Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 7 nov. 2024, n° 22/07909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 13 juillet 2022, N° F20/00383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07909 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 20/00383
APPELANT
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Boris CARDINEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1325
INTIMÉE
S.A.S. TROPHY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [P] a été engagé par la société Kodak-Trophy devenue la société Trophy par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2005 en qualité d’opérateur polyvalent, niveau II, échelon 3.
Par avenant au contrat de travail du 20 novembre 2012, il a occupé les fonctions de gestionnaire de flux, statut technicien, niveau IV, coefficient 255 à compter du 1er novembre 2012.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Par lettre du 3 février 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, suivie d’une nouvelle convocation datée du 18 février 2020 pour un entretien préalable fixé au 26 février, puis par lettre du 6 mars 2020, lui a notifié son licenciement pour faute, avec dispense d’exécution du préavis qui lui a été rémunéré.
Le 10 juillet 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin d’obtenir à titre principal sa réintégration au poste de gestionnaire de flux en invoquant une discrimination en raison de l’état de santé et un harcèlement moral rendant nul le licenciement ainsi que diverses indemnités et rappel de salaire.
Par jugement mis à disposition le 13 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société Trophy de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [P] aux entiers dépens.
Le 5 septembre 2022, M. [P] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, ordonner sa réintégration à son poste de gestionnaire de flux au sein de la société Trophy, condamner celle-ci à lui verser les sommes suivantes :
* 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé,
* 166 568,60 euros nets (à parfaire selon la date de l’arrêt) à titre d’indemnité d’éviction forfaitaire en réparation du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration,
et ordonner à ladite société de lui affecter un nouveau responsable hiérarchique,
— à titre subsidiaire, condamner la société Trophy à lui verser la somme de 36 342,24 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Trophy à lui verser la somme de 36 342,24 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner la société Trophy à lui verser la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et ordonner le remboursement à Pôle Emploi par cette société des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement au jour de la décision à intervenir, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société intimée demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, juger n’y avoir lieu à réintégration de M. [P] et qu’il ne peut prétendre à une somme supérieure à trois mois de salaires, soit 8 930,97 euros, et le débouter du surplus des demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que devront être déduites de l’indemnité d’éviction sollicitée les indemnités de rupture à savoir :
* l’indemnité de licenciement de 12 608,88 euros bruts,
* l’indemnité de préavis de 5 069,29 euros bruts,
* l’indemnité compensatrice de congés payés de 2 784,25 euros bruts,
et tous les revenus de remplacement perçus par M. [P] depuis la date de son licenciement et lui ordonner par conséquent de communiquer les documents permettant de justifier des revenus qu’il a perçus depuis son licenciement jusqu’à sa date de réintégration et notamment la lettre d’ouverture des droits à l’allocation au retour à l’emploi de Pôle Emploi sur laquelle figure le montant de l’indemnité journalière et mensuelle ainsi que la période maximum d’indemnisation, un relevé de situation Pôle Emploi à jour à la date des plaidoiries puis de la réintégration, la déclaration d’impôt ainsi que le relevé d’imposition pour les revenus depuis 2020, la déclaration sociale des indépendants pour les revenus depuis 2020, les demandes d’aide au titre du fond de solidarité et les réponses de l’administration fiscale, les déclarations de chiffre d’affaires à l’URSSAF depuis le mois de juin 2020, les relevés bancaires de son compte professionnel sur la période du 7 mai 2020 à la date de réintégration,
juger que le versement de l’indemnité d’éviction ne pourra intervenir avant la communication par M. [P] de ces documents et le débouter pour le surplus,
— à titre très subsidiaire, juger que devront être déduites de l’indemnité d’éviction les indemnités de rupture, à savoir :
* l’indemnité de licenciement de 12 608,88 euros bruts,
* l’indemnité de préavis de 5 069,29 euros bruts,
* l’indemnité compensatrice de congés payés de 2 784,25 euros bruts,
et débouter M. [P] pour le surplus de ses demandes.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 juin 2024.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié soutient qu’il a été l’objet d’un harcèlement moral à compter du courant de l’année 2017 en invoquant les faits suivants :
— une mise à l’écart organisée par son supérieur hiérarchique, M. [S],
— des reproches injustifiés,
— une rétrogradation dans ses fonctions, au profit d’un autre salarié,
ayant entraîné une dégradation de son état de santé.
