Confirmation 13 février 2025
Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 févr. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00140 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKGD ETRANGER :
M. [R] [F]
né le 06 Mars 1986 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le12 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 10 février 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MARNE ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2025 à 12h38 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 25 février 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [F] interjeté par courriel le 11 février 2025 à 17h42, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [R] [F], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Jordane RAMM et M. [R] [F], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [R] [F], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
A l’audience de ce jour, le conseil de M. [R] [F] a indiqué qu’il se désistait du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête. Il convient de lui en donner acte.
— Sur la prorogation de la rétention administrative au regard de la menace à l’ordre public
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [R] [F] a fait l’objet d’une mesure d’expulsion, qu’il a été condamné le 26 décembre 2022 à la peine de 9 mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, vol et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, qu’il a à nouveau été condamné le 6 février 2024 à 5 mois d’emprisonnement pour violence aggravée, qu’au cours de sa garde à vue le 12 décembre 2024, il a tenu des propos rapportés par les policiers suivant lesquels il souhaitait se rendre en Palestine pour faire le djihad , il allait faire un attentat comme dans BFM et désirait être enfermé sous peine de se procurer une kalachnikov et de tirer sur des gens, que le médecin psychiatre qui l’ a examiné le 13 décembre 2024 a relevé qu’il présentait une dangerosité criminologique, au vu de la structure de sa personnalité, de ses addictions et de ses antécédents judiciaires, que par ailleurs, il apparaît que M. [R] [F] est sans domicile fixe, séparé de sa compagne et qu’il n’exerce aucune activité professionnelle.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [R] [F] représente une menace pour l’ordre public puisqu’il est à craindre en effet qu’il ne commette à nouveau des actes illicites et ou violents contre les personnes et les biens s’il était remis en liberté.
Conformément à l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que le juge peut ordonner une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative pour15 jours maximum en cas de menace pour l’ordre public, la requête du préfet de la Marne est donc bien fondée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DONNONS acte au conseil de M. [R] [F] de ce qu’il se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 février 2025 à 12h38 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 février 2025 à 15h01.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKGD
M. [R] [F] contre M. LE PREFET DE LA MARNE
Ordonnnance notifiée le 13 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [R] [F] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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