Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 20/02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 2 septembre 2020, N° 18/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
TP/DD
Numéro 24/3714
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/12/2024
Dossier : N° RG 20/02298 – N°Portalis DBVV-V-B7E-HU3W
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires
Affaire :
Entreprise [N] [S] EIRL
C/
[V] [C]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Octobre 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Entreprise [N] [S] EIRL
Agent d’assurances GAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
Madame [V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 02 SEPTEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : 18/00278
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [C] a été embauchée le 14 décembre 1998 par M. [D] [U], assureur Gan, en qualité de secrétaire, niveau III, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des sociétés d’assurance.
A partir de 2010, elle a travaillé à l’agence d'[Localité 3], qui fut rachetée par M. [J] [L] en 2014.
Mme [S], qui avait également travaillé pour M. [U] suivant contrat signé en 2011, a repris l’agence de [Localité 4] en 2013.
A compter du 1er février 2018, par l’entremise de l’EIRL [S], elle a également repris le portefeuille de clients en assurance de M. [L], ce qui a entraîné le transfert du contrat de travail de Mme [C] au profit de l’EIRL [S].
Des difficultés sont apparues sur l’existence et le paiement de frais de déplacements à la salariée, laquelle indique qu’à compter de la reprise par l’EIRL [S] ces frais lui ont été supprimés.
L’employeur a soumis à la salariée un avenant en ces termes : « les seuls frais professionnels que Mme [V] [C] engagerait dans l’exercice de ses fonctions feront l’objet d’un remboursement sur justificatif et selon le barème fiscal de l’indemnité kilométrique. L’avantage accordé par le précédent agent étant sans justification sera abandonné ».
Mme [V] [C] n’a pas accepté de signer cet avenant.
Le 22 juin 2018, Mme [V] [C], par la voie de son conseil, a mis en demeure Mme [N] [S] de lui verser une indemnité mensuelle de déplacement.
Le 4 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement de frais de déplacement.
En février 2019, elle a été placée en arrêt de travail.
Par jugement du 2 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment :
— dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de Mme [V] [C],
— condamné en conséquence l’EIRL [S] à verser à Mme [V] [C] les sommes de :
* 3 560,34 euros nets au titre des frais de déplacements de février 2018 à novembre 2019 outre le montant de 1 695,40 euros nets au titre des 10 mois qui se sont écoulés de la date de l’audience à celle de la présente décision,
* 900 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que 1'emp1oyeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilés dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art. R. 1454-28 du code du travail),
— rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires, débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné l’EIRL [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais éventuels d’exécution du présent jugement.
Le 8 octobre 2020, l’EIRL [N] [S] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Le 16 novembre 2020, Mme [V] [C] a été déclarée inapte à son poste.
Le 16 décembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude.
Selon conclusions d’incident reçues le 24 août 2022, Mme [C] a sollicité devant le conseiller de la mise en état le sursis à statuer dans l’attente de la justification par l’EIRL [S] du devenir de la plainte déposée devant le procureur de la République de Pau le 11 janvier 2021 et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions d’incident déposées par voie électronique le 23 septembre 2022, l’EIRL [S] a également demandé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée depuis le 11 janvier 2021.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Pau a :
— Ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que le procureur de la République de Pau donne une issue à la plainte pénale déposée par l’EIRL [S] le 11 janvier 2021 pour faux et usage de faux,
— Réservé le sort des frais et des dépens de l’instance,
— Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Selon avis du 12 janvier 2024, le Procureur de la République de Pau a, le 10 janvier 2024, classé sans suite la plainte déposée le 11 janvier 2021 par l’EIRL [S].
Par conclusions signifiées le 8 février 2024, l’EIRL [S] a sollicité la reprise de l’instance faisant l’objet d’un sursis à statuer devant la présente cour.
Dans ses conclusions récapitulatives n°1 adressées au greffe par voie électronique le 11 avril 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’EIRL [S] demande à la cour de :
— Prendre acte de la demande de reprise d’instance initiée par Mme [S],
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [C] à payer à l’EIRL [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les seuls frais de déplacements dus par l’EIRL [N] [S] sont ceux exposés par Mme [C] sur la période courant du 1 er février 2018 au 9 février 2019, date de son arrêt – maladie,
— Dire et juger que l’EIRL [N] [S] n’est ainsi tenue que d’un paiement pour la somme de 2.089 euros nets,
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais engagés par elle.