Il invoque des phases au cours desquelles M. [S] l’ignorait et ne lui adressait plus la parole, la tentative de celui-ci de faire poser une cloison au sein de leur bureau commun, la tenue de propos dénigrants et vexatoires à son égard, trois convocations informelles par le service des ressources humaines en 2018 et 2019 à la demande de M. [S] à l’occasion desquelles il formulait des reproches injustifiés à son encontre, restées sans suite, des démarches entreprises par M. [S] pour le rétrograder et le remplacer dans ses fonctions par l’un de ses collègues de travail, M. [I].
Au soutien des faits qu’il allègue, M. [P] produit :
— son entretien d’évaluation des performances pour l’année 2018 ;
— quelques courriels professionnels à caractère technique adressés les 29 janvier 2020 à M. [S] et M. [I], le salarié se trouvant en copie ;
— un certificat médical établi par Mme [H] [T] [J], psychiatre, le 11 mai 2020 indiquant suivre M. [P] depuis le 7 octobre 2019 pour un syndrome anxio-dépressif nécessitant une prise en charge psychothérapeutique et un traitement antidépresseur, sans plus de précision ;
— une attestation rédigée par M. [C] [K] le 10 janvier 2021 se présentant comme un ami d’enfance de M. [P] et indiquant que celui-ci lui a confié son mal-être au travail ;
— une feuille intitulée 'réponses aux questions de DP du 12 octobre 2017", non signée et ne comportant aucun élément d’identification de son auteur.
L’examen des pièces produites permet de constater que :
— le document d’évaluation du salarié établi par M. [S] porte des appréciations positives sur les qualités professionnelles du salarié et en tous les cas ne contient aucun élément dépréciatif, vexatoire ou humiliant à son encontre ;
— les deux courriels transmettant des informations techniques ne contiennent aucun élément laissant transparaître une mise à l’écart de M. [P] ou une rétrogradation, étant rappelé que celui-ci est en copie de ces courriels et qu’il avait repris son poste quelques jours plus tôt après un arrêt de travail pour maladie de plusieurs mois au cours duquel ses collègues ont été amenés à le remplacer dans ses tâches ;
— l’attestation de son ami d’enfance est rédigée en des termes peu précis et non circonstanciés et celui-ci n’a pas été témoin de faits survenues dans l’entreprise ;
— le contenu de la feuille présentée comme contenant des réponses aux questions des délégués du personnel dont la fiabilité n’est pas garantie en l’absence de toute indication de son auteur ne révèle en tout état de cause pas de mise à l’écart ou de rétrogradation de M. [P], mais mentionne des interrogations sur l’organisation de la 'ligne panoramique’ ;
— le certificat médical du psychiatre ne fait pas état d’un lien entre l’état de santé du salarié et ses conditions de travail.
Dans ces conditions, force est de constater que M. [P] ne remplit pas la part probatoire qui lui incombe, à savoir d’établir la matérialité des faits qu’il allègue de mise à l’écart, de reproches injustifiés et de rétrogradation dans ses fonctions.
La cour relève que le salarié ne produit en particulier strictement aucune pièce se rapportant à ses allégations relatives au comportement ostracisant de M. [S] à son égard, aux reproches injustifiés à l’occasion de convocations par le service des ressources humaines en 2018 et 2019 ou aux démarches entreprises par M. [S] pour le rétrograder et le remplacer dans ses fonctions par M. [I].
