Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, Organisme MSA ILE DE FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[K]
[S]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Organisme MSA ILE DE FRANCE
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02424 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IY6I
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Lisa HAYERE de L’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle DEFER de la SELARL BERTHAUD & Associés, avocat au barreau de BEAUVAIS
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES personne morale de droit privé (article L421-1 du code des assurances), représenté par directeur général sur délégation du conseil d’administration
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Aurélie VIMONT substituant Me Jérôme CHARPENTIER, avocats au barreau de PARIS
Organisme MSA ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Assigné à secrétaire le 01/09/2023
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 23 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 21 avril 2018, vers 15 heures 30, alors qu’il procédait à une coupe de bois avec son beau-frère M. [U] [S] sur la commune d'[Localité 13] (60), lieu-dit [Localité 17] et qu’il était en train d’abattre un arbre qui était entouré d’un câble métallique pour orienter la chute de ce dernier, M. [Z] [K] a été victime d’un grave accident lorsque sa tête a été violemment heurtée par le câble qui a cédé, entraînant une perte de connaissance.
Les services de gendarmerie, qui se sont déplacés rapidement sur les lieux, ont déterminé que M. [K] tronçonnait un arbre pendant que M. [S], aux commandes d’un tracteur agricole et au moyen d’un treuil entraîné par le moteur du tracteur, actionnait le câble métallique relié à l’arbre de force et enroulé autour de l’arbre pour orienter sa chute. Pendant la man’uvre, le câble a cédé brusquement et est venu heurter la tête de M. [K]. Aucune poursuite pénale n’a été diligentée.
M. [K], inconscient, a été transporté par hélicoptère au CHU d'[Localité 14] où il a été pris en charge dans le service de neuro-réanimation au sein duquel il est resté jusqu’au 2 juillet 2018, puis a été transféré à l’hôpital de [Localité 15] en centre de rééducation dans les suites de la prise en charge du traumatisme crânien.
Le tracteur agricole n’étant pas assuré, l’assureur de M. [K] a déclaré le sinistre par courrier du 14 novembre 2018 au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après désigné le FGAO), sollicitant de ce dernier la confirmation de sa prise en charge des conséquences du dommage.
Par courrier en date du 30 janvier 2019, le FGAO a fait valoir l’insuffisance des pièces communiquées et a conclu en l’état à l’absence de toute intervention de sa part.
Par courriers en date des 9 janvier et 5 mars 2020, le conseil de M. [K] adressait au FGAO les procès-verbaux de gendarmerie et sollicitait sa prise en charge du dommage, sans suite de la part de ce dernier.
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier en date des 10 et 23 septembre 2020, M. [K] a fait assigner le FGAO et la CPAM de l’Oise devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices par le FGAO et, avant dire droit, obtenir l’organisation d’une expertise médicale ainsi que l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Après y avoir été invité par le FGAO, par acte d’huissier en date du 8 janvier 2021, M. [K] a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Beauvais.
Après y avoir été invité par le FGAO, par acte d’huissier en date du 17 février 2021, M. [K] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Beauvais la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de responsabilité civile de M. [S].
Par acte d’huissier en date du 8 juin 2021, M. [K] a fait assigner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Ile-de-France en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Beauvais en sa qualité d’organisme social.
Ces affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 15 mars 2021.
Par jugement mixte du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
Prononcé la mise hors de cause de la CPAM de l’Oise ;
Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Rejeté les demandes formées par M. [S] à l’encontre de M. [K] relative au paiement de la somme de 5 000 euros et de la restitution du tracteur ;
Déclaré M. [S] responsable des conséquences dommageables du sinistre survenu le 21 avril 2018 dont a été victime M. [K] ;
Prononcé la mise hors de cause du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Dit que la SA AXA France IARD doit garantir son assuré M. [S] des conséquences dommageables du sinistre survenu le 21 avril 2018 dont a été victime M. [K] ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [Z] [K],
Ordonné une expertise médicale de M. [Z] [K] et commis pour y procéder Mme [E] [L], inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Amiens,
Condamné in solidum M. [S] et la SA AXA France IARD prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices non soumis à recours des organismes sociaux,
Déclaré sa décision opposable à la SA AXA France IARD et commune à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Ile de France ;
Dit qu’à l’issue du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état à l’initiative de la partie la plus diligente,
Sursis à statuer sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservé les dépens.