En tout état de cause,
— Déclarer irrecevable Mme [C] en sa demande en nullité du licenciement pour inaptitude,
— Déclarer irrecevable Mme [C] en sa demande en paiement au titre du solde de tout compte,
— Condamner Mme [C] à payer à l’EIRL [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
A défaut,
— Débouter Mme [C] de sa demande en nullité du licenciement pour inaptitude,
— Débouter Mme [C] de sa demande en paiement au titre du solde de tout compte,
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais engagés par elle.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 12 juin 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [V] [C] demande à la cour de :
— Confirmer la décision dont appel mais et statuant à nouveau,
— Augmenter le montant des condamnations du chef des frais de déplacement depuis le rendu de la décision dont appel et jusqu’à la date du licenciement soit le 16 décembre 2020,
— Condamner l’EIRL [S] au paiement de la somme de :
* 3.560,34 euros au titre des frais de déplacements de février 2018 à la date de l’audience fixée au 20 novembre 2019,
* 169,54 euros x 10 mois = 1695,40 euros (montant dû de la date de l’audience du 20 novembre 2019 à la date du jugement du 2 septembre 2020),
* 169,54 euros x 3 = 508,62 euros (du 2 septembre 2020 à la date du licenciement 16 décembre 2020),
— Condamner l’EIRL [S] au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Y ajoutant :
— Déclarer recevables les demandes de Mme [C] afférentes à la contestation du fondement de son licenciement et de son solde de tout compte établi dans le cadre de la rupture de son contrat de travail intervenue postérieurement au rendu de la décision dont appel et en cours de procédure d’appel.
— Déclarer que le licenciement de Mme [C] est nul pour être la résultante d’un harcèlement moral du fait de l’employeur,
— Condamner l’EIRL [S] au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— Condamner l’EIRL [S] au paiement de la somme 77 euros à titre de solde congés payés retenus à tort,
— Condamner la même au paiement de la somme de 2525 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de nullité du licenciement pour inaptitude
Mme [C] formule, devant la cour, une demande de nullité de son licenciement pour inaptitude, faisant valoir que la rupture de son contrat de travail constitue un fait nouveau survenu postérieurement au jugement déféré et à l’appel interjeté et qu’il trouve sa cause dans les conséquences du comportement de l’employeur qui a persisté à lui refuser le paiement d’un élément contractuel en remettant en cause, notamment, sa probité et en lui faisant subir un harcèlement moral.
Elle sollicite en outre des dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi qu’une somme à titre de solde de congés payés retenus à tort.
L’EIRL [S] soulève l’irrecevabilité de ces demandes nouvelles en invoquant les dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Depuis l’abrogation du principe de l’unicité de l’instance en matière prud’homale, la recevabilité des demandes nouvelles est soumise aux règles du Code de procédure civile.
L’article 65 du code de procédure civile dispose que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Selon l’article 70 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
Ainsi, entre les deux doivent exister des liens si étroits qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Le lien suffisant ne peut évidemment pas résulter, à lui seul, du fait que les demandes découlent du même contrat de travail, ce qui reviendrait à faire renaître le principe l’unicité de l’instance.
En appel, selon l’article 565 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 poursuit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l’article 567 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la cour a été saisie d’un appel à l’encontre d’un jugement qui a statué sur des demandes de frais de déplacement et de dommages et intérêts pour résistance abusive. L’appel porte sur ces seuls chefs de jugement. Le conseil de prud’hommes n’était alors pas saisi de demandes relatives au licenciement de Mme [C], le contrat étant alors toujours en cours, ni de contestation des sommes allouées au titre du solde de tout compte, en particulier les congés payés que la salariée estime, pour partie, retenus à tort.
Si la rupture du contrat est intervenue postérieurement au jugement déféré, la cour ne pouvait pas être saisie directement de demandes consécutives à celle-ci puisqu’elles n’ont aucun lien avec les chefs de jugement critiqués qui concernent la seule exécution du contrat de travail.
Il s’agit donc de demandes nouvelles qui ne remplissent pas les conditions rappelées ci-dessus et sont donc irrecevables. La contestation de la rupture du contrat de travail et les demandes financières en lien avec cette dernière ne pouvaient se faire que par une nouvelle requête devant le conseil de prud’hommes.
Sur la demande en paiement des frais de déplacement
[V] [C] sollicite le paiement des frais de déplacement domicile-travail depuis le mois de février 2018 et jusqu’à la date de la rupture du contrat de travail, forfaitisés à la somme mensuelle de 169,54 euros. Elle affirme que ces frais ont été convenus lorsqu’elle était la salariée de M. [L], que cela a été acté dans un contrat de travail en date du 3 janvier 2015 et qu’ils lui ont toujours été payés même s’ils n’apparaissaient pas sur tous ses bulletins de paie.
En réponse, l’EIRL [S] discute l’existence du contrat de travail du 3 janvier 2015 au jour du transfert du contrat de travail de Mme [C], soulignant qu’il a été établi postérieurement, pour les besoins de la cause. Elle soutient également que lesdits versements n’apparaissaient pas sur les bulletins de paie de la salariée et que leur montant était bien supérieur au coût du trajet domicile-travail.
