Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 22/05157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 décembre 2021, N° 20/02238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat SNPCA - CFE c/ S.A. FRANCE TELEVISIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05157 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWYU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02238
APPELANTES
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0545
Syndicat SNPCA – CFE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0545
INTIMEE
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [P] a été engagée par la société France télévisions par contrat à durée déterminée à compter du 29 juin 1998, en qualité de décorateur 1er assistant.
Elle a par la suite collaboré avec cette société dans le cadre de plusieurs CDD.
Par lettre du 2 juillet 2019, la société France télévisions a notifié à Mme [P] qu’elle ne pourrait pas lui proposer de nouveau contrat. Par courriers en date des 12 et 21 août 2019, elle a adressé à Mme [P] son solde de tout compte et son additif.
Le 16 mars 2020, Mme [P] et le syndicat SNPCA-CFE ont saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la requalification des CDD en CDI et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— requalifié la succession de CDD en CDI à temps partiel ;
— condamné la société France Télévisions à verser à Mme [P] les sommes suivantes:
— 2328 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 4656 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 465,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 43068 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 6984 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
— fixé cette moyenne à la somme de 2328 euros ;
— condamné la société France télévisions à verser à Mme [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la production de documents sociaux conformes à la décision ;
— débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ;
— débouté le SNPCA-CFE-CGC de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société France Télévisions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 5 mai 2022, Mme [P] et le syndicat SNPCA-CFE ont interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société France télévisions a constitué avocat le 19 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [P] et le syndicat SNPCA-CFE-CGC demandent à la cour de :
— DECLARER Mme [P] recevable et bien fondé en son appel ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a requalifié la succession de CDDU en CDI avec une reprise d’ancienneté au 29 juin 1998 ;
— INFIRMER pour le surplus le jugement ;
Et statuant de nouveau :
— ORDONNER la requalification de la succession de contrats de travail à durée déterminée d’usage de Mme [P] avec France Télévisions en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
— FIXER le salaire de référence de Mme [P] à 3.830 euros euros bruts mensuels ;
— JUGER que la rupture du contrat de travail de Mme [P] en date du 12 août 2019 par France Télévisions doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— CONDAMNER la société France Télévisions à verser à Mme [P] la somme de :
— 20.000 euros nets à titre d’indemnité de requalification ;
— 7.660 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 766 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 70.855 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 61.280 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 22.980 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 22.980 euros nets à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER également la société France Télévisions à verser à Mme [P] :
— A titre principal, la somme 39.726,77 euros brut de à titre de rappel de salaires sur la période intercalaire et 373 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— A titre subsidiaire, la somme 26.902 euros brut de à titre de rappel de salaires et 269 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— ORDONNER la remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement ;
— ORDONNER les intérêts légaux sur les créances salariales à compter de la convocation de France Télévisions devant le bureau de conciliation, et à compter de la notification du jugement pour les autres sommes ;
— CONDAMNER France Télévisions à verser au syndicat national des personnels de la communication et de l’audiovisuel CFE-CGC (SNPCA-CFE-CGC) la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession;
— CONDAMNER France Télévisions à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [P], dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— CONDAMNER France Télévisions aux éventuels dépens ;
— ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal ;
— ASSORTIR la décision de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— PRONONCER la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses prétentions, les appelants font valoir que :
— Mme [P] a été engagée comme décorateur 1er assistant par CDD du 29 juin au 3 juillet 1998.
— Elle a ensuite exercé selon plusieurs CDD.
— Il appartient à France Télévisions de rapporter la preuve que Mme [P] a travaillé à temps partiel pendant toute leur relation contractuelle.
— La société France télévisions doit notamment démontrer qu’elle a toujours respecté les obligations formelles afférentes à l’article L.3123-6 du code du travail : ni la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée n’étaient prévues.
— Les contrats prévoyaient une durée du travail de 8 heures par jour.
— Aucun planning n’était prévu à l’avance.
— Au regard de son activité (infographiste) et de son expérience (21 ans), il apparait que Mme [P] doit être classée en qualité de Technicien supérieur niveau Expert – niveau de classement 21, et percevoir la prime d’ancienneté, ce qui porte son salaire de référence mensuel à 3 830 euros bruts.
— L’indemnité de requalification ne doit pas comprendre les indemnités de congés spectacle versées par Pôle emploi et l’indemnité de fin de collaboration.
