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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 déc. 2023, n° 21/04130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 30 mars 2021, N° F20/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04130 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU6D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F20/00005
APPELANTE
Madame [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMES
SAS SIGNALISATION PUBLICITAIRE HORS MEDIAS – ESP – SPHM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Maître Me [E] [I] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société SIGNALISATION PUBLICITAIRE HORS MEDIAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabirce MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2011, Mme [V] [Z] a été engagée en qualité de conseiller commercial sédentaire par la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM), celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Mme [Z] a exercé le mandat de délégué du personnel du 2 avril 2015 au 2 avril 2019.
Par jugement du 6 février 2017, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM).
Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal de commerce d’Evry a arrêté le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise présenté par la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) et désigné Maître [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle mentionnant la date du 15 avril 2019 et fixant la date de rupture du contrat de travail au 31 mai 2019.
Sollicitant de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [Z] a saisi la juridiction prud’homale le 3 janvier 2020.
Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— dit que la rupture conventionnelle est valable,
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [Z] à payer à la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) de sa demande reconventíonnelle d’amende civile,
— débouté la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
— mis les dépens éventuels à la charge de Mme [Z].
Par déclaration du 29 avril 2021, Mme [Z] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 2 avril 2021.
Mme [Z] a remis au greffe ses conclusions d’appelant par voie électronique le 22 juillet 2021 et a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions d’appelant aux intimés non constitués suivant actes d’huissier de justice des 13 juillet 2021 (Maître [W], ès qualités) et 21 juillet 2021 (société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM).
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 5 août 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 2 221,01 euros,
— prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail,
— ordonner sa réintégration à son poste, ou à un poste équivalent,
— condamner la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) et la Selarl [E] [I], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, à lui payer les sommes suivantes, sauf à les fixer au passif de la société :
à titre principal,
— 117 713,72 euros à titre de rappel de salaire de juin 2019 à octobre 2023 (à parfaire au
jour de l’arrêt à intervenir),
— 11 771,37 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
— 8 884,08 euros à titre d’indemnité d’éviction (juin à septembre 2019),
— 4 442,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 444,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 26 652,12 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et à tout le moins sans cause
réelle et sérieuse (12 mois),
en toute hypothèse,
— 13 326,08 euros au titre des préjudices consécutifs à la remise tardive des documents
de fin de contrat,
— 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner le remboursement des allocations Pôle Emploi dans la limite de six mois (article L.1235-4 du code du travail),
— condamner la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) et la Selarl [E] [I], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, aux entiers dépens.
La société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) a constitué avocat le 7 août 2023.
Suivant message RPVA du 5 septembre 2023, ayant pour objet « dépôt des CCL intimé » mais étant dépourvu de pièce jointe, la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) a indiqué remettre à la cour ses conclusions d’intimé.
Suivant acte d’huissier de justice du 12 septembre 2023, la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) a fait signifier ses conclusions d’intimé à la Selarl [E] [I], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Tant Maître [W] que la Selarl [E] [I], ès qualités, n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
L’instruction a été clôturée le 26 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre 2023.
MOTIFS
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, l’article 909 du même code prévoyant que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux
premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Enfin, en application de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
En l’espèce, en application des dispositions précitées ainsi que de celles de l’article 14 du code de procédure civile dont il résulte que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, si l’appelante a indiqué, suivant message RPVA du 5 août 2023, que la Selarl [E] [I] avait repris l’ensemble des dossiers de Maître [W] suite à son départ en retraite, outre le fait que l’intéressée n’a pas produit d’élément justificatif à ce titre, la cour relève en toute hypothèse que l’appelante n’a pas fait signifier ses dernières conclusions du 5 août 2023 à la Selarl [E] [I], ès qualités, celle-ci n’ayant pas constitué avocat.
S’agissant également des dernières conclusions du 5 août 2023, en application des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile, il apparaît que l’appelante a formé, dans le cadre de ses dernières conclusions, des prétentions sur le fond n’ayant pas été présentées dans le cadre des conclusions d’appelant de l’article 908, la cour souhaitant dès lors recueillir les explications des parties de ce chef.
Concernant par ailleurs les conclusions d’intimé, en application des articles 909 et 930-1 du code de procédure civile, il apparaît que le message RPVA du 5 septembre 2023, ayant pour objet « dépôt des CCL intimé », est dépourvu de toute pièce jointe, la cour souhaitant dès lors recueillir les explications des parties de ce chef.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats ainsi que le renvoi à la mise en état pour régularisation de la procédure à l’égard de la Selarl [E] [I], ès qualités, ainsi que pour permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur les différents points soulevés par la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2023 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure à l’égard de la Selarl [E] [I] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan (justification de sa qualité de commissaire à l’exécution du plan en lieu et place de Maître [W] et signification des dernières conclusions de Mme [Z]) ainsi que pour permettre aux parties de s’expliquer
sur les différents points soulevés par la cour en application des articles 908, 909, 910-4 et 930-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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