Il convient de débouter M. [P] de sa demande au titre du harcèlement moral et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement pour faute notifiée au salarié énonce les motifs qui suivent :
'(…) nous vous informons avoir décidé de procéder à votre licenciement pour manquement à l’obligation de loyauté et détournement de votre temps de travail à des fins personnelles, l’ensemble causant un préjudice à l’entreprise.
Nous vous reprochons en effet d’exercer une activité professionnelle distincte de celle pour laquelle vous êtes rémunéré par l’entreprise, sans autorisation et dans des circonstances de nature à causer un préjudice à l’entreprise.
Nous avons en effet constaté qu’alors que vous étiez en arrêt de travail, vous avez entrepris des démarches aux fins de créer votre propre société dans le domaine de la promotion immobilière : vous avez immatriculé cette structure, dont le siège social est actuellement situé au [Adresse 2] à [Localité 5], le 15 octobre 2019.
Vous êtes titulaire de la carte professionnelle T CEI 7702 2018 000 028 002 délivrée par la préfecture de Seine et Marne et vous apparaissez en qualité de seul gérant de la société.
1. L’exercice d’une activité professionnelle pendant un arrêt de travail constitue un manquement à l’obligation de loyauté qui préside à tout contrat de travail dès lors qu’elle porte un préjudice à l’entreprise.
En l’occurrence, les démarches entreprises pour la création d’une entreprise et l’exercice de la profession de négociateur immobilier démontrent que vous étiez en capacité d’exercer une activité professionnelle. Or, pendant cette période, nous avons d’une part été contraints de vous remplacer (remplacements 'en cascade’ avec embauche d’un intérimaire) et d’autre part de vous verser un complément de salaires, et de supporter la prise en charge par l’organisme de prévoyance par le biais des cotisations supportées dont le montant dépend du niveau de dépenses, alors même que vous étiez en capacité d’exercer une activité professionnelle, fût-ce de prospection pour votre propre société dont pouviez – ou espériez – tirer des revenus.
Pour mémoire, l’entreprise vous a versé un complément de salaire équivalent à la différence entre votre salaire et les indemnités journalières que vous avez perçues de façon à ce que vous perceviez l’équivalent de 100 % de votre salaire sur la période comprise entre le 20 juin 2019 et le 2 septembre 2019 puis l’équivalent de 75 % sur la période comprise entre le 3 septembre 2019 et le 23 octobre 2019. C’est ensuite la prévoyance qui a pris le relais, dont le coût reste supporté collectivement donc également par l’entreprise, et non par vous uniquement.
Cette situation a donc causé un double préjudice à l’entreprise, d’organisation mais aussi financier.
Elle lui cause également un préjudice d’image dans la mesure où l’activité que vous avez choisie implique de la visibilité par sa nature commerciale et de par le fait que vous l’exercez sur un secteur géographique proche de l’entreprise, de nature à introduire de la confusion sur votre situation.
2. Ensuite, alors que vous aviez repris le travail au bénéfice des aménagements de poste demandés par le médecin du travail, qui vous déclarait apte à la reprise par un avis du 20 janvier 2020, vous avez poursuivi cette activité professionnelle distincte, sans requérir d’autorisation préalable comme le prévoit pourtant votre contrat de travail. C’est aussi sans nous en informer que vous avez continué d’exercer l’activité de négociateur immobilier. Nous avons ainsi constaté que vous déclarez être très disponible pour votre activité immobilière alors que vous demeurez malgré tout tenu par un temps minimum de présence dans l’entreprise qui ne peut pas vous donner la flexibilité prétendue sur votre site professionnel sauf à détourner votre temps de travail à des fins personnelles.
3. Précisément, nous avons constaté que depuis votre reprise en janvier 2020, alors que vous êtes dans l’entreprise à votre poste, et donc supposé accomplir votre travail, nous avons découvert (sic) que vous animez votre site de négociateur immobilier et postez des annonces immobilières pour des biens que vous avez en portefeuille. Cette activité est donc exercée en violation de l’obligation de fourniture de la prestation de travail au bénéfice de la société Trophy en contrepartie de laquelle vous êtes rémunéré. Vous avez ainsi manqué à vos engagements contractuels et à nouveau à l’obligation de loyauté.
