Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 18 déc. 2025, n° 24/19423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19423 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMOU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] – RG n° 18/08698
APPELANTE :
Syndicat POUR LA DÉFENSE DES POSTIERS (SDP), représenté par son secrétaire général en exercice, Monsieur [D] [F],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jany THAO, avocat au barreau de PARIS, toque : M1 et par Me Laura POMMIER, avocat plaidant, inscrit au barreau de POITIERS, toque : 93
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0044 et par Me Hugo TASTARD, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0303
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Monsieur Eric LEGRIS, Président
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le Syndicat pour la défense des postiers (ci-après « le SDP ») a été créé le 13 mai 2015. Il s’agit d’un syndicat professionnel régi par la loi du 1er juillet 1901. Selon ses statuts, il a une vocation d’action au niveau national. Il a sollicité au cours de l’année 2015 auprès de la direction de La Poste l’octroi de moyens et facilités pour lui permettre d’exercer son activité.
Par acte d’huissier du 16 février 2016, le SDP a cité la société La Poste à comparaître devant le président du tribunal de grande instance de Limoges statuant en référé, pour obtenir le droit d’afficher des documents syndicaux sur des panneaux réservés à cet usage. Par courrier du 17 février 2016, La Poste lui a répondu qu’il ne constituait pas un syndicat représentatif mais qu’en application du décret n° 82-44 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, il lui serait mis à disposition des panneaux syndicaux à compter du 26 février 2016. Le juge des référés a considéré, par ordonnance du 06 avril 2016 que la demande était devenue sans objet car ayant été satisfaite, mais a condamné La Poste au paiement d’une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 02 mai 2016, la directrice générale adjointe et DRH du groupe La Poste a répondu défavorablement au surplus des demandes tendant à l’octroi « de moyens humains, logistiques et financiers » en précisant que les crédits de temps syndical et les locaux syndicaux étaient réservés aux syndicats représentatifs ou à tout le moins à ceux ayant déposé une liste aux élections professionnelles, ce qui n’était pas le cas du SDP.
Par ordonnance de référé du 23 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait partiellement droit à la demande du SDP relative au droit de tirage et d’acheminement de ses correspondances depuis son siège national, en renvoyant toutefois aux parties le soin de déterminer le nombre d’enveloppes en franchise postale susceptibles d’être allouées pour l’année 2017. Par arrêt du 06 avril 2018, la cour d’appel de Paris a réformé cette décision et rejeté la demande d’acheminement du courrier en franchise postal en considérant que si en vertu de l’article A.4 de l’annexe A de l’accord cadre du 05 avril 2017, ce droit n’était pas réservé aux organisations syndicales représentatives, le SDP n’apportait pas d’éléments de preuve suffisants sur le calcul de son droit d’acheminement, de sorte que La Poste ne pouvait être condamnée à remettre au syndical un nombre d’enveloppes qui restait indéterminé. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre cette décision par arrêt du 11 mars 2020 (n° 18- 16454).
Par décision du 05 avril 2017, La Poste a décidé d’abroger l’accord du 04 décembre 1998 et l’instruction du 26 janvier 1999 relatifs au droit syndical. Saisie de nouveau sur la problématique de l’acheminement postal des communications syndicales du SDP, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté cette demande mais a suspendu la décision d’abrogation. Statuant sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris du 22 novembre 2018, la Cour de cassation a dans un premier temps saisi le Tribunal des Conflits, qui s’est prononcé par arrêt du 06 juillet 2020 en faveur de la compétence administrative pour statuer sur la légalité de l’abrogation des règles applicables en matière de droit syndical. Par suite, par arrêt du 27 mai 2021 (n° 19-10.041) la Cour de cassation a cassé sans renvoi l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Paris et a déclaré les juridictions administratives compétentes.
Plusieurs instances en référé ont été introduites au cours de l’année 2018 portant sur les litiges suivants :
— Refus des autorisations spéciales d’absence : le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges a rejeté par ordonnance du 2 août 2018 la demande du SDP d’octroi d’une autorisation spéciale par semaine jusqu’aux élections professionnelles à venir, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Limoges du 15 avril 2019, le pourvoi dirigé contre cette décision ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021 (n° 19-15630) ;
— Demande de provision en réparation d’une discrimination syndicale liée à l’absence de convocation officielle à une demande d’audience formée par le SDP, rejetée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges, décision que la cour d’appel de Limoges a confirmé par arrêt du 15 avril 2019, le pourvoi dirigé contre cette décision ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021 (n° 19- 15631);
— Demande d’octroi d’un local syndical, d’un espace syndical sur le portail intranet de La Poste et d’une subvention annuelle de 15.000 euros par mois, ainsi que demande de faire injonction à La Poste de le convoquer aux instances de dialogue social, l’ensemble de ces demandes ayant été rejeté par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2019, cette décision ayant été frappée d’appel.
