 27 novembre 2024 de son appel formé à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel de Laon rendu le 11 avril 2024 relaxant monsieur [G] [B], devenu définitif par un certificat de non-appel du 08 janvier 2025 ;
Vu la requête de monsieur [G] [B], né le [Date naissance 1] 1941, reçue au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 19 mai 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 24 octobre 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 30 octobre 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 19 janvier et du 23 janvier 2026 notifiant aux parties la date de l’audience du 10 mars 2026 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Sur la demande d’indemnisation de la détention provisoire
Monsieur [G] [B] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 23 mars 2022 au 03 mai 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 4].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
50 000 euros
7 083 euros
7 083 euros
Préjudice corporel
50 000 euros
Rejet
Rejet
Préjudice matériel : frais de défense
8 518, 49 euros
8 400 euros
8 400 euros
Art. 700 CPC
10 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
Réduction à de plus justes proportion
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Relaxe du 11 avril 2024, désistement du PR le 27 novembre 2024
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
81 ans
Oui
La durée de la détention
41 jours
Non
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
Une peine particulièrement lourde
Non
Souffrances psychologiques dues à une mise en cause d’une particulière gravité
Non
La situation personnelle et familiale
L’aggravation de la souffrance psychologique
Oui
Impossibilité de prendre part à certains événements familiaux
Non
L’absence de soutien et d’aide pour ses proches
Oui
La rupture d’un couple
Oui
La rupture des liens avec des enfants
Oui
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
Oui
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France et à l’étranger (d’octobre 2018)
Oui
Des violences des détenus
Non
La mauvaise prise en charge de la santé du requérant
Oui
Un préjudice personnellement subi par le requérant
Oui
L’isolement du détenu : physique et socio-culturel
Non
Des séquelles physiques ou psychologiques
Oui
Transfert pendant la période de détention
Non
La médiatisation de l’affaire, l’atteinte à l’image
La preuve d’un lien de causalité avec la détention
Non
Monsieur [G] [B] sollicite la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de sa détention provisoire, il fait valoir l’importance de son préjudice en invoquant les facteurs d’aggravation suivants :
— Conditions indignes de détention :
Un rapport du Controleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL), établi en octobre 2018, fait état de conditions indignes de détention au centre pénitentiaire de [Localité 4].
Le requérant indique ne pas avoir disposé d’oreiller jusqu’au 29 mars 2022.
Il a été placé dans une cellule avec un codétenu fumeur, ce qui l’a contraint à changer régulièrement de cellule. Lors de ces changement de cellule, il devait se faire assister par d’autres détenus pour transporter ses effets personnels.
Il soutient avoir été victime d’un harcèlement moral de la part du personnel pénitentiaire, caractérisé par des propos à connotation raciste et des moqueries récurrentes relatives à son age.
— Isolement linguistique et culturel :
Le français n’étant pas la langue maternelle du requérant, lequel est analphabète et agé de 80 ans au moment de sa détention, la compréhension de ses droits s’en est trouvée altérée.
Il indique avoir développé une situation de précarité accrue du fait de son isolement et ne pas avoir été en mesure d’accéder aux activités et agréments de la vie carcérale.
Monsieur [G] [B] a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue arabe au cours de la procédure et lors de l’ensemble de ses interrogatoires devant le juge d’instruction.
— Nature des faits reprochés :
Le requérant indique avoir été exposé médiatiquement à travers un article de presse relatif aux faits qui lui étaient reprochés. Il soutient avoir subi, de ce fait, une stigmatisation de la part des autres détenus, générant un sentiment d’angoisse et de peur.
— Situation familiale :
Le placement en détention provisoire du requérant a entrainé une rupture des liens familiaux, notamment avec son épouse et ses enfants, ainsi qu’avec le domicile familial.
Un certificat médical concernant son épouse a été produit, faisant état de la nécessité pour celle-ci de bénéficier d’une aide-ménagère à la suite de l’incarcération du requérant, attestant d’une dépendance mutuelle entre les époux.
Les demandes de permis de visites auraient été rejetées pour des motifs demeurés incompréhensibles.
Cette situation aurait entrainé l’isolement du requérant, l’absence de soutien pour ses proches, une vulnérabilité accrue avec des répercussions psychologique, un déséquilibre familial à l’origine de traumatismes.
