Irrecevabilité 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 oct. 2025, n° 25/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01081 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GONH ETRANGER :
M. [L] [S]
né le 25 Avril 1986 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [L] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 12 octobre 2025 à 10h45 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 novembre 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de Me Saïd BENKHALYL pour le compte de M. [L] [S] par courriel du 13 octobre 2025 à 09h03;
M. [L] [S], M. LE PREFET DE LA MEUSE et le parquet général ont été informés chacun le 14 octobre 2025 à 10h09, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 14 octobre 2025 à 11h02 M. [L] [S] via son conseil, Maître Saïd BENKHALYL, a fait les observations suivantes : 'Il s’agit d’une coquille puisque l’appel formé est à l’encontre du jugement du JLD de [Localité 2] du 12 octobre 2025 et que l’ensemble de l’acte d’appel y fait référence. ' et a transmis un acte d’appel modifié.
Vu les observations reçues le 14 octobre 2025 à 10h12 de la préfecture via son représentant Me Beril MOREL.
SUR CE,
Aux termes de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
L’article R 743-14 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'Lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
L’article 901 du code de procédure civile dispose « La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. »
En l’espèce, dans l’acte d’appel transmis par le conseil de M. [L] [S] le lundi 13 octobre 2025 à 09h03, il sollicite du « Premier Président de la Cour d’appel de Paris :
· INFIRMER l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 20 juin 2025 et du 16 juillet 2025 ;
· REJETER la demande de prolongation de placement en rétention ;
· ORDONNER la mise en liberté immédiate de Monsieur [S]. »
Aucune référence ne figure dans cet acte d’appel concernant la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz du 12 octobre 2025.
Suite à la demande d’observations transmise par le greffe de la Cour d’appel sur demande de la conseillère déléguée du Premier Président, le conseil de M. [L] [S] a transmis le 14 octobre 2025 à 11 :02 un acte d’appel modifié sollicitant du « Premier Président de la Cour d’appel de Metz » d’ « INFIRMER l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz du 12 octobre 2025 ;
· REJETER la demande de prolongation de placement en rétention ;
· ORDONNER la mise en liberté immédiate de Monsieur [S] »
Ainsi, il apparaît que seul l’acte d’appel modifié transmis le 14 octobre 2024 à 11h02 saisi le premier président de la Cour d’appel de Metz de la demande d’infirmation de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 12 octobre 2025.
Or, l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 12 octobre 2025 à 10 heures 45 rejetant la contestation de l’arrêté de placement en rétention et la demande d’assignation à résidence judiciaire et prolongeant la rétention de M. [L] [S] lui a été notifié le même jour à 10 heures 45, soit à l’heure du prononcé au vu de sa présence à l’audience, ainsi qu’en atteste la copie de l’ordonnance dûment signée par l’intéressé et l’interprète, portant mention de cet horaire.
Le délai d’appel de 24 heures expirait par conséquent le 13 octobre 2025 à 10 heures 45.
Or, le conseil de M. [L] [S] a formé par la voie électronique un appel contre cette décision en adressant au greffe à 14 octobre 2025 à 11h02 une déclaration d’appel soit plus de 24 heures après le prononcé de la décision de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [L] [S] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 12 octobre 2025 à 10h45 ayant rejeté la contestation de l’arrêté de placement en rétention et la demande d’assignation à résidence judiciaire et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 14 octobre 2025 à 14h00.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01081 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GONH
M. [L] [S] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le 14 Octobre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [L] [S] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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