Parallèlement, par acte d’huissier du 19 avril 2018, le SDP a fait assigner La Poste devant le tribunal de grande instance de Limoges statuant au fond en paiement de dommages et intérêts pour entrave syndicale et discrimination syndicale. Par jugement du 28 mars 2019 le tribunal de grande instance de Limoges, tel que rapporté par l’arrêt d’appel, s’est déclaré matériellement compétent pour statuer sur le litige et a condamné La Poste à une somme de 3.500 euros de dommages et intérêts pour entrave syndicale et discrimination syndicale pour avoir refusé au représentant syndical des autorisations spéciales d’absence les 11 et 21 septembre 2015, 12 octobre 2015, 30 novembre 2015, 04 et 10 décembre 2015. Par arrêt du 06 avril 2021, la cour d’appel de Limoges a infirmé ce jugement et s’est déclarée incompétente au motif que le litige relevait des juridictions administratives. Par arrêt du 09 novembre 2022 (n° 21-17.761), la Cour de cassation a cassé cette décision et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Poitiers, en considérant que le litige relevait seulement de la mise en 'uvre des dispositions relatives à l’exercice du droit syndical quand bien même elles seraient antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 31-2 de la loi du 02 juillet 1990.
Au cours de la présente instance, le SDP a fait délivrer à La Poste une nouvelle assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges pour voir ordonner sous astreinte à La Poste de recevoir le SDP en réunions bilatérales comme il l’avait demandé à plusieurs reprises au cours de l’année 2021. Par ordonnance du 13 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a retenu sa compétence matérielle et débouté le SDP de l’intégralité de ses demandes, décision confirmée par arrêt du 1er mai 2022 de la cour d’appel de Limoges.
Par acte d’huissier du 13 juillet 2018, le SDP a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de déclarer son action recevable, juger que La Poste a méconnu les principes d’égalité de traitement et de liberté syndicale à l’encontre du SDP, juger que La Poste a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité envers le SDP, et en conséquence, condamner La Poste à octroyer au SDP 102.375,30 euros à titre de dommages et intérêts pour les enveloppes en franchise postale non allouées correspondant à la période du 13 mai 2015 au 31 décembre 2015, 260.000 enveloppes de franchise postale pour l’année 2018 sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, et condamner La Poste à payer au SDP un montant de 60.000 euros à titre de provision en réparation du préjudice moral.
Par ordonnance du 02 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt du Tribunal des Conflits portant sur l’arrêt de la cour d’appel de Paris précité du 22 novembre 2019. Le Tribunal des conflits a statué le 06 juillet 2020 en faveur de la compétence des juridictions administratives pour connaître de la légalité des décisions de La Poste relatives à l’abrogation des règles applicables en matière de droit syndical.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
« Débouté le Syndicat pour la défense des postiers de l’ensemble de ses demandes,
Condamné le Syndicat pour la défense des postiers aux entiers dépens,
Condamné le Syndicat pour la défense des postiers à verser à la société La Poste une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres prétentions formées sur ce fondement,
Dit n’y avoir lieu à assortir la présente décision de l’exécution provisoire. »
Par déclaration de saisine du 08 novembre 2024, le Syndicat pour la défense des postiers a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 juillet 2025, le Syndicat pour la défense des postiers demande à la cour de :
« Vu les articles (ancien 1162), 1137,1221, 1240 du Code civil,
Vu les arrêts du Conseil d’état,
Vu les arrêts de la Cour de cassation,
Vu la décision du Tribunal des conflits
Vu les articles L. 1132-1 et les articles L. 2141-3 et suivants du Code du travail
Vu l’article 2261-9 du Code du travail et autres
Vu l’accord-cadre du 4 décembre 1998 et l’instruction du 26 janvier 1999
Vu le principe de non-discrimination
Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS, Pôle 6, Chambre 2, de :
DECLARER le SYNDICAT POUR LA DEFENSE DES POSTIERS recevable et bien-fondé en ses demandes
DECLARER la SA LA POSTE mal-fondée en ses demandes
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 30 avril 2024, enregistré sous le numéro RG 18/08698 en ce qu’il a :
— débouté le Syndicat pour la Défense des Postiers de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné le Syndicat pour la Défense des Postiers aux entiers dépens ;
— condamné le Syndicat pour la Défense des Postiers à verser à la société La Poste une somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a débouté de ses propres prétentions formées sur ce fondement ;
Statuant à nouveau,
JUGER que :
— L’accord-cadre du 4 décembre 1998 est applicable au présent litige
— Que cet accord-cadre ne constitue pas un acte administratif
— Que l’abrogation de cet accord-cadre par décision unilatérale prise par la SA LA POSTE par un simple courrier du 5 avril 2017, sans respect des dispositions légales relatives à l’abrogation des conventions et accords collectifs, n’est pas valable et qu’en conséquence l’accord-cadre du 4 décembre 1998 est encore applicable après le 5 avril 2017
JUGER que les dispositions du Code du travail sont applicables à la SA LA POSTE et au SYNDICAT POUR LA DEFENSE DES POSTIERS concernant ses modalités de fonctionnement et notamment son droit à bénéficier du matériel syndical, à défaut de dispositions spécifiques internes à la SA LA POSTE réglant cette question.