Par déclaration du 26 mai 2023, la société SA AXA France IARD a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la Compagnie AXA France IARD à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 27 mars 2023 ;
Réformer la décision entreprise ;
et, statuant à nouveau,
Dire et juger que le formalisme posé par l’article R421-5 du code des assurances a été respecté par la compagnie AXA France IARD ;
Dire et juger que le tracteur s’entend, au visa des dispositions des articles L.110-1 du code de la route et L 211-1 du code des assurances, comme un véhicule terrestre à moteur soumis à l’obligation d’assurance ;
Constater l’existence d’une exclusion contractuelle prévue aux conditions générales de la police multirisques habitation souscrite par M. [S] auprès de la compagnie AXA France IARD, concernant les dommages causés par des véhicules terrestres à moteurs soumis à l’obligation d’assurance ;
Dire et juger par conséquent fondée et applicable l’exclusion de garantie opposée par la compagnie AXA France IARD ;
Subsidiairement,
Dire et juger que les faits objet de l’instance constituent un accident de la circulation relevant des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
Très subsidiairement,
Dire et juger que les faits objet de l’instance relèvent de l’assurance automobile obligatoire de dommages ;
Par conséquent,
Dire et juger fondée l’exclusion de garantie opposée par la compagnie AXA France IARD ;
Déclarer opposable au FGAO ainsi qu’à M. [K] l’exclusion de garantie ainsi opposée par AXA France IARD ;
Débouter M. [S] de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ;
Débouter M. [K] et M. [S] de toutes demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ;
Condamner toutes parties succombantes à régler à la compagnie AXA France IARD la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, M. [K] demande à la cour de :
À titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 27 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Débouter AXA France IARD de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter M. [S] de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner AXA France IARD à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [S] à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner AXA France IARD et M. [S] aux entiers dépens dont distraction pour ceux lui revenant au profit de Me Emmanuelle Grevot ;
Déclarer l’arrêt opposable au FGAO et à la MSA ;
Renvoyer pour le surplus l’affaire devant le tribunal judiciaire de Beauvais ;
À titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour jugerait applicable la loi du 5 juillet 1985, dire et juger le FGAO tenu de garantir les conséquences dommageables de l’accident survenu le 21 avril 2018 :
Condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages aux entiers dépens dont distraction pour ceux lui revenant au profit de Me Grevot ;
Renvoyer pour le surplus l’affaire devant le tribunal judiciaire de Beauvais.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, M. [S] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 27 mars 2023 en ce qu’il a :
— Rejeté les demandes formées par M. [S] à l’encontre de M. [K] relative au paiement de la somme de 5 000 euros et de la restitution du tracteur ;
— Déclaré M. [S] responsable des conséquences dommageables du sinistre survenu le 21 avril 2018 dont a été victime M. [K] ;
— Condamné in solidum M. [S] et la SA AXA France IARD à verser à M. [K] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices non soumis à recours des organismes sociaux ;
Le confirmer pour le surplus et notamment en ce qu’il a dit que la SA AXA France IARD doit garantir son assuré M. [S] des conséquences dommageables du sinistre survenu le 21 avril 2018 dont a été victime M. [K].
En conséquence et statuant à nouveau,
À titre principal,
1/ Juger que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable en l’espèce, le tracteur était immobilisé et uniquement utilisé comme un arbre de force pour actionner le treuil relié au câble accroché à l’arbre,
Juger que M. [K] est le propriétaire du tracteur de marque Kubota modèle L 245 DT,
En conséquence, vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, condamner M. [K] à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros en remboursement du prix de vente du tracteur de marque Kubota modèle L 245 DT,
Enjoindre à M. [K] de venir récupérer le tracteur de marque Kubota modèle L 245 DT à l’endroit où il se trouve, à ses frais lorsqu’il aura réglé l’intégralité de la condamnation de la somme de 5 000 euros au titre du remboursement du prix de vente du tracteur qui sera prononcée par le tribunal dans le jugement à intervenir,
2/ À défaut si par impossible la cour estimait que la loi du 5 juillet 1985 est applicable en l’espèce, juger que M. [S] n’était ni le gardien, ni le conducteur effectif du tracteur et en conséquence débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [S],
Juger sur le fondement des dispositions de l’article 1 242 alinéa 1er du code civil que seul M. [K] avait la garde du treuil installé sur le tracteur relié au câble accroché à l’arbre et juger qu’il n’y a pas eu de transfert de garde de la chose au profit de M. [S] et en conséquence débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
Si par impossible la cour retenait l’existence d’un transfert de garde, constater l’existence d’une cause étrangère constituée par le fait de la victime et exonérer M. [S] de toute responsabilité pour cas de force majeure.