— A titre subsidiaire, l’article VI.1 de l’accord collectif national de branche de la télédiffusion prévoit une durée de travail de 8 heures par jour et la société France télévisions lui a demandé de regrouper des heures de travail de jours différents sur les mêmes journées : elle est fondée à demander un rappel de salaire sur la base du cachet revalorisé au regard du taux d’inflation.
— Conformément à l’accord collectif d’entreprise applicable au sein de France Télévisions, Mme [P] aurait dû percevoir une indemnité conventionnelle de préavis correspondant à 2 mois de salaires.
— L’indemnité de licenciement se cumule avec l’indemnité de précarité.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société France télévision demande à la cour de :
— DECLARER ET JUGER Mme [P] et le syndicat SNPCA-CFE-CGC irrecevables et en tous cas mal fondés et les en débouter
— DECLARER et JUGER la société France Télévisions recevable et bien fondée en son appel incident et y faire droit donc son intégralité,
En conséquence et à titre principal,
— INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Requalifié la succession de CDD en CDI à temps partiel ;
— Condamné la société France Télévisions à verser à Mme [P] les sommes suivantes :- 2 328 euros au titre de l’indemnité de requalification- 4 656 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis- 465,60 euros au titre des congés payés afférents- 43 068 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement- 6 984 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
— Fixé cette moyenne à la somme de 2328 euros ;
— Condamné la société France Télévisions à verser à Mme [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la production de documents sociaux conformes à la décision ;
— Débouté la société France Télévisions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONFIRMER le jugement attaqué pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement attaqué dont l’infirmation est sollicitée,
— DEBOUTER Mme [P] et le syndicat SNPCA-CFE-CGC de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER Mme [P] et le syndicat SNPCA-CFE-CGC à payer à la société France Télévisions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [P] et le syndicat SNPCA-CFE-CGC aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement attaqué serait confirmé en ce qu’il a requalifié la collaboration de Mme [P] en contrat à durée indéterminée à compter du 29 juin 1998 ;
— INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société France Télévisions à verser à Mme [P] les sommes suivantes : -4 656 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis- 465,60 euros au titre des congés payés afférents- 43 068 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— CONFIRMER le jugement attaqué pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement attaqué dont l’infirmation est sollicitée,
— FIXER à 2 320,32 euros (1898,20 + 422,12) le salaire mensuel brut de référence, prime d’ancienneté incluse, devant être pris en compte en cas de requalification ;
— ORDONNER le remboursement de l’indemnité de fin de collaboration réglée à Mme [P] pour un montant de 10 166,14 euros à la société France Télévisions ;
— JUGER que l’indemnité de fin de collaboration en CDDU déjà réglée à Mme [P] pour un montant de 10 166,14 euros doit venir en déduction de l’indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle elle serait le cas échéant éligible du fait de la requalification de ses CDDU en CDI ;
— FIXER en conséquence à un montant brut de 32 901,86 euros bruts (43 068 – 10 166,14) le solde lui restant dû au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— DEBOUTER Mme [P] de sa demande principale comme subsidiaire de rappel de salaire et de congés payés afférents ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où serait fixée une astreinte pour assortir l’obligation de délivrance de documents sociaux :
— FIXER le point de départ de l’astreinte à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir.
L’intimée réplique que :
— Le syndicat SNPCA-CFE-CGE est irrecevable à défaut d’établir que l’action a été engagée par une personne titulaire du droit d’agir.
— Le syndicat SNPCA-CFE-CGE ne justifie pas de sa demande de dommages-intérêts.
— Mme [P] ne produit que quelques contrats pour les années 1998, 2001, 2018 et 2019 et trois lettres d’engagement pour l’année 2000.
— L’usage constant de recourir au CDD est ainsi établi tant pour le secteur d’activité dont relève la société France Télévisions que spécifiquement pour l’emploi qu’occupe Mme [P] en tant qu’intermittent, à savoir celui de documentaliste.
— Mme [P] a collaboré dans différentes fonctions, au sein d’unités différentes, et sans régularité.
— En l’espèce, il est établi que Mme [P] a travaillé en moyenne l’équivalent de 60 % d’un temps plein.
— Mme [P] ne justifie pas qu’elle se serait maintenue à la disposition de la société France Télévisions pendant les périodes non travaillées ; elle organisait son temps de travail et avait un autre emploi.