JUGER que la SA LA POSTE a méconnu les principes d’égalité de traitement, de liberté syndicale et de non-discrimination entre les syndicats, à l’égard du SYNDICAT POUR LA DEFENSE DES POSTIERS
JUGER que la SA LA POSTE a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité envers le SYNDICAT POUR LA DEFENSE DES POSTIERS CONDAMNER la SA LA POSTE à octroyer au SYNDICAT POUR LA DEFENSE DES POSTIERS :
— La somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des manquements de la SA LA POSTE à son obligation d’égalité de traitement, de liberté syndicale et de non-discrimination à l’égard du SDP pour les moyens devant lui être mis à disposition pour son fonctionnement et compte-tenu de ceux attribués aux autres syndicats placés dans une situation similaire à la sienne.
— La somme de 142 999 € à titre de dommages et intérêts pour les enveloppes en franchise postale qu’elle a refusé de lui allouer pour la période du 13 mai 2015 au 31 décembre 2019 ;
— Le paiement d’un rappel de subvention de fonctionnement de 69 375 € pour la période du 30 mai 2015 au 31 décembre 2019, à raison de 15 000 € par année civile complète et au prorata temporis pour l’année 2015 incomplète
— Un local syndical national situé à [Localité 5] aménagé des équipements afférents (chaises, table, crayons, informatique, etc.) ;
— Un espace syndical sur le portail intranet de la SA LA POSTE au profit du SYNDICAT POUR LA DEFENSE DES POSTIERS
— Une participation du SYNDICAT POUR LA DEFENSE DES POSTIERS aux sessions de dialogue social d’information et de concertation.
CONDAMNER la SA LA POSTE au paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir
CONDAMNER la SA LA POSTE au paiement d’intérêts au taux légal depuis l’assignation devant le Tribunal judiciaire de PARIS, avec capitalisation
CONDAMNER la SA LA POSTE au paiement d’une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et 5 000 € sur le même fondement au titre de l’appel ;
CONDAMNER la SA LA POSTE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
DEBOUTER la SA LA POSTE de toutes ses demandes, fins et prétentions. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 octobre 2025, La Poste demande à la cour de :
« CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DEBOUTER le Syndicat pour la défense des postiers de l’intégralité’ de ses demandes ; CONDAMNER le Syndicat pour la défense des postiers a’ payer a’ La Poste la somme de 6.000 euros (€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat pour la défense des postiers aux entiers dépens ; »
La clôture a été prononcée le 31 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’applicabilité de l’accord-cadre du 04 décembre 1998 et des dispositions du code du travail au présent litige :
Le Syndicat pour la défense des postiers fait valoir que :
— Il est acté de manière définitive que les litiges portant sur la mise en 'uvre des dispositions relatives à l’exercice du droit syndical au sein de La Poste, prévues par l’accord-cadre du 4 décembre 1998 relèvent de la compétence judiciaire.
— La Poste relève opportunément au gré des différentes instances en cours que l’accord-cadre est un acte administratif, ou une convention collective.
— L’arrêt du Tribunal des conflits du 6 juillet 2020 vise expressément et exclusivement la question de la « définition » des règles relatives aux conditions matérielles d’exercice du droit syndical, et non la mise en 'uvre de ces règles. Ainsi, s’agissant de leur définition, le Tribunal des conflit retient la compétence administrative. La Cour de cassation a par ailleurs exclu de fait la compétence de la juridiction administrative dans un arrêt du 09 novembre 2022.
— Contrairement à ce qu’affirme La Poste, l’accord-cadre du 04 décembre 1998 n’est pas un acte administratif.
— Par courrier du 05 avril 2017, La Poste a unilatéralement décidé d’abroger l’accord-cadre du 04 décembre 1998 portant dispositions sur les modalités d’exercice du droit syndical. Elle a dénoncé l’accord sans engager les démarches de négociation préalable et sans respecter le délai légal de préavis. Dès lors, le non-respect de ces formalités n’a pas pu entraîner l’abrogation de l’accord-cadre du 04 décembre 1998. Dès lors, le SDP peut se prévaloir de l’applicabilité de cet accord.
— La Poste aurait dû, pour se prévaloir de l’annulation de l’accord, appliquer les dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
— Contrairement à ce qu’affirme La Poste, les dispositions du code du travail lui sont applicables. Son statut et la mission de service public qui lui est confiée lui permet de déroger à certaines dispositions. Toutefois, en l’absence de texte, La Poste reste bien soumise au code du travail, notamment au principe de non-discrimination.