— Choc carcéral :
Il s’agissait de la première incarcération du requérant, lequel ne présentait aucun antécédent judiciaire.
Il a été incarcéré à l’age avancé de 80 ans.
Il invoque la disproportion de la mesure prononcée.
Son état de santé mentale se serait détérioré, avec l’apparition de syndromes post-traumatiques.
Un certificat médical du 23 juin 2022 a relevé une série d’atteintes neurologiques et psychologiques imputées à la détention, détérioration confirmée par un certificat médical du 18 février 2025.
— L’incompréhension des raisons de son incarcération :
Le requérant fait état d’un profond sentiment d’injustice et d’une incompréhension quant aux raisons de son incarcération, soutenant son absence d’implication dans les faits qui lui étaient reprochés.
L’Agent judiciaire de l’État conteste plusieurs des arguments avancés par monsieur [G] [B], estimant que certains éléments invoqués par le requérant ne sont pas suffisamment démontrés.
S’agissant des conditions indignes de détention, il fait valoir que le rapport du CGLPL produit par le requérant date d’octobre 2018, soit quatre années avant son incarcération, et qu’il ne saurait dès lors être considéré comme reflétant les conditions effectives de détention auxquelles celui-ci a été soumis durant la période concernée.
Concernant l’isolement linguistique et culturel, l’agent judiciaire de l’État soutient que, bien que la langue française ne constitue pas la langue maternelle du requérant, celui-ci a acquis la nationalité française et réside sur le territoire national depuis 1969. Il relève en outre qu’aucune demande d’assistance d’un interprète n’a été formulée au cours de la procédure, ce qui atteste de sa compréhension et de sa maîtrise suffisante de la langue française. Il ajoute que la population pénitentiaire des centres de détention est, par nature, multiculturelle.
Ces éléments sont contestés par le conseil du requérant.
S’agissant de la nature des faits reprochés, l’Agent judiciaire de l’État fait valoir que l’article de presse invoqué par le requérant est sans lien direct avec la détention, le nom de ce dernier n’y étant au demeurant pas mentionné.
Le Ministère public observe, pour sa part, que les allégations relatives aux conditions indignes de détention, notamment la présence d’un codétenu fumeur dans la cellule du requérant, ne sont étayées par aucune attestation ni pièce justificative.
En tout état de cause, au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît exact que monsieur [G] [B] a subi un préjudice moral résultant de sa détention provisoire injustifiée.
Toutefois, l’évaluation de ce préjudice doit demeurer proportionnée et ne saurait être exagérée.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation en tenant compte de la durée de la détention injustifiée ainsi que des quatre facteurs d’aggravation du préjudice moral retenus, à savoir l’âge du requérant, le choc carcéral s’agissant d’une première incarcération, la situation personnelle et familiale du requérant et les conditions indignes de sa détention. À cet égard, une indemnisation calculée sur la base de 150 euros par jour de détention apparaît proportionnée.
Il convient, en conséquence, d’allouer à monsieur [G] [B] la somme de 11.070 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice corporel :
Requérant
AJE
Sommes allouées
50.000 euros :
Atteinte corporelle grave, le requérant souffrait déjà de multiples pathologies avant sa détention, son état de santé s’est dégradé durant sa détention en raison de l’absence de suivi adapté, la rupture de son parcours de soins et un stress intense. Plusieurs certificats médicaux ont relevé cette dégradation.
Rejet :
Le requérant a bénéficié d’un suivi médical durant son incarcération. Aucun élément ne permet de démontrer un lien de causalité entre la détention et l’aggravation de son état de santé.
Rejet
En l’espèce, le requérant sollicite l’allocation d’une somme de 50 000 euros au titre d’un préjudice corporel, soutenant que son état de santé se serait dégradé durant sa détention.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que le requérant a bénéficié d’un suivi médical durant sa détention, comme il l’indique lui-même, ayant pu bénéficier de plusieurs interventions médicales ainsi que de traitements adaptés à ses pathologies.
Par ailleurs, il est constant que le requérant souffrait déjà de multiples pathologies antérieurement à son incarcération, de sorte que la fragilité de son état de santé ne saurait être imputée à la détention provisoire. Cette situation doit également être appréciée au regard de son âge avancé, lequel implique un état de santé initialement fragile.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet de caractériser une atteinte corporelle imputable à la détention provisoire.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande formée par monsieur [G] [B] au titre du préjudice corporel.