— L’accord d’entreprise du 28 mai 2018 prévoit que les plannings sont établis de manière hebdomadaire.
— Au regard de ses qualifications, Mme [P] pourrait tout au plus prétendre à un niveau de placement 17 (salaire annuel brut temps pleins : 37 964 euros).
— La cour infirmera le jugement attaqué en ce qu’il a fixé la prime d’ancienneté à la somme de 429,80 euros, et fixera la prime d’ancienneté à la somme de 422,12 euros bruts.
— Mme [P] ne justifie nullement d’un quelconque préjudice subi à l’appui de sa demande, étant rappelé qu’elle a déjà perçu des sommes en application de son statut d’intermittent.
— Mme [P] n’a jamais fait acte de candidature spontanée sur des postes permanents susceptibles de s’être retrouvés vacants, à l’exception d’un seul au moment où la société France Télévisions a annoncé la réorganisation des programmes.
— Mme [P] ne produit pas tous les contrats de travail conclus avec la société France Télévisions permettant d’apprécier si les conditions de l’article VI.1 de l’accord collectif national de branche de la télédiffusion sont remplies.
— L’indemnité de préavis devra être limitée à la somme de 4 640,64 euros, outre 464,06 euros au titre des congés payés afférents.
— Dans l’hypothèse d’une requalification en CDI de sa collaboration, l’indemnité de fin de collaboration en CDDU qui lui a été versée doit nécessairement être déduite de toute somme qui lui serait allouée au titre d’une indemnité de licenciement dès lors qu’elle a la même cause ou le même objet.
— En application de l’article L.1235-3 du code du travail et à supposer que l’on retienne une ancienneté de 21 années, l’indemnisation susceptible d’être allouée à ce titre est plafonnée à 16 mois de salaire et Mme [P] ne justifie pas de son préjudice.
— Mme [P], qui ne le conteste pas, a été rémunérée conformément à la durée du travail qu’elle a effectivement réalisée.
MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité de Mme [P] et du syndicat SNPCA-CFE-CGC
Selon le dispositif de ses conclusions, la société France télévisions demande à la cour de déclarer et juger Mme [P] et le syndicat SNPCA-CFE-CGC irrecevables.
D’une part, la société France télévision ne développe aucun moyen dans ses conclusions sur une irrecevabilité de Mme [P]. Cette demande sera donc rejetée.
D’autre part, la société France télévision soutient que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur sa demande d’irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat SNCPA-CFE-CGC pour défaut du droit d’agir en l’absence de toute justification que l’action a été décidée par une personne habilitée à cette fin.
Le représentant en justice d’une organisation syndicale doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice.
L’appelant produit les statuts qui prévoient que le secrétaire général du syndicat a qualité pour ester en justice et qu’il peut choisir un avocat pour représenter le syndicat.
Il en résulte que l’action du syndicat SNPCA-CFE-CGC faite par son représentant légal, représenté par son avocat, est recevable.
Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier jour de collaboration
Mme [P] soutient tout d’abord que, depuis son premier contrat à durée déterminée du 29 juin 1998 au 3 juillet 1998, elle a travaillé pour France télévisions jusqu’en 2019 de manière continue.
La société France télévisions soutient que Mme [P] ne justifie ni de la consistance, ni des circonstances de la collaboration qu’elle revendique.
Mais Mme [P] produit, outre quelques contrats signés avec France Télévisions, un relevé de carrière édité par ses régimes de retraite.
Il en résulte des déclarations de revenus d’activité soumis à cotisation retraite tous les ans depuis 1998 de la part de la société France Télévisions.
Dès lors, Mme [P] prouve la collaboration récurrente avec France télévisions sous la forme de très nombreux CDDU depuis le 29 juin 1998.
La société France télévisions soutient ensuite qu’elle relève du secteur de l’audiovisuel et qu’elle est légitime à conclure des CDDU en application des articles L.1242-2 et D.1242-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1242-2 du même code, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans certains secteurs d’activité, définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, pour l’exercice d’emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Cependant, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en 'uvre par la directive n°1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. Par conséquent, la détermination, par accord collectif, de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage, ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La société France télévisions soutient que Mme [P] a occupé des fonctions différentes, a travaillé au sein d’unités différentes et a travaillé un nombre de jours variable chaque année.