La Poste oppose que :
— Par dérogation aux dispositions du code du travail, les modalités d’exercice du droit syndical à La Poste sont régies par la loi n° 83-634 du 13 juin 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par la loi n° 84-16 du 1er janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, et par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, comme l’a rappelé le Conseil d’État ;
— Dès lors, les modalités d’exercice du droit syndical ne sont pas régies par les dispositions du code du travail, et de ce fait, l’assignation qui a été faite en violation des articles L. 2141-4 et suivants du code du travail repose sur un fondement juridique erroné ;
— En outre le SDP ne peut se prévaloir des termes de l’accord du 04 décembre 1998 et de l’instruction du 26 janvier 1999, ces textes ayant été abrogés par La Poste le 05 avril 2017 ;
— L’accord du 04 décembre 1998 constitue un acte administratif unilatéral de La Poste comme l’a affirmé un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de [Localité 6] le 09 octobre 2007 ;
— Si l’abrogation par La Poste de l’accord du 4 décembre 1998 et de l’instruction du 26 janvier 1999 a pu être regardée par le juge des référés du TGI de Paris le 03 novembre 2017 comme constituant un trouble manifestement illicite, la Cour de cassation a cassé l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris conformément à l’arrêt du Tribunal des Conflits du 06 juillet 2020 au motif que le contrôle de légalité de cette décision d’abrogation relevait des juridictions administratives;
— Contrairement à ce qu’affirme le SDP, La Poste ne qualifie pas opportunément l’accord de convention collective ou d’acte administratif.
Sur l’abrogation par La Poste de l’accord du 04 décembre 1998, il est constant que par décision en date du 05 avril 2017, celle-ci a décidé d’abroger l’accord du 04 décembre 1998 et l’instruction du 26 janvier 1999 relatifs à l’exercice du droit syndical à La Poste.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a suspendu l’abrogation de l’accord du 4 décembre 1998, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 22 novembre 2018.
Cet arrêt a été contesté devant la Cour de cassation qui, par arrêt en date du 22 janvier 2020, a décidé de renvoyer au tribunal des conflits le soin de déterminer l’Ordre juridictionnel compétent pour connaître du litige.
Le Tribunal des conflits a statué le 06 juillet 2020 en ces termes :
'13. Toutefois, pour ce qui concerne spécialement la définition des règles relatives aux conditions matérielles d’exercice du droit syndical au sein de La Poste, faisant l’objet du présent litige, il résulte des dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 2 juillet 1990, qui ont été initialement adoptées en 1990 alors que le personnel de La Poste était composé de fonctionnaires et n’ont pas été remises en cause par la suite, notamment pas par la loi du 9 février 2010, que le législateur a entendu écarter l’application à La Poste des dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel et aux délégués syndicaux ainsi que de celles qui, relatives aux conditions matérielles de l’exercice du droit syndical, n’en sont pas séparables. Il s’ensuit que, en l’état de la législation applicable, la définition des conditions matérielles de l’exercice du droit syndical à La Poste, qui demeurent régies par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique, relève de la compétence administrative, hors le cas où elle ferait l’objet d’un accord conclu sur le fondement de l’article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée ;'
À la suite de cette décision, la Chambre sociale de la Cour de cassation a prononcé la cassation sans renvoi de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 novembre 2018 et déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige.
Il en résulte donc que l’appréciation du caractère illicite de l’abrogation de l’accord du 04 décembre 1998 échappe à la compétence des juridictions judiciaires.
À l’opposé, en l’état de la cassation sans renvoi, et en l’absence de décisions des juridictions administratives, il ne peut être que constaté que cet accord est abrogé.
Il résulte également de la décision du Tribunal des Conflits que les modalités d’exercice du droit syndical, sur la période considérée, ne sont pas régies par les dispositions du code du travail, la définition des conditions matérielles de l’exercice du droit syndical à La Poste demeurant régies par la loi du 13 juillet 1983 et le décret du 28 mai 1982.
Sur la demande de dommages et intérêts de 60.000 euros pour le préjudice moral subi du fait des manquements de la SA LA POSTE à son obligation d’égalité de traitement, de liberté syndicale et de non-discrimination à l’égard du SDP :
Le SDP fait valoir que :
— En application de l’instruction du 26 janvier 1999 mettant en 'uvre l’accord du 04 décembre 1998, le SDP a sollicité à plusieurs reprises de la part de La Poste que son personnel puisse bénéficier d’autorisations spéciales d’absence (ASA) ;
— Le défaut de réponse et les refus injustifiés de La Poste constituent une faute de sa part dans l’exécution de ses obligations envers le syndicat ;
— Une telle pratique n’est pas isolée, comme l’établit le jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 28 mars 2019 condamnant La Poste pour discrimination au regard de plusieurs refus d’ASA injustifiés ;
— Plus généralement, l’ensemble des manquements de La Poste qui résultent d’une inégalité de traitement, d’une entrave à l’exercice de la liberté syndicale et d’une discrimination, notamment financière, sont de nature à causer un préjudice au Syndicat (notamment absence de local, de panneau d’affichage, d’espace sur l’intranet de La Poste…).
— La Poste a accepté d’octroyer au syndicat des panneaux d’affichage à compter du 26 février 2016. Leur mise à disposition n’est intervenue que postérieurement à l’ordonnance de référé du 06 avril 2016.
— En refusant la mise à disposition de panneaux d’affichage, le SDP a subi un préjudice pour la période courant du 30 mai 2015 (date de sollicitation de la mise à disposition du matériel), à avril 2016. Ce refus est donc constitutif d’une faute envers le SDP.
La Poste oppose que :
— Les ASA sont soumises à certaines conditions conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 et les autorisations contestées ont été dûment accordées, contrairement à d’autres en raison de situations justifiées.