À titre subsidiaire
3/ Si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. [S], condamner la Société AXA France IARD à garantir M. [S] de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre au profit de M. [K], les garanties de cet assureur étant mobilisées,
En tout état de cause
4/ Débouter la société AXA France IARD de sa demande d’exclusion de garantie présentée à l’encontre de M. [S],
5/ Condamner le ou les succombant(s) à payer à M. [S] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
6/ Condamner le ou les succombant(s) en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, le FGAO demande à la cour de :
Constater qu’il ne s’agit pas d’un accident de la circulation mais de la défaillance d’un câble relié à un treuil dont la force motrice provient du moteur d’un tracteur immobilisé ;
Constater que la charge de la preuve de l’implication (et donc du fait que le tracteur aurait été en mouvement) pèse sur M. [K] et AXA et que le doute profite aux défendeurs le FGAO et M. [S] ;
Constater que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable lorsque seule la fonction outil d’un véhicule est à l’origine de l’accident ;
Constater que puisque la loi Badinter ne s’applique pas, aucun véhicule n’est impliqué ;
Constater que le champ d’intervention du FGAO est strictement défini par l’article L421-1 du code des assurances qui exige qu’un véhicule soit impliqué ;
Constater qu’au surplus ne sont couverts par l’assurance obligatoire (aux tiers) les véhicules dans leur fonction de circulation/déplacement ;
Constater que le FGAO a vocation à indemniser les victimes d’accident de la circulation et qu’il ne s’agit pas d’un accident de la circulation lorsque seule la fonction outil du véhicule est en cause ;
Constater que l’article R211-5 évoqué par AXA ne concerne que l’assureur, et non le FGAO dont le champ d’intervention est précisément, et limitativement, défini ;
Surabondamment,
Constater qu’AXA confond rôle causal et implication, la première étant bien plus restreinte que la seconde ;
Constater que l’accident résulte d’une mauvaise compréhension entre messieurs [K] et [S] et la défectuosité du câble ;
Dire et juger que le tracteur n’a eu aucun rôle causal dans l’accident ;
Constater que l’exclusion de garantie soulevée par AXA est mal-fondée dès lors que le dommage n’a pas été causé par le tracteur mais par un câble tiré par un treuil, un élément amovible dont l’énergie était puisée par l’arbre de force du tracteur dans une fonction outil ;
Par conséquent :
Confirmer que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable à l’accident survenu le 21 avril 2018 ;
Confirmer la mise hors de cause FGAO ;
Débouter M. [K] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre du FGAO qui ne peut au surplus être directement condamné ;
Confirmer la condamnation d’AXA à prendre en charge les conséquences du sinistre et indemniser M. [K] ;
Condamner AXA à régler au FGAO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable au Fonds de garantie.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La déclaration d’appel et l’assignation ont été signifiées à la MSA Ile de France le 1er septembre 2023. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’expertise médicale ordonnée par la juridiction du premier degré n’est pas contestée à hauteur d’appel.
Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » :
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la mise hors de cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages :
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, le régime spécial de responsabilité prévu par cette loi s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur soumis à assurance obligatoire.
Il résulte des articles L 421-1 et L. 211-1 du code des assurances que le fonds de garantie indemnise les victimes des dommages nés d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule soumis à assurance obligatoire lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré à ce titre.
En l’espèce, il est soutenu que le préjudice de M. [K] serait principalement imputable à un tracteur sous la garde de M. [S]. Il n’est pas contesté que ce tracteur n’était pas assuré en tant que véhicule circulant.
Or, comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, le régime spécial de responsabilité propre aux accidents de la circulation et l’intervention du fonds en garantie ne s’appliquent pas au véhicule impliqué dans un accident lorsque le véhicule a été utilisé dans sa fonction d’outil et non dans sa fonction de déplacement.
En l’occurrence et ce point étant contesté, aucun déplacement du tracteur en cause n’est avéré avec certitude au moment de la survenance de l’accident par les éléments produits au débat.
En revanche, il résulte des éléments versés au débat que le moteur du tracteur a été utilisé dans sa fonction d’outil, celui-ci ayant été employé pour actionner un treuil amovible relié à une prise de force arrière.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 211-5 du code des assurances ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce d’une part en ce qu’elle ne concerne qu’un accessoire servant à l’utilisation d’un véhicule circulant, ce qui n’est pas le cas d’un treuil amovible et d’autre part, comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, en ce que ces dispositions ne concernent exclusivement que les compagnies d’assurance et ne peuvent s’appliquer au FGAO.
Dès lors, il conviendra de confirmer la décision entreprise qui a mis hors de cause le FGAO.
Sur la responsabilité de l’accident survenu le 21 avril 2018 :
Il résulte des articles 1241 et 1242 du code civil que chacun est responsable non seulement du dommage causé par sa négligence ou par son imprudence, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle se trouvait dans état anormal ou dangereux.
