Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 23 oct. 2025, n° 22/06483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 22/06483 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PU7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 OCTOBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] – N° RG 22/00058
APPELANT :
Madame [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée et non comparante sur l’audience
INTIMEE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée sur l’audience par Madame [Z] [X], munie d’un pouvoir daté du 01/10/25
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [B] a été placée en arrêt de travail à compter du 03 juin 2019 et elle a bénéficié du versement d’indemnités journalières par la [5] à compter de cette date.
Par courrier notifié le 12 septembre 2019, la [6] a informé l’assurée que le docteur [I] [D], médecin conseil, a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 02 décembre 2019.
Mme [B] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale réalisée le 30 octobre 2019 à l’issue de laquelle, le docteur [M] [U] a conclu que l’état de santé de l’assurée lui permettait l’exercice d’une activité professionnelle quelconque au 02/12/2019.
Par courrier adressé le 22 novembre 2019, la caisse a notifié à l’assurée la décision du médecin conseil et maintenu sa décision de fin de versement des indemnités journalières à compter du 02 décembre 2019.
L’assurée a alors saisi la commission de recours amiable ([9]) laquelle a, par décision notifiée le 28 janvier 2020, rejeté sa demande et maintenu la décision de la caisse.
Par requête réceptionnée le 04 mars 2020, Mme [B] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne qui, par jugement rendu le 25 janvier 2022, s’est déclaré territorialement incompétent et a ordonné le transfert du dossier au auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.
Par jugement rendu le 28 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a statué comme suit :
Homologue le rapport d’expertise du docteur [U] en date du 30 octobre 2019,
Déboute Mme [R] [B] de son recours,
Rejette toutes les autres demandes,
Laisse les dépens à la charge de Mme [R] [B].
Par déclaration réceptionnée le 23 décembre 2022, Mme [B] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 24 novembre 2022.
Mme [B], régulièrement avisée par lettre simple adressée le 4 juin 2025, n’a pas comparu ni n’était représentée à l’audience.
La [7], régulièrement représentée à l’audience du 13 octobre 2025, demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu, de statuer au fond et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
MOTIVATION
En application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l’appel est jugé suivant la procédure orale sans représentation obligatoire.
Il résulte de l’article 931 du code de procédure civile que l’appelant doit comparaître ou se faire représenter par l’une des personnes énumérées par l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. L’envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n’a pas été dispensée de comparaître conformément à l’article 946 précité, et les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, Mme [B], bien que régulièrement avisée de la date d’audience par lettre adressée par le greffe le 4 juin 2025 pour l’audience du 13 octobre 2025 à 9 heures n’a pas comparu et n’a donc saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’elle a formé.
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
En l’absence de l’appelante, non comparante ni représentée, la Cour n’est saisie d’aucun moyen critiquant la décision déférée.
Le dossier ne révèle, par ailleurs, aucun moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé d’office.
L’appel n’étant pas soutenu sans justification, la décision sera confirmée et l’appelante supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que l’appel, recevable en la forme, n’est pas soutenu,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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