— S’agissant de l’indemnisation réclamée, il n’existe pas de préjudice réparable en ce que le lien de causalité entre l’abrogation et le préjudice subi par le demandeur depuis le 05 avril 2017.
— Le préjudice résultant pour le SDP d’une absence de visibilité auprès du personnel de La Poste peut être fortement contesté’ dans son principe, puisqu’il n’est pas étayé.
— Le montant de 60.000 euros n’est pas justifié et ne repose sur aucune donnée objective vérifiable.
— La demande faite par le SPD sur les panneaux d’affichage s’inscrivait dans une démarche générale comprenant de nombreuses réclamations injustifiées.
— Dès qu’elle a pu identifier que la demande du SDP portait principalement sur la mise à disposition de panneaux d’affichage, elle y a fait droit promptement.
S’agissant plus spécifiquement du droit pour le Syndicat de disposer de panneaux d’affichage à compter de sa constitution, force est de constater que les parties s’accordent sur ce point à ce jour.
En l’espèce, il est invoqué l’important délai pour que ces dispositifs soient mis en place entre mai 2015 et avril 2016.
Ainsi, c’est exactement que le Tribunal a estimé qu’il ne pouvait être considéré qu’il existait un préjudice du seul fait que La Poste n’ait pas mis spontanément à la disposition du SDP des panneaux pour sa communication vers le personnel.
Le Syndicat ne démontre pas plus l’entrave commise par La Poste à son encontre dans le fait de disposer librement des panneaux d’affichage après qu’ils aient été installés.
En outre , l’entrave invoquée ne peut utilement être étayée par les seuls courriers du représentant du Syndicat qui, au demeurant, pour la seule année 2017, ne peuvent constituer qu’un incident ponctuel sans que l’on puisse en déduire un comportement récurrent de La Poste afin de priver le Syndicat d’accéder au panneau mis à sa disposition.
Dans cette mesure, la preuve d’un préjudice résultant d’une absence de visibilité auprès du personnel de La Poste n’est pas rapportée ainsi que l’a admis le premier juge.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité de 142.999 € à titre de dommages et intérêts pour les enveloppes en franchise postale que La Poste a refusé d’allouer au SDP pour la période du 13 mai 2015 au 31 décembre 2019 :
Le Syndicat pour la défense des postiers fait valoir que :
— La demande initiale peut être complétée en cause d’appel puisqu’elle n’a pour objet que d’étendre la période visée par la demande, avec pour conséquence d’augmenter son montant ;
— L’accord du 04 décembre 1998 demeure opposable, postérieurement au 05 avril 2017 ;
— La méthode de calcul des enveloppes est illégale au regard de l’accord du 04 décembre 1998 et constitue une faute de la part de La Poste, qui aurait commis une discrimination entre organisation syndicales légalement constituées. La méthode de calcul basée à 90% sur la représentativité et à 10% sur l’ancienneté du syndicat, est donc discriminatoire puisqu’elle conduit à une inégalité de traitement injustifiée ;
— Le SDP sollicite de pouvoir adresser une correspondance syndicale une fois par an à chaque agent de La Poste, ce qui donnait pour 260.000 agents (chiffres 2015), la mise à disposition de 260.000 enveloppes ;
— L’exécution en nature de l’obligation n’ayant plus d’intérêt, le SDP peut bénéficier d’une indemnisation d’un montant total de 142.999 €.
La Poste oppose que :
— La demande est irrecevable puisqu’elle excède tant la période d’engagement de la responsabilité civile de La Poste déterminée par le SDP en première instance, que le quantum de ses prétentions indemnitaires formulées devant les premiers juges.
— L’article 31-2 de la loi n° 90-568 du 02 juillet 1990 a été créé par l’article 8 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales. Cet article 31-2 n’existait pas à la date de rédaction de l’accord du 4 décembre 1998, lequel n’a pas pu être conclu sur le fondement de cette même disposition.
— Le calcul opéré pour l’attribution de l’aide à l’acheminement des correspondances ne méconnaît aucune règle de droit.
— L’accord du 04 décembre 1998 dont le SDP se prévaut ne définissait pas le contenu de la méthode, et l’ordonnance du 23 février 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ne fixait pas de méthode de calcul d’attribution des enveloppes mais renvoyait à La Poste le soin de le faire. Il n’apparaît pas possible de négocier au niveau local un volume d’enveloppes transmis à toute représentation syndicale pour ses besoins propres, sauf à méconnaître tant les termes, que la philosophie de l’accord concerné.
— La Poste a communiqué cette méthode et le SPD ne remplissait aucune des conditions alternatives (représentativité de l’organisation syndicale ou participation aux élections de l’organisation syndicale) ouvrant droit à l’octroi de l’aide ;
— La méthode de calcul de La Poste ne méconnaît pas la décision du Conseil d’État du 15 mai 2009 et le principe de non-discrimination entre organisations syndicales légalement constituées qu’elle consacre.
— A ce titre, elle est en droit de tenir compte des résultats électoraux et de la représentativité acquise par les organisations syndicales pour l’attribution de moyens.
