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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 15 déc. 2025, n° 25/01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 15 DECEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01872 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW5E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2024 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 7]
APPELANTE
Madame [Z] [V] [G]
demeurant [Adresse 3]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (93)
non comparante
non représentée
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 10]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, et Madame Dorothée DIBIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
[I] [G], né le [Date naissance 1] février1954, exposé aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, a été atteint d’un cancer broncho pulmonaire diagnostiqué le 5 décembre 2012.
Le 26 septembre 2014, [I] [G] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après, le FIVA), qui lui a présenté une offre d’indemnisation le 9 octobre 2014 qu’il a acceptée le 18 octobre 2014.
[I] [G] est décédé des suites de sa pathologie le [Date décès 4] 2023.
Saisi par M. [B] [G], le fils de [I] [G], le FIVA lui a adressé le 3 décembre 2024 une offre portant notamment l’indemnisation de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie à hauteur de 9 600 euros qu’il a acceptée le [Date décès 4] 2024.
Par formulaire d’indemnisation du 18 février 2024, Mme [Z] [V] [G], belle-fille de [I] [G], a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation au titre de ses préjudices personnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2024, le FIVA a rejeté sa demande au motif qu’elle ne justifie pas d’un lien de proximité suffisant avec [I] [G] ouvrant droit à indemnisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2024, postée le 13 janvier 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel de Paris le 28 janvier 2025, Mme [Z] [V] [G] a contesté la décision de rejet du FIVA.
Par conclusions reçues au greffe le 24 juillet 2025 soutenues à l’audience du 13 octobre 2025 par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— constater que Mme [Z] [V] [G] ne justifie pas d’un lien de proximité affective suffisant avec [I] [G],
En conséquence,
— confirmer la décision du FIVA du 4 décembre 2024 rejetant la demande de Mme [Z] [V] [G] au titre du préjudice moral et d’accompagnement subi du fait de la maladie et du décès de [I] [G],
En tout état de cause,
— débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions.
Mme [Z] [V] [G] à laquelle l’ordonnance du 11 juin 2025 fixant l’audience au 13 octobre 2025 a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception qu’elle a signée le 23 juin 2025, n’a pas comparu à cette audience et n’y a pas été représentée.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Dans sa requête, Mme [Z] [V] [G] expose que si elle est mariée avec M. [B] [G], le fils de [I] [G], depuis le mois de mai 2024, elle était sa compagne depuis plusieurs années.
Elle souligne, que c’est ainsi qu’en compagnie de M. [B] [G] elle rendait régulièrement visite à [I] [G], malade, dans le Finistère et qu’elle gérait les démarches administratives de son futur beau-père dont elle était proche.
Le FIVA ne conteste pas la qualité de belle fille de [I] [G] de la requérante mais souligne qu’elle ne produit pas son acte de mariage avec M. [B] [G].
Il ne conteste également pas que Mme [Z] [V] [G] était intégrée dans la famille de son mari.
Il réfute cependant l’existence d’un préjudice moral de Mme [Z] [V] [G] en l’absence de caractérisation d’un lien de proximité affective particulier avec [I] [G] et au regard du caractère très récent de son union avec M. [B] [G] qui n’a divorcé de sa précédente épouse, Mme [D] [C], que le 25 août 2023.
Il conteste également l’existence d’un préjudice d’accompagnement au regard de l’éloignement géographique entre la requérante et la victime directe.
Sur ce, le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral éprouvé par un proche de la victime directe, à la suite de son décès ou à la vue des souffrances endurées par cette dernière, qu’elles soient physiques ou psychologiques.
Le préjudice d’accompagnement de fin de vie indemnise les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.
L’union de Mme [Z] [V] [G] avec le fils de [I] [G] et son intégration dans sa belle famille ne sont pas contestées par le FIVA. Néanmoins, la seule qualité de belle-fille ne permet pas de caractériser l’existence d’un préjudice moral et d’un préjudice d’accompagnement de fin de vie, l’existence d’une proximité affective devant être établie.
Il résulte d’une attestation de M. [B] [G] qu’il a aménagé, avec sa compagne, la maison de son père à la suite de l’aggravation de son état de santé et qu’il se rendait chez lui, toujours en compagnie de sa compagne, toutes les quatre à six semaines pour entretenir sa maison et « le sortir de chez lui ». La requérante verse d’ailleurs aux débats plusieurs billets de train qui justifient des trajets allers et retour entre [Localité 8] et [Localité 9] effectués par Mme [Z] [V] et M. [B] [G] en juin 2019, février et mars 2020, septembre et décembre 2022, février et mai 2023.
Mme [Z] [V] [G] qui précise qu’elle s’occupait des démarches administratives de son beau-père produit des courriels adressés de sa messagerie personnelle en 2020, 2021 et 2022, relatifs notamment à la communication d’un devis, à un échange avec la commune de [Localité 5] où le père de son mari était domicilié et relatifs à la construction d’un mur ou d’une palissade en limite de propriété, à un règlement effectué entre les mains d’un commissaire de justice ou à la livraison de fioul pour celui-ci. Il est ainsi justifié de la proximité de ses relations avec M. [I] [G] et de la confiance qu’il lui accordait.
En outre, les relevés d’appels téléphoniques illustrent les échanges réguliers que la requérante entretenait avec son beau-père de sorte qu’est ainsi démontrée l’effectivité du lien affectif justifiant du préjudice moral dont elle fait état à la suite du décès de [I] [G] et que la cour évalue à la somme de 2 500 euros.
En revanche, au regard en particulier du caractère parcellaire du nombre de billets de train communiqués, il n’est pas caractérisé l’existence d’un préjudice d’accompagnement de fin de vie ; toute demande de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Alloue au titre de son préjudice moral à Mme [Z] [V] [G] la somme de 2 500 euros,
Dit que cette somme allouée portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute Mme [Z] [V] [G] de sa demande au titre du préjudice d’accompagnement.
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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