(…)'.
Le salarié fait valoir que les griefs invoqués par la lettre de licenciement ne sont pas fondés, soutenant notamment que la clause d’exclusivité dans son contrat de travail est nulle et que le relais de quatre publications isolées sur son compte Facebook qui lui est reproché a été fait sur ses temps de pause.
La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute, indiquant qu’elle a en effet découvert en janvier 2020 que le salarié a exercé une activité d’agent immobilier pendant son arrêt de travail pour maladie alors qu’elle lui versait un complément de salaire aux indemnités journalières de sécurité sociale et qu’elle a été contrainte d’embaucher un intérimaire pendant la suspension de son contrat de travail, qu’il a poursuivi cette activité après sa reprise du travail, qu’il a violé son obligation de loyauté.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
— le contrat de travail signé par M. [P] le 6 juin 2005 mentionne qu’il s’engage à ne pas exercer d’activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit sans l’autorisation expresse de l’entreprise ;
— le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 juin 2019, à l’issue de la visite de reprise du 20 janvier 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude assorti de propositions d’aménagement de poste ('pendant 3 mois, limiter la manutention manuelle de charges lourdes de plus de 10 kg (utilisation des aides techniques adaptées, aide humaine si besoin). A revoir dans 3 mois avec informations complémentaires ou avant si nécessaire') et il a perçu au cours de sa période d’arrêt de travail pour maladie, outre des indemnités journalières, un complément de salaire versé par l’employeur puis une indemnité versée par l’institution de prévoyance supportée financièrement en partie par l’employeur ;
— M. [P] a créé une société, dont il est le gérant, exerçant une activité d’agence immobilière, qu’il a fait inscrire au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) le 8 octobre 2019 avec une prise d’activité déclarée le 15 octobre 2019 et est titulaire d’une attestation de collaborateur en qualité d’agent commercial délivrée le 20 décembre 2019, valable jusqu’au 2 mai 2021 et d’une carte professionnelle délivrée par la chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne ;
— dans des extraits du site internet du réseau IAD France, M. [P] se présente comme conseiller immobilier à [Localité 5] et explique que son statut de mandataire immobilier indépendant lui permet une flexibilité dans la gestion de ses projets et les prises de rendez-vous clients, qu’il peut se rendre aisément disponible sur [Localité 5] et ses environs et être aux côtés des clients pendant toutes les étapes de leur projet immobilier ; le barème de ses honoraires daté du 6 janvier 2020 est détaillé ; plusieurs biens immobiliers à la vente sont proposés et d’autres biens sont mentionnés 'vendu’ ;
— des extraits du site Facebook de '[V] [P] IAD France [Localité 5]' témoignent d’une activité réelle en matière de négociation immobilière dès le 17 décembre 2019, celui-ci écrivant sur son site 'en route pour la prospection’ avec une photographie de lui-même tenant des prospectus, mais aussi le 27 décembre 2019 où il écrit : 'encore une journée bien remplie chez le notaire et un très bon moment avec mon parrain (…) et les vendeurs', et encore le 6 janvier 2020 avec l’avis sur l’évaluation d’un bien immobilier qu’il a réalisée, posté le 8 janvier 2020 sur les réseaux sociaux, invitant ce même jour ses futurs clients à le contacter en leur fournissant une adresse email et un numéro de téléphone portable ;
— Me [O] [R], huissier de justice, a constaté, aux termes d’un constat établi le 2 mars 2020, la mise en ligne d’annonces immobilières sur le site Facebook '[V] [P] IAD France [Localité 5]' le 4 février 2020 à 10 heures 16, les 11 février 2020 à 13 heures 28 et 16 heures 46, celui-ci se présentant comme 'conseiller immobilier IAD France’ depuis le 15 octobre 2019, outre une actualisation de son statut le 18 février 2020 à 11 heures 16 ;
— l’extraction informatique du planning de M. [P], non contestée, mentionne que :
. le mardi 4 février 2020, il a badgé à 8 heures 47 et a débadgé à 12 heures 01, de sorte qu’à 10 heures 16, heure d’une publication litigieuse constatée par l’huissier de justice, il se trouvait à son poste de travail ;
. le mardi 11 février 2020, celui-ci a badgé à 8 heures 15, il a débadgé à 12 heures 54, il a rebadgé à 13 heures 21 et il a débadgé à 18 heures 07, de sorte qu’à 13 heures 28 et 16 heures 46, heures d’autres publications litigieuses, il se trouvait à son poste de travail ;
. le mardi 18 février 2020, il a badgé à 8 heures 29, a débadgé à 12 heures 56, a rebadgé à 13 heures 55 et a débadgé à 18 heures 06, de sorte qu’à 11 heures 16, heure d’une autre publication litigieuse, il se trouvait à son poste de travail.