Sur l’irrecevabilité partielle de la demande indemnitaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article 565 du code de procédure civile, la demande n’est pas nouvelle en appel dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En outre, aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au cas d’espèce, le Syndicat demandeur est donc recevable en sa prétention indemnitaire qui ne fait que compléter et réactualiser sa demande initiale avec pour conséquence une augmentation de son montant.
Sur le bien-fondé de la demande en son principe et en son montant, s’agissant en premier lieu de la période postérieure au 05 avril 2017, il doit être rappelé que l’accord du 4 décembre 2008 a été abrogé avec effet immédiat par décision de la Poste en date du 05 avril 2017.
Il doit être rappelé que cette abrogation n’a pas été contestée devant les juridictions administratives, seules compétentes pour en connaître.
Il s’en déduit donc que l’accord du 04 décembre 1998 n’est plus applicable depuis le 05 avril 2017.
La demande d’indemnisation en raison du défaut d’octroi d’une aide à l’acheminement des correspondances sur la période s’étendant du 05 avril 2017 au 31 décembre 2019 ne peut donc utilement prospérer en ce qu’elle porte sur une période postérieure au 05 avril 2017.
En application de l’article 2 de l’accord-cadre du 04 décembre 1998, l’ensemble des organisations syndicales se voient reconnaître les droits syndicaux énumérés par le code du travail (réunions, affichage et distribution de documents, collecte de cotisations, autorisations d’absence), auxquels s’ajoute un régime spécifique à l’entreprise résultant d’une aide à l’acheminement de correspondance énoncé à l’article 2.A. 4.
Il est à préciser que ce droit n’est pas réservé aux organisations syndicales représentatives alors qu’il est seulement précisé que « cette aide est allouée sous forme d’un droit de tirage dans le cadre des dispositifs actuels relatifs aux enveloppes spécifiques. »
Ensuite aux termes du premier alinéa du § 4 du point A de l’annexe A de l’accord du 4 décembre 1998, « les organisations syndicales régulièrement constituées au plan national bénéficient d’une aide forfaitaire pour l’acheminement du courrier émanant du siège de leur organisation. »
Force est de constater que l’article précité fait expressément référence aux organisations syndicales régulièrement constituées au plan national.
À ce titre, La Poste, en application du texte précité, fait valoir que le SDP ne peut être concerné par ce dispositif pour la période 2015 à avril 2017 puisqu’il était un syndicat constitué localement et ne justifiant donc nullement d’une dimension nationale, ni d’ailleurs d’un quelconque rattachement à une fédération nationale.
Force est de considérer que le Syndicat ne conteste ni ne justifie qu’il présentait une dimension nationale sur la période considérée.
À cet égard, il doit être rappelé que le texte statutaire en matière d’exercice du droit syndical à La Poste, le décret n° 82- 447 du 28 mai 1982, prévoit exactement une gradation des moyens accordés aux organisations syndicales, en fonction de leur représentativité et de leurs résultats électoraux.
Il est de principe que l’utilisation combinée d’un critère de représentativité et d’un critère lié à la participation aux élections au comité technique ne méconnaît ni le principe de liberté syndicale ni le principe de non-discrimination entre organisations syndicales.
En considération de l’ensemble de ces éléments, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, la demande indemnitaire ne peut utilement prospérer, en y ajoutant qu’il n’est pas fourni d’éléments suffisants permettant de déterminer les conditions dans lesquelles l’acheminement postal est assuré auprès des autres organisations syndicales.
Sur la demande de paiement d’un rappel de subvention de fonctionnement de 69.375 € pour la période du 30 mai 2015 au 31 décembre 2019, à raison de 15.000 € par année civile complète et au prorata temporis pour l’année 2015 incomplète :
Le SDP fait valoir que :
— Il s’estime discriminé financièrement au motif qu’une différence de traitement a été opérée entre le SDP et la CFTC, qui profite de l’allocation de subventions
— Il demande à ce titre l’allocation d’une subvention d’un montant de 69.375,00 euros pour la période allant du 13 mai 2015 à ce jour, sur la base d’une subvention annuelle de 15.000,00 euros.
La Poste oppose que :
— Seules les fédérations des organisations syndicales habilitées à participer au premier tour des élections des représentants du personnel auprès des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires nationales peuvent être éligibles à la contribution financière prévue par les dispositions de l’accord du 04 décembre 1998, transposées par l’Instruction du 26 janvier 1999, à la supposer toujours applicable.
En liminaire, sur la recevabilité de la demande, il doit être considéré que le premier juge a statué en considération des dernières conclusions notifiées par voie électronique par lesquelles le syndicat demandeur réclamait le paiement d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 69.375,00 €, à raison de 15.000,00 € par année à compter de la date de sa constitution jusqu’au 31 décembre 2019, demande identique à celle présentée à hauteur d’appel.
Cette demande est donc recevable.
Sur son bien-fondé, il doit être considéré que cette prétention est formulée en application de l’accord du 04 décembre 1998 et ce, au titre d’une période postérieure au 05 avril 2017.
Il vient d’être considéré qu’en raison de son abrogation, cet accord n’était plus applicable à compter du 05 avril 2017.