Mais les circonstances que les fonctions occupées par Mme [P] aient des intitulés différents, toujours sous les termes de décorateur, graphiste ou dessinateur, et se soient exercées dans deux services différents de l’entreprise, sont insuffisantes à établir le caractère temporaire de l’emploi, alors en outre que les variations du nombre de jours travaillés sont limitées sur la durée de 21 ans de collaboration.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 29 juin 1998.
Sur la demande de requalification à temps plein
Dans l’hypothèse d’un contrat de travail à temps partiel, l’article L.3123-6 du code du travail dispose qu’il doit être écrit et mentionner notamment la durée du travail, sa répartition, les conditions de modifications de cette répartition, outre les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au salarié.
En l’absence d’écrit correspondant à ces prescriptions, il est présumé que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La société France télévision ne produit pas l’ensemble des contrats écrits et ne soutient même pas qu’ils ont été établis.
Par voie de conséquence, les contrats à temps partiel sont présumés à temps complet.
La société France télévisions indique qu’il est établi que Mme [P] a travaillé en moyenne l’équivalent de 60% d’un temps plein mais ne produit aucun élément de nature à établir la durée du travail convenue.
Elle ne fait en outre, état d’aucun élément pour démontrer que Mme [P] n’était pas tenue d’être à la disposition permanente de l’employeur alors que cette dernière affirme qu’aucun planning n’était connu à l’avance et que les jours et temps de travail étaient décomptés a posteriori.
Si la société France télévisions indique que Mme [P] avait un autre emploi, cela n’est pas établi par son enregistrement comme entrepreneur individuel dans le champ de la création artistique.
En outre, la société France télévisions soutient que l’accord de 1998 prévoit que les plannings sont établis de manière hebdomadaire mais, outre qu’il n’est pas établi que ces dispositions de l’accord collectif s’appliquent aux salariés en CDD d’usage, il n’est produit aucun document sur les informations effectivement communiquées à Mme [P] depuis 1998.
En conséquence, la demande visant à ce que les CDD soient requalifiés en un contrat de travail à temps plein est accueillie, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande relative à la fixation du salaire
Mme [P] revendique compte tenu de son activité et de son expérience une classification en qualité de technicien supérieur niveau expert – niveau de classement 21 correspondant à un salaire annuel minimum de 40 888 euros par an, soit une rémunération annuelle prime d’ancienneté comprise de 46 536,40 euros et un salaire de référence de 3 878 euros par mois.
La société France télévisions soutient que Mme [P] ne démontre pas avoir les compétences, les qualifications et l’expérience lui permettant de prétendre à cette classification le plus haute au sein du groupe 4 et produit une appréciation sur les compétences de Mme [P] portée en 2018 lors d’une candidature de cette dernière pour un poste à durée indéterminée.
Elle ajoute que Mme [P] pourrait prétendre à un niveau de placement 17.
Mme [P] ne prouve pas avoir les compétences, qualifications et expérience pour lui permettre de prétendre au niveau 21.
Il y a donc lieu de retenir une classification au niveau 17 du groupe 4D comme le suggère l’intimée, soit un salaire annuel minimal hors prime d’ancienneté de 37 964 euros, auquel il convient d’ajouter la prime d’ancienneté correspondant à 0,8% du salaire minimal garanti du groupe de classification 6 (cadre 2), ce salaire étant de 30 700 euros, par année d’ancienneté entreprise jusqu’à 20 ans puis à 0,5% par année de 21 à 36 années.
Compte tenu de l’ancienneté de 21 ans de Mme [P], cette prime est de 5 065, 50 euros par an.
S’agissant d’un contrat de travail à temps plein, le salaire mensuel de référence de Mme [P] doit être fixé à 3 585, 79 euros brut par mois, prime d’ancienneté comprise, par infirmation du jugement.
Sur la demande d’indemnité de requalification
En conséquence de la requalification de la relation contractuelle, Mme [P] est fondée à percevoir l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire correspondant au dernier salaire perçu.
Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois.
Compte tenu de la durée des relations contractuelles et de la situation de précarité qui en a découlé pour elle, et alors que Mme [P] établit avoir candidaté pour un poste à durée indéterminée au moins à une occasion en 2018, par infirmation du jugement, la société France télévisions sera condamnée à verser à Mme [P] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période intercalaire
Il résulte des dispositions des articles L.1221-1 du code du travail et 1103 du code civil que la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
Par conséquent, en cas de requalification d’un ensemble de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié n’a droit à un rappel de salaires correspondant aux périodes non travaillées que s’il prouve qu’il se tenait à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
Mme [P] établit qu’elle communiquait ses jours et temps de travail a posteriori au service RH.