Sur le préjudice matériel :
Remboursement des frais d’avocat
Requérant
AJE
Sommes allouées
Facture du 25 mars 2022 d’un montant de 8.400 euros en lien avec la détention provisoire.
Facture directement en lien avec la privation de liberté
8.400 euros
Remboursement des frais de déplacement
Requérant
AJE
Sommes allouées
Reçu de carte banacaire en date du 31 mars 2022 du magasin '[1]' d’un montant de 118,49 euros relatif aux frais d’essence engagés par la famille de M. [B] pour venir lui déposer des affaires
Rejet : Frais ni justifiés juridiquement ni factuellement
Rejet
Il est de jurisprudence (CNR détention, 7 décembre 2009, n°09CRDO37 P, et la jurisprudence citée note 30 sous l’article 149 du code de procédure pénale Dalloz) que les honoraires d’avocat déboursés par la personne détenue peuvent être indemnisés, mais ne sont pris en compte que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et à son contentieux, ce dont l’intéressé doit justifier.
En l’espèce, il est justifié par la production d’une facture d’un montant de 8.400 euros TTC.
S’agissant des frais de déplacement de la famille de monsieur [G] [B], ils ne sont pas justifiés et ne peuvent etre rattachés à l’indemnisation de la détention provisoire injustifée.
Il convient, en conséquence, de rejeter cette demande.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 8.400 euros au titre du préjudice matériel concernant ses frais d’avocat.
Sur la demande d’indemnisation de l’assignation à résidence avec surveillance électronique.
Monsieur [G] [B] sollicite la réparation de son assignation à résidence avec surveillance électronique du 05 mai 2022 au 31 octobre 2022 au [Adresse 4] à [Localité 5], chez sa fille, Mme [A] [B].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
100 000 euros
2 500 euros
2 500 euros
Préjudice corporel
100 000 euros
Rejet
Rejet
Préjudice matériel : frais de défense
17 957,47 euros
12 180 euros
12 180 euros
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
81 ans
Oui
La durée de la détention
181 jours
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
Une peine particulièrement lourde
Non
Souffrances psychologiques dues à une mise en cause d’une particulière gravité
Non
La situation personnelle et familiale
L’aggravation de la souffrance psychologique
Oui
Impossibilité de prendre part à certains événements familiaux
Non
L’absence de soutien et d’aide pour ses proches
Oui
La rupture d’un couple
Oui
La rupture des liens avec des enfants
Oui
Monsieur [G] [B] sollicite la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de son assignation à résidence sous surveillance électronique. Il fait valoir l’importance de son préjudice en invoquant les facteurs d’aggravation suivants :
— Distance entre le lieu d’assignation et son domicile conjugal :
Eloignement de 150 km du domicile de son épouse pendant plus de six mois, celle-ci ne pouvant lui rendre visite qu’avec l’aide de leurs enfants, faute de permis de conduire et de véhicule.
Rupture avec ses habitudes quotidiennes et familiales, nécessité de s’adapter à un nouvel environnement géographique, culturel et social.
— Horaires de sortie élargis seulement postérieurement :
Les horaires de sortie n’ont été élargis que quatre mois plus tard, par décision du 9 septembre 2022.
Le requérant soutient que les décisions du juge d’instruction ont été particulièrement rigides et insuffisamment adaptées à sa situation de vulnérabilité.
Les demandes d’assouplissement des mesures de sûreté ont été rejetées.
La restriction de sa liberté de mouvement l’a contraint à demeurer dans un logement qui n’était pas le sien, de taille réduite, sans activité ni stimulation, entraînant une dégradation de son état de santé mentale et physique (stress constant, altération des capacités cognitives et émotionnelles).
Sa fille a dû changer d’appartement afin de disposer d’une pièce supplémentaire pour l’accueillir.
Le requérant a présenté une crise d’angoisse lors de son interrogatoire au fond devant le juge d’instruction le 2 juin 2022 et a dû être conduit aux urgences à la suite de cet épisode.
Il fait également état de difficultés financières, les membres de sa famille ayant dû supporter seuls les frais liés à son accueil à [Localité 6] ainsi qu’à l’assistance apportée à son épouse demeurant au domicile conjugal. Il indique que cet épisode a laissé persister un état anxieux encore présent à ce jour.