Il en résulte donc que le SDP ne peut s’en prévaloir pour solliciter l’indemnisation résultant de la non perception d’une contribution financière pour la période allant du 05 avril 2017 au 31 décembre 2019.
Pour le surplus de la période, le paragraphe C de l’article 2 de l’accord du 04 décembre 1998 prévoit :
« Une contribution financière est versée annuellement par La Poste pour le fonctionnement des fédérations des organisations syndicales habilités à participer au premier tour des élections des représentants du personnel auprès des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires nationales. Elle se compose :
' d’un forfait basé sur la représentativité ;
' d’une partie variable en fonction des voies recueillies par chacune de ces organisations à l’élection des représentants du personnel auprès des commissions paritaires nationales.
Cette contribution est exclusive de toute autre forme d’aide à ce titre. »
Il en résulte donc que seules les fédérations des organisations syndicales habilités à participer au premier tour des élections des représentants du personnel auprès des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires nationales peuvent être éligibles à la contribution financière mentionnée.
Il est constant et non contesté que le SDP n’est rattaché à aucune fédération d’organisations syndicales pas plus qu’il ne constitue une fédération lui-même.
Pour ce motif, il ne peut donc prétendre à l’application de l’accord du 04 décembre 1998.
Il doit y être ajouté qu’en application de la disposition précitée, le SDP ne pouvait être représentatif entre 2014 et 2018 puisqu’il n’avait pas participé aux élections professionnelles du mois de décembre 2014. Le bénéfice du forfait basé sur la représentativité ne pouvait donc lui être octroyé comme il ne pouvait davantage prétendre bénéficier d’une part variable calculée en fonction des voix recueillies lors de l’élection des représentants du personnel auprès des commissions paritaires nationales.
Enfin, et de surcroît, le SDP ne peut se comparer à la CFTC alors que sur la seule période allant de l’année 2015 au 05 avril 2017, la situation de ces deux syndicats était différente ainsi qu’il sera précisé plus avant.
Pour l’ensemble de ces motifs, la demande indemnitaire ne peut donc utilement prospérer.
Sur la demande de création d’un espace syndical sur le portail intranet de La Poste et d’attribution d’un local syndical à [Localité 5] :
Le SDP soutient que :
— En lui refusant l’octroi d’un local syndical et d’un espace syndical sur le portail intranet de La Poste, celle-ci a méconnu le principe d’égalité de traitement entre des syndicats placés dans la même situation
— A ce titre, les demandes d’allocation d’un local syndical national situé sur [Localité 5] et d’un espace syndical sur le portail intranet du Groupe La Poste doivent être accueillies.
La Poste oppose que :
— Il résulte des dispositions applicables que seules les organisations syndicales représentatives ont le droit d’obtenir un local, ce qui est le cas de la CFTC qui a obtenu en 2014 des sièges dans le cadre de listes communes avec d’autres syndicats et des sièges dans des comités techniques de l’entreprise, ce qui fonde sa représentativité en vertu de l’article 31-2 de la loi n°90-568 du 02 juillet 1990
— S’agissant de l’intranet syndical, le SDP a disposé d’une place sur l’intranet lors de la campagne électorale à l’instar de toutes les organisations syndicales ayant annoncé leur candidature aux élections professionnelles de décembre 2018
— Seules les organisations syndicales ayant eu au moins un siège au comité technique national disposent d’un espace syndical intranet, et la CFTC ne dispose pas d’un tel espace
— Compte tenu de son absence de représentativité et de son absence de participation aux précédentes élections professionnelles de 2014, la comparaison avec d’autres organisations syndicales ne peut prospérer.
Aux termes de l’article 3 du décret n° 82- 447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique :
« L’administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives dans le service ou groupe de services considéré, ayant une section syndicale, un local commun en différentes organisations lorsque les effectifs du personnel de ce service ou groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à 50 agents.
(')
Sont considérées comme représentatives, d’une part, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d’autre part, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d’établissement public de rattachement.
(') »
Il résulte d’évidence de ces dispositions que seules les organisations syndicales représentatives ont le droit d’obtenir un local syndical comportant les éléments et équipements indispensables à l’exercice de l’activité syndicale.
Le SDP n’étant pas un syndicat représentatif, il ne peut donc solliciter le bénéfice de ces équipements.
Sur le fait que le syndicat CFTC du Limousin disposerait d’un local syndical, il doit être considéré que la CFTC bénéficie d’une audience nationale et est affiliée à la Confédération CFTC représentative au niveau national et interprofessionnel ainsi que cela est attesté par l’arrêté du ministre du travail du 22 juin 2017.
Au sein de La Poste, la CFTC a régulièrement participé aux élections professionnelles depuis des années et a obtenu des sièges au sein des Comités techniques de La Poste.
La CFTC a participé aux élections professionnelles en 2014 et a obtenu dans le cadre d’une liste commune avec la CGC et l’UNSA un siège au Comité technique national de La Poste ainsi qu’un siège au Comité technique local du centre financier de [Localité 5].
En application de l’article 31- 2 de la loi du 02 juillet 1990, la représentativité découle de la détention d’un siège au comité technique.
Il s’en déduit donc que la CFTC est dans une situation objectivement différente de celle du Syndicat demandeur.