Elle produit le tableau des jours travaillés de 2017 à 2019, ses attestations de paiement des congés spectacle ainsi que ses déclarations de revenus.
Il en résulte que Mme [P] a eu pour seul employeur la société France télévisions pendant de nombreuses années et qu’elle travaillait à des jours et horaires différents qui étaient connus au mieux de manière hebdomadaire.
La salariée démontre ainsi s’être tenue à la disposition permanente de l’employeur sur la période concernée.
Le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée n’est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l’organisme compétent au titre de l’assurance chômage.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire pour les périodes dites intersticielles depuis le 1er mars 2017 et jusqu’au 18 juin 2019, soit, au regard du salaire de référence retenu précédemment, à la somme de 32 644, 11 euros.
En conséquence, la société France télévisions est condamnée à lui payer un rappel de salaire de 32 644, 11 euros outre la somme de 3 264, 41 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail et les demandes afférentes
La société France télévisions a mis fin à la relation de travail requalifiée en contrat à durée indéterminée par un courrier se contentant d’indiquer que la société n’est plus en mesure de pouvoir proposer une nouvelle collaboration. Ce courrier n’énonçant pas les motifs de ce licenciement, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu qu’il s’agissait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Il n’est pas contesté que le préavis de Mme [P] aurait été de deux mois.
Selon les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
Par l’effet de la requalification en contrat à durée indéterminée, cette indemnité doit être calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de travailleur permanent qui lui est reconnu.
Dès lors, par réformation du jugement, la société France télévisions sera condamnée à payer à Mme [P] la somme de 7 171, 58 euros et 717,15 euros de congés payés afférents.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
En application de l’article 8.4.4.1 de l’accord collectif d’entreprise France télévisions, il est dû une indemnité conventionnelle d'1 mois de salaire pour la tranche comprise entre 1 et 12 ans de présence dans l’entreprise, de 3/4 de mois de salaire pour celle comprise entre 12 et 20 ans et de 1/2 mois pour celle comprise entre 10 et 30 ans.
Le salaire de référence annuel comprend le salaire de base non indexé, la prime d’ancienneté et les compléments de salaire à caractère permanent. Le salaire de référence pris en compte pour le calcul est le salaire annuel divisé par 12.
Mme [P] demande une somme à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement établie sur la base du salaire de référence en application du statut de travailleur en CDI à temps complet.
La société France télévisions soutient que la somme perçue à titre d’indemnité de fin de collaboration en contrats à durée déterminée d’usage doit être déduite de ce montant.
L’article 5.7 de l’accord collectif national de branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006 stipule :
« a) Le contrat cesse de plein droit au terme contractuel fixé pour son expiration, et ce sans préavis ni indemnité, sauf dans les cas de collaboration continue de longue durée. Par collaboration continue de longue durée, on entend les cas où la durée cumulée (en nombre de jours calendaires décomptés du premier au dernier jour des contrats) des CDD d’usage d’un salarié avec le même employeur, quel que soit le nombre de contrats, pendant une durée minimale de 2 ans, dépasse 100 jours ou 800 heures en moyenne par an.
Lorsque cette condition est remplie, l’employeur qui entend ne pas proposer un nouveau contrat à durée déterminée ou indéterminée devra en informer le salarié 1 mois au moins avant la date de fin du dernier contrat, et verser au salarié, s’il ne lui est pas proposé un nouveau contrat, une indemnité de rupture. Cette indemnité sera calculée sur la base d’un pourcentage du salaire mensuel moyen perçu par le salarié au cours des 12 derniers mois, de la manière suivante :
— de la 2e à la 5e année : 20 % d’un mois par année ;
— de la 6e à la 10e année : 25 % d’un mois par année ;
— de la 11e à la 15e année : 30 % d’un mois par année ;
— au-delà de la 15e année : 35 % d’un mois par année.
Le salaire mensuel moyen est obtenu en divisant par 12 les salaires perçus au cours des 12 derniers mois de collaboration. ".