L’Agent judiciaire de l’État conteste l’ensemble des arguments avancés par le requérant.
Il évoque les points suivents :
S’agissant de la distance entre le lieu d’assignation et le domicile conjugal, il précise que le lieu d’exécution de l’ARSE a été indiqué, à titre subsidiaire, par monsieur [G] [B] lui-même lors de sa demande de remise en liberté.
Si un changement géographique est établi, celui-ci ne s’est toutefois pas accompagné d’une modification de l’environnement culturel et social, l’intéressé ayant été hébergé au domicile de sa propre fille.
S’agissant des horaires de sortie élargis postérieurement, aucun élément ne permet d’établir que le requérant aurait rencontré des difficultés particulières du fait de son obligation de demeurer à domicile en dehors des horaires de sortie autorisés.
Il n’est pas non plus démontré que les demandes de modification de ces horaires, notamment en vue de se rendre à des rendez-vous médicaux, auraient été refusées.
Le requérant opère une confusion entre le préjudice moral résultant de la détention provisoire ou de l’ARSE et celui lié à l’existence même d’une procédure judiciaire engagée à son encontre.
Selon l’Agent judiciaire de l’état, les crises d’angoisse invoquées apparaissent davantage en lien avec la procédure judiciaire qu’avec les conditions d’exécution de l’ARSE.
Les difficultés actuellement rencontrées par le requérant semblent davantage imputables à son âge avancé qu’à un éventuel stress lié à l’ARSE, laquelle a pris fin il y a trois ans.
Le conseil du requérant a également contesté certains arguments avancés par l’Agent judiciaire de l’état.
En effet, il soutient que les éléments objectifs produits ne se rapportent pas à une période postérieure à la fin des poursuites judiciaires mais sont contemporains de la mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique. Il fait valoir que l’âge avancé du requérant ne saurait être instrumentalisé pour minorer son préjudice, constituant au contraire un facteur aggravant de l’ensemble des préjudices invoqués. En réponse à l’argument tiré d’une confusion entre le préjudice lié aux mesures de sûreté et celui résultant de l’existence même de la procédure pénale, le conseil de monsieur [G] [B] soutient que les pièces produites démontrent de manière incontestable que le préjudice moral résulte spécifiquement des mesures restrictives et disproportionnées qui lui ont été imposées et non de la seule procédure pénale.Il est enfin soutenu que, compte tenu de son âge, l’obligation de s’adapter à un nouvel environnement, loin de son domicile habituel, a accentué la gravité de son préjudice moral.
En tout état de cause et au vu des éléments produits, il apparaît que monsieur [G] [B] a effectivement subi un préjudice moral du fait de son assignation à résidence sous surveillance électronique.
Il convient de relever l’existence de trois facteurs d’aggravation de ce préjudice, à savoir l’âge du requérant, sa situation personnelle et familiale et la durée de la mesure.
Toutefois, l’indemnisation de celui-ci doit tenir compte des spécificités propres à l’assignation à résidence sous surveillance électronique, laquelle demeure, par nature, moins contraignante qu’un placement en détention.
En conséquence, il y a lieu de proportionner l’indemnisation sollicitée, le montant demandé par le requérant apparaissant élevé au regard de la jurisprudence habituellement retenue en la matière.
Dans ces conditions, la somme de 18.100 euros, correspondant à une indemnisation de 100 euros par jour, apparaît proportionnée au regard de la durée de la mesure subie et de la prise en compte des trois facteurs d’aggravation du préjudice moral.
Il convient donc d’allouer à monsieur [G] [B] la somme de 18.100 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice corporel :
Requérant
AJE
Sommes allouées
100.000 euros : interruption brutale des suivis médicaux, éloignement avec ses professionnels de santé habituels, nécessité de trouver nouveaux praticiens à proximité, retard dans la mise en oeuvre de certains soins, aggravant son état général. De plus, réduction de sa mobilité et isolement social. .
Rejet : le requérant a pu bénéficier d’un suivi médical durant ses heures de sortie, aménagement de ces horaires possibles, aucun élément ne permet de démontrer que l’aggravation de son état à un lien direct avec l’ASE.