Il résulte de ce qui précède qu’indépendamment du débat sur la nullité de la clause d’exclusivité contractuelle, le salarié a, sans en avoir jamais informé son employeur, exercé une activité professionnelle d’agent immobilier indépendant pendant son arrêt de travail pour maladie, tout en percevant des compléments de salaire et des indemnités de l’institution de prévoyance, financés par l’employeur, et l’a poursuivie après sa reprise de poste et qu’il a, pendant son temps de travail, exercé des activités personnelles sans lien avec l’exécution du contrat de travail, ce qui constitue un détournement du temps de travail à des fins personnelles, toujours sans aucune information de l’employeur, que cette situation a créé un préjudice financier pour l’employeur, ayant été de plus dans l’obligation d’embaucher un travailleur intérimaire pendant une partie de son arrêt de travail pour maladie (dont le contrat de mission est produit en pièce n° 21 de la société).
Le salarié ne peut affirmer qu’il exerçait ses activités immobilières personnelles durant ses temps de pause, alors que les relevés de ses badgeages produits démontrent sans aucune ambiguïté qu’il ne les a pas exercées pendant ses temps de pause, mais les a au contraire exercées pendant son temps de travail.
Il s’ensuit que les faits sont établis dans leur matérialité et qu’ils constituent une violation de l’obligation de loyauté à laquelle le salarié était tenu à l’égard de l’employeur et un détournement du temps de travail à des fins personnelles.
Le licenciement est par conséquent fondé sur une faute.
Sur la discrimination en raison de l’état de santé
Le salarié soutient que l’engagement de la procédure de licenciement a été uniquement motivé par sa situation dans le cadre de son arrêt de travail pour maladie et, par conséquent, par son état de santé et que le licenciement prononcé pour un motif discriminatoire est donc nul.
La société réplique que le licenciement est fondé sur des faits fautifs objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l’état de santé et que le licenciement n’est donc pas discriminatoire.
La discrimination invoquée par M. [P] est proscrite par l’article L. 1132-1 du code du travail qui dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son état de santé.
Selon l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le salarié invoque des périodes d’absence de plusieurs semaines entre le 28 novembre 2016 et le 20 janvier 2020 et le fait que la procédure de licenciement a été engagée deux semaines après une absence de plus de six mois en raison d’un arrêt de travail pour maladie, pour en déduire que les véritables raisons ayant conduit à son licenciement résident dans son état de santé et les absences qu’il a occasionnées.
Cependant, il a été vu que le licenciement est fondé sur une faute constituée par une violation de l’obligation de loyauté et un détournement du temps de travail à des fins personnelles, exclusive de toute considération sur l’état de santé du salarié.
Dans ces conditions, le salarié ne présente pas d’élément de fait laissant supposer qu’il a été victime d’une mesure de licenciement discriminatoire en raison de son état de santé.
Il convient de débouter par conséquent M. [P] de toutes ses demandes au titre de la nullité et du mal-fondé du licenciement ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur tous ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le salarié qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens d’appel. L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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