Sur ce,
Selon l’article 1103 du code civil, à portée générale au sujet des contrats, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte en l’espèce des bulletins de paie de Mme [C] versés de manière éparse aux débats que celle-ci a perçu, alors qu’elle était salariée de M. [U], des frais de déplacement à hauteur de 164,93 euros en mars 2010 puis de 169,54 euros en juin 2014. A compter de juillet 2014 et jusqu’au mois d’octobre 2016 inclus, alors qu’elle était devenue salariée de M. [L], les bulletins de paie révèlent qu’elle a également perçu cette somme mensuelle de 169,54 euros au titre des frais de déplacement. Cette somme n’apparaît plus sur les bulletins de paie postérieurs.
Mme [C] produit ses relevés de compte sur lesquels figurent des montants portés au crédit aux alentours du 15 du mois, provenant de virements de M. [L] ou de remises de chèques émis par ce dernier, correspondant au montant de son salaire tel qu’il figure sur le bulletin de paie du mois précédant la date du paiement ou à des montants équivalents à quelques euros ou centimes d’euros près. A compter du mois de décembre 2016 et jusqu’en décembre 2017, Mme [C] a continué de percevoir chaque mois un montant équivalent à son salaire de base outre les frais de déplacement susvisés qui n’apparaissaient plus sur ses bulletins de paie.
Elle produit également un contrat de travail signé d’elle, avec mention de la date du 3 janvier 2015, et de M. [L], dont l’article 13 prévoit : « les frais professionnels que Mme [C] engageraient (sic) dans l’exercice de ses fonctions lui seront remboursées (sic) sur présentation de justificatifs. D’autre part, Mme [C] percevra des frais de déplacement à hauteur de 169,54 € ».
La demande adressée par Mme [S] à l’URSSAF le 17 avril 2018 montre qu’elle savait alors que Mme [C] avait perçu 169,54 euros par mois au titre des frais de déplacement et que ce montant n’apparaissait plus sur ses bulletins de paie depuis novembre 2016.
Si aucun élément ne permet d’affirmer que l’appelante avait effectivement connaissance de cette situation dès le mois de février 2018 lorsque le contrat de travail de Mme [C] lui a été transféré, elle ne pouvait ignorer que la salariée percevait une telle prime, contractualisée, d’une part, par la signature du contrat de travail portant la date du 3 janvier 2015 dont aucun élément ne permet de conclure qu’il constitue un faux en écriture et, d’autre part, par le versement mensuel opéré par le précédent employeur quand bien même ce montant de 169,54 euros ne figurait pas, à tort, sur les bulletins de paie.
L’EIRL [S] à laquelle a été transféré le contrat de Mme [C] est donc tenue, en vertu des dispositions de l’article L.1224-2 du code du travail, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, de sorte qu’elle lui est donc redevable, en sus de son salaire, de cet avantage en nature que constituent ces frais de déplacement. Toutefois, ceux-ci ont pour but d’indemniser les frais engagés par la salariée pour son trajet domicile-travail et ne sont donc pas dus pendant un arrêt maladie.
L’EIRL [S] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [C] la somme de 169,54 euros par mois, du 1er février 2018 au 9 février 2019, date à partir de laquelle la salariée a été en arrêt de travail continu jusqu’à la déclaration d’inaptitude qui a fondé la rupture de son contrat de travail, ce qui représente la somme de 2089 euros dont l’appelante propose, à titre subsidiaire, le paiement.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef
Sur les autres demandes
Mme [C] sollicite la somme de 2500 euros pour résistance abusive.
Elle n’apporte aucun élément pour justifier de l’abus de l’EIRL [S] dans le non-paiement immédiat de ces frais de déplacement dont elle n’avait pas connaissance dès le transfert du contrat de travail de l’intimée en l’absence de bulletins de paie faisant figurer ce montant et du contrat de travail signé entre Mme [C] et M. [L].
Se questionnant sur l’existence et le bien fondé de cet avantage en nature, l’appelante a déposé une plainte entre les mains du Procureur de la République de Pau qui a procédé à un classement sans suite dont elle a été avisée tardivement, en janvier 2024.
Aucun élément ne permet d’établir qu’en déposant cette plainte, l’EIRL [S] a agi avec malice, mauvaise foi ou man’uvre dolosive.
Par ailleurs, Mme [C] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’octroi des intérêts moratoires qui courent à compter du 5 octobre 2018, date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation qui vaut mise en demeure aux termes de l’article 1231-6 du code civil pour les sommes échues à cette date et à compter de leurs échéances respectives pour les frais de déplacement postérieurs.
En conséquence, cette demande de dommages et intérêts pour réticence dolosive doit être rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
La décision des premiers juges sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En revanche, en cause d’appel, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés, de sorte que les demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes nouvelles de Mme [V] [C] relatives à la rupture de son contrat de travail et à la contestation du solde de tout compte ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 2 septembre 2020 sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE l’EIRL [N] [S] à payer à Mme [V] [C] la somme de 2089 euros au titre de l’avantage en nature, dénommé frais de déplacement, pour la période du 1er février 2018 au 9 février 2019 ;
LA DEBOUTE de sa demande à ce titre pour le surplus ;
DEBOUTE Mme [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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