5.000 euros
En l’espèce, il ressort de ces éléments que le requérant a pu bénéficier d’un suivi médical durant les plages horaires de sortie qui lui étaient accordées.
Toutefois, il convient de relever que la mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique a entraîné un éloignement du requérant de ses professionnels de santé habituels, ce qui a pu altérer les conditions de continuité de sa prise en charge.
Il y a lieu, néanmoins, de considérer que les contraintes inhérentes à cette mesure n’ont pas fait obstacle à l’accès aux soins, les horaires de sortie pouvant être aménagés en fonction des nécessités médicales.
Dans ces conditions, le préjudice corporel invoqué ne peut être retenu que de manière limitée.
Il sera, dès lors, fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant la somme de 5 000 euros.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice corporel.
Sur le préjudice matériel :
Remboursement des frais d’avocat
Requérant
AJE
Sommes allouées
Plusieurs factures transmises ainsi qu’une fiche de diligences procédurales pour un montant total de 12.180 euros
Doublon pour certaines missions avec celles dont il est demandé le paiement au titre de la détention provisoire, réduction à de plus juste proportions.
12.180 euros
Remboursement des frais d’hébergement
Requérant
AJE
Sommes allouées
Electricité : 336 euros (du 16 juin au 16 novembre 2022)
Internet : 267,07 euros (du 02 mai au 02 novembre 2022)
Loyers : 2686,46 euros (de mai à octobre 2022)
Achat de meuble : (lit, armoire/commode, canapé) : 1829,18 euros
TOTAL : 5 103,57 euros
Rejet : Les frais d’hébergement, étant en partie des charges courantes du logement, incombent par nature à la fille du requérant en sa qualité d’occupante du logement. Aucune preuve ne permet de conclure que ce changement était nécessaire.
Aucune preuve ne permet de conclure que l’achat d’un canapé était nécessaire.
Rejet
Remboursement des frais médicaux
Requérant
AJE
Sommes allouées
545 euros de frais médicaux non remboursés par l’assurance maladie
Rejet : Aucun élément ne permet de démontré que ces frais n’ont pas été remboursés par la mutuelle
545 euros
Remboursement des frais de déplacement
Requérant
AJE
Somme allouée
128,90 euros de frais de déplacement (tickets de bus, billets de train, taxis) de la famille [B] entre le lieu d’assignation et le domicile conjugal
Rejet : Aucune preuve rapportée du lien entre l’exposition de ces frais et l’ASE.
Rejet
Il est de jurisprudence (CNR détention, 7 décembre 2009, n°09CRDO37 P, et la jurisprudence citée note 30 sous l’article 149 du code de procédure pénale Dalloz) que les honoraires d’avocat déboursés par la personne détenue peuvent être indemnisés, mais ne sont pris en compte que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et à son contentieux, ce dont l’intéressé doit justifier.
En l’espèce, il est justifié par les factures ainsi que par les diligences procédurales versées par le requérant pour un montant total de 12.180 euros. Sa demande à ce titre sera donc acceptée.
S’agissant des frais d’hébergement, ceux-ci correspondent à des charges courantes afférentes au logement dans lequel le requérant était hébergé, lesquelles incombent, par nature, à l’occupant du logement, en l’espèce la fille du requérant. Dans ces conditions, la demande présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des frais médicaux demeurés à la charge du requérant, ils seront indemnisés pour un montant total de 545 euros.
S’agissant des frais de déplacement exposés par la famille du requérant entre le lieu d’assignation et le domicile conjugal, aucune preuve ne permet d’établir le lien entre l’exposition de ces frais et la mesure d’assignation, la demande sera donc rejetée.
Il sera, en conséquence, alloué au requérant la somme totale de 12.725 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Sommes allouées
Article 700 du code de procédure civile
1.500 euros
L’équité invite à allouer à monsieur [G] [B] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [G] [F];
ALLOUONS à monsieur [G] [F] :
La somme de VINGT-NEUF MILLE CENT SOIXANTE-DIX euros ( 29.170 euros ) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de CINQ MILLE euros ( 5.000 euros) en réparation de son préjudice corporel ;
La somme de VINGT ET UN MILLE CENT VINGT-CINQ euros (21.125 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de MILLE CINQ CENTS euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Valérie BAUDRILLARD, première présidente de la cour d’appel d’Amiens
Nathalie LÉPEINGLE, greffière
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
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