Il en résulte que cette indemnité de fin de collaboration, qui se distingue de l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée, constitue une indemnité de rupture dont le montant est déterminé en fonction de l’ancienneté de la collaboration.
Dès lors cette indemnité à la même cause que l’indemnité de licenciement et son montant ne peut se cumuler avec celui de l’indemnité de licenciement.
Les parties renvoyant au salaire de référence en application du statut de travailleur en CDI, le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement due à Mme [P] en retenant le montant précédemment fixé par la cour est de 66 337, 11 euros.
Il convient donc de soustraire à ce montant la somme de 10 166,14 euros perçue par Mme [P] à titre d’indemnité de fin de collaboration.
Dès lors, par réformation du jugement, la société sera condamnée à payer à Mme [P] la somme de 56 170, 97 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse bénéficiant d’une ancienneté de 21 années complètes au sein d’une entreprise employant au moins 11 salariés comme en l’espèce est fondé à percevoir une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 16 mois de salaire brut, et non 18 mois comme le demande Mme [P].
Mme [P] produit ses déclarations de revenus pour les années 2020, 2021 et 2022 et son relevé de carrière pour établir sa situation professionnelle depuis 2019.
Eu égard aux circonstances de la rupture, à l’âge et la capacité à retrouver un emploi de Mme [P], la cour condamne la société à lui verser la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Enfin, le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il convient, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office le remboursement par la société France télévisions aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [P] dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Mme [P] soutient que la société a mis en place un système visant à comptabiliser ses heures de travail, après coup, en les additionnant.
La société s’oppose à la demande en faisant valoir que la salariée a été rémunérée conformément à la durée du travail effectivement réalisée et qu’elle ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation alléguée.
La caractérisation du travail dissimulé au sens de l’article L.8221-5 du code du travail suppose la preuve d’un élément intentionnel. Or, il ne résulte pas des pièces versées aux débats par Mme [P] que celle-ci rapporte la preuve d’un tel élément de la part de la société. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [P] soutient qu’elle est restée à la disposition de France télévisions sans pouvoir postuler à aucun autre poste, qu’elle a sollicité un CDI, que son salaire n’a pas évolué depuis 21 ans et que son statut l’a privée de la chance de réaliser divers investissements et réduit ses droits à la retraite et France télévisions a exigé qu’elle déclare de manière erronée son temps de travail.
Mais la succession de contrats de travail à durée déterminée ne caractérise pas à elle seule une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur.
Pour le surplus, Mme [P] n’établit pas l’existence d’un préjudice spécifique qui n’est pas réparé par les sommes déjà accordées.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession
Le syndicat sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte porté à l’intérêt collectif de la profession.
La société conclut au débouté en faisant valoir que le préjudice allégué n’est pas justifié.
L’atteinte à l’intérêt collectif de la profession est établie par le non-respect des dispositions légales autorisant le recours au contrat de travail à durée déterminée. Il en est résulté un préjudice pour le syndicat qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires à compter du jugement à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
La société est condamnée à remettre à Mme [P] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à France travail conformes au présent arrêt, dans le mois de sa signification. Une astreinte n’apparaît pas nécessaire pour assurer l’exécution sur ce point.
Le présent arrêt ne pouvant faire l’objet d’un recours suspensif d’exécution, la demande visant à l’assortir de l’exécution provisoire est sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société France télévisions aux dépens de l’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a requalifié la succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes au titre d’un travail dissimulé et d’une exécution déloyale du contrat de travail et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE la demande d’irrecevabilité de Mme [P] et du syndicat SNPCA-CFE-CGC,
DIT que les contrats de travail à durée déterminée sont requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
FIXE le salaire mensuel de référence de Mme [P] à 3 585, 79 euros brut par mois euros brut par mois, prime d’ancienneté comprise,
CONDAMNE la société France télévisions à payer à Mme [P] les sommes de :
— 32 644, 11 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 3 264, 41 euros au titre des congés payés afférents ;
— 10 000 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 7 171, 58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 717,15 euros de congés payés afférents ;
— 56 170, 97 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 38 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société France télévisions à payer au syndicat SNPCA-CFE-CGC la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la société France télévisions de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [P], dans la limite de six mois d’indemnités,
ORONNE à la société France télévisions de remettre à Mme [P] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à France travail conformes au présent arrêt, dans le mois de sa signification,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société France télévisions aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la société France télévisions à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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