Il s’ensuit qu’il n’est justifié d’aucune illégalité commise par La Poste ni d’aucune discrimination à l’encontre du Syndicat justifiant l’octroi d’un local syndical.
Cette demande ne peut donc utilement prospérer.
Sur le défaut d’octroi d’un espace syndical sur le portail intranet de La Poste
Il doit être rappelé que seules les organisations syndicales détentrice d’au moins un siège au Comité technique national peuvent disposer d’un espace sur le portail syndicale du réseau intranet de La Poste et ce, en application de l’accord d’entreprise du 08 octobre 2002 relatif à l’intranet syndical à La Poste.
Le SDP ne remplissant pas cette condition, il ne peut donc solliciter l’attribution de cet espace.
En outre, il n’est nullement justifié que la CFTC bénéficie en tant que telle de cet espace alors que c’est la liste commune composée avec la CGC et l’UNSA qui bénéficie de ce dispositif.
La Poste ajoute, sans être contredite, que lors des élections professionnelles du mois de décembre 2018, le SDP a pu bénéficier d’une place sur l’intranet dédié à cet effet lors de la campagne électorale préalable à ce suffrage.
Le Syndicat demandeur a donc été mis en demeure de conduire sa campagne électorale avec les mêmes moyens d’information que ses concurrents.
Il ne peut donc utilement arguer des conséquences attachées aux différences de traitement qu’il dénonce alors qu’elles n’ont pas été susceptibles d’exercer une influence sur son développement et/ou sa visibilité.
Sur la demande de participation aux cessions de dialogue social d’information et de concertation:
Le SDP fait valoir que :
— Il a été mis à l’écart dans la participation au dialogue social au sein de La Poste. Le syndicat CFTC, bien que non représentatif, a été invité aux événements porteurs du dialogue social et a été régulièrement tenu informé des négociations en cours, notamment dans le processus des élections professionnelles du 03 au 06 décembre 2018.
— Il doit donc être enjoint à La Poste de l’inviter aux instances de dialogue social dans les mêmes conditions que la CFTC et au regard de l’annexe 2 des droits reconnus à l’ensemble des organisations syndicales relatif à l’accord syndical du 4 décembre 1998, ce qui implique son information régulière des dates et horaires des réunions.
La Poste oppose que :
— Seules les fédérations des organisations syndicales habilitées à participer au premier tour des élections des représentants du personnel auprès des commissions administratives paritaires et des commissions consultatives paritaires nationales peuvent être éligibles à la contribution financière prévue par les dispositions de l’accord du 04 décembre 1998, transposées par l’Instruction du 26 janvier 1999, à la supposer toujours applicable.
— L’accord du 21 juin 2004 ne prévoit pas que les syndicats non représentatifs à La Poste participent au dialogue social puisque son article 2-3 dispose l’inverse.
Il résulte des dispositions de l’article 522 de l’accord du 04 décembre 1998 et de l’article 15 du décret n° 82- 447 du 28 mai 1982 des prescriptions relatives aux représentants syndicaux pouvant bénéficier d’autorisations spéciales d’absence pour participer à des réunions dites institutionnelles.
À l’opposé, ces dispositions n’ont nullement pour effet de reconnaître ainsi un droit des organisations syndicales à être reçues en réunion bilatérale.
Dans cette mesure, le SDP ne peut utilement soutenir qu’il serait discriminé en raison de son absence de convocation en réunion bilatérale sur le fondement de l’accord du 04 décembre 1998.
S’agissant de la différence de traitement avec le syndicat CFTC, à l’instar des motifs précédents, il doit être rappelé que ce syndicat n’est pas dans une situation identique à celle du SDP.
En effet, ce syndicat a pu participer à la négociation d’accords collectifs en raison du fait qu’il a bénéficié, dans le cadre d’une liste commune, de sièges au sein des instances représentatives du personnel, telles que les Comités techniques locaux et le Comité technique national.
Dès lors, le syndicat demandeur ne justifie nullement du bien-fondé de sa demande.
Enfin, La Poste rappelle utilement, sans être contredite, qu’à l’occasion des élections intervenues au mois de décembre 2018, le SDP a participé à une réunion plénière avec la Direction des ressources humaines de La Poste sur le déroulement des élections.
À cette occasion, le Secrétaire général du SDP a été désigné pour détenir l’une des clés de chiffrement du vote électronique en vue du descellement de l’urne.
Le Syndicat a donc été associé au processus électoral, étant observé qu’il n’a nullement contesté les résultats des élections professionnelles du mois de décembre 2018.
La demande d’injonction aux fins de participer aux sessions de dialogue social d’information et de concertation ne peut donc pas plus prospérer faute d’être justifiée en son principe.
En l’état du rejet des demandes du Syndicat, il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes d’injonction sous astreinte et de fixation d’un intérêt de retard en cas de condamnation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le Syndicat pour la Défense des Postiers, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il doit être fait application de cet article au profit de la société La Poste.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Syndicat pour la Défense des Postiers (SDP) aux dépens d’appel et le déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat pour la Défense des Postiers (SDP) à payer à la société La Poste la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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