Le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
En l’espèce, il ressort des déclarations de M. [S] faites lors de son audition par la gendarmerie et lors de l’expertise amiable du cabinet Erget missionné par le FGAO :
— que peu de temps avant les faits, il avait acheté sur le site « Leboncoin » un câble métallique et posé celui-ci sur le treuil amovible relié à la prise de force arrière du tracteur,
— qu’à l’extrémité de ce câble, M. [S] a artisanalement créé une boucle à l’aide de trois serres-câbles,
— que M. [S] indique lui-même avoir trop serré les serres-câbles, ce qui a selon lui occasionné une faiblesse dans le câble sollicité à de nombreuses reprises le jour de l’accident, de sorte que le câble a été affaibli au fur et à mesure de la journée,
— qu’en tout état de cause, la fixation de boucle qu’il a créée a cédé,
— que l’expert amiable conclut que le câble a été « bricolé » et que le mécanisme posé par M. [S] ne garantissait pas une résistance suffisante et précise que les câbles de treuil du commerce sont équipés d’une cosse sertie en usine autour d’un crochet de manière à ce que cette partie ne soit pas le maillon le plus faible de l’ensemble.
M. [S] indique par ailleurs qu’il commandait le dispositif reliant le câble à une chaîne enroulée autour de l’arbre.
Il résulte de ces éléments que le dispositif installé par M. [S] et dont il avait la commande a présenté un fonctionnement anormal et s’est avéré dangereux, de sorte que la mise en oeuvre de ce dernier a abouti à une rupture du système d’attache lorsqu’il a été mis sous tension et que ce dispositif a été l’instrument du dommage.
Comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, M. [S] disposait de la garde du dispositif et il ne peut y avoir eu un transfert de garde dans la mesure où c’est l’intéressé qui a actionné le treuil, a conservé la maîtrise de la manoeuvre et mis le câble en tension, provoquant la rupture de l’attache du câble qu’il avait confectionnée et qu’aucun cas de force majeure n’est caractérisé.
Le fait générateur de l’accident réside donc dans une mauvaise fixation de la boucle du câble à la chaîne et une mise sous tension prématurée au regard de la fragilité de la boucle installée.
Le rapport de causalité réside donc dans la dangerosité du dispositif installé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [S] doit être déclaré responsable de l’accident survenu le 21 avril 2018 en sa qualité de gardien du dispositif de treuillage entourant l’arbre.
Sur l’application de la garantie de la SA Axa France IARD :
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il n’est pas contesté que l’assurance de responsabilité civile souscrite par M. [S] stipule notamment que la police ne garantit pas les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur soumis à l’obligation d’assurance dont l’assuré est propriétaire, gardien ou locataire.
En l’espèce, cette exclusion n’a donc pas vocation à s’appliquer au dispositif amovible de treuillage dont la rupture a été à l’origine du dommage.
Dès lors et comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, la clause d’exclusion, concernant les véhicules, ne peut donc trouver application au cas d’espèce et il en va de même de la clause d’exclusion de garantie des dommages subis par les véhicules, aucune réparation d’un dommage subi par un véhicule ou son accessoire n’ étant réclamée en l’espèce.
La décision entreprise sera donc confirmé en ce qu’elle a condamné Axa à garantir son assuré des conséquences du sinistre survenu le 21 avril 2018 et dont a été victime M. [K] et condamné in solidum M. [S] et la SA AXA France IARD à verser à M. [K] une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices non soumis à recours des organismes sociaux.
Sur la demande de remboursement du tracteur :
Aux termes de l’article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [S] soutient qu’il n’est pas le propriétaire du tracteur impliqué dans l’accident et sollicite de M. [K] son remboursement, lequel serait le véritable propriétaire, ce que ce dernier conteste.
Il n’est pas contesté que M. [S] a récupéré le tracteur chez le vendeur et lui a versé la somme de 5 000 euros en paiement, qu’il a ensuite entreposé le tracteur à son domicile, a procédé au changement du câble et l’a amené sur le lieu des faits. Ce faisant, M. [S] a agit comme le possesseur du tracteur.
En outre et comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, M. [S] ne justifie pas de l’existence d’un mandat qui lui aurait été donné par M. [K] pour procéder à l’acquisition de ce tracteur pour son compte.
Dès lors, la preuve n’est pas rapportée par M. [S] de la propriété du tracteur par M. [K].
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de M. [S] concernant le paiement de la somme de 5 000 euros et la restitution du tracteur à l’encontre de M. [K]. La décision entreprise sera donc confirmée sur ces points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de réserver les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
En conséquence, il y a lieu de dire que le sort des dépens et des frais irrépétibles suivront le cours de la première instance.
La décision appelée étant de nature mixte, il convient de relever que la première instance poursuit son cours sans qu’il soit besoin pour la cour de renvoyer l’affaire à la juridiction du premier degré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Confirme la décision querellée en toutes ses dispositions soumises à l’appel,
Y ajoutant,
Déclare la présente décision opposable à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Ile de France,
Dit que le sort des dépens et des frais irrépétibles suivront le cours de la première instance,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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