Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 31 mars 2026, n° 26/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 10 novembre 2025, N° 21/05144;415.600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°29
N° RG 26/01076 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WKDB
S.A.R.L. [X]
C/
S.A.R.L. FRANCE INVESTISSEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Garnier
Me Lepinay
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MARS 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 3 mars 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 31 mars 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 6 février 2026
ENTRE :
S.A.R.L.U. [X], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 392.152.773, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Nicolas MONNET, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A.R.L. FRANCE INVESTISSEMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LONS-LE-SAULNIER sous le numéro 411.659.030, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 novembre 2025 (n°RG 21/05144), le tribunal judiciaire de Nantes a fixé à la somme de 415.600 euros hors taxes hors charges le montant du loyer du bail renouvelé au 11 mars 2020 dû par la SARL [X] à la SARL France Investissement.
La SARL [X] a interjeté appel de ce jugement le 28 novembre 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/06240, pendant devant la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 6 février 2026, la société [X] a fait assigner la société France Investissement devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Lors de l’audience du 3 mars 2026, la société [X], développant les termes de ses conclusions remises le 27 février 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge des loyers près le tribunal judiciaire de Nantes du 10 novembre 2025 ;
condamner la société France Investissement à payer la somme de 3.000 euros à la société [X], outre les entiers dépens de l’instance ;
débouter la société France Investissement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société France Investissement, développant les termes de ses conclusions remises le 2 mars 2026, auxquelles il est renvoyé également s’agissant des moyens qui y sont invoqués, demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal, déclarer irrecevable la demande de la société [X] pour non-respect des conditions de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, faute de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance ;
à titre subsidiaire, débouter la société [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner en tout état de cause la société [X] à payer à la société France Investissement la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient tout d’abord d’examiner la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, qui était l’unique condition d’arrêt de l’exécution provisoire jusqu’à la réforme de l’exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Le deuxième alinéa de l’article 514-3 prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’occurrence, cette fin de non-recevoir est soulevée par la société France Investissement qui produit à cet égard en pièce n° 10 et le « mémoire fixation de loyer après expertise » et la société [X] répond à ce moyen en indiquant que les dispositions de cet alinéa n’ont pas matière à s’appliquer concrètement au cas d’espèce compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge des loyers commerciaux qui a pour cette compétence de fixer la valeur locative au regard de l’article R. 145-23 du code de commerce et dont la décision est exécutoire de manière provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de débattre sur son incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Cependant, la décision rendue en matière de loyers commerciaux ne fait pas partie des cas d’exclusion de l’exécution provisoire de droit qui sont limitativement énoncés dans les textes réglementaires, comme en matière d’état des personnes ou en matière prud’homale. Les décisions rendues en cette matière ne sont pas non plus, comme ce qu’il en est s’agissant des ordonnances de référé, au nombre de celles pour lesquelles le juge ne peut pas écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi, la décision faisant l’objet de la présente instance relève du droit commun en la matière et, par conséquent, de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte qu’à défaut pour la société [X] d’avoir présenté des observations sur l’exécution provisoire du jugement qui était alors à venir, les seules conséquences manifestement excessives que cette partie peut invoquer sont celles qui ont été révélées postérieurement au prononcé de cette décision, le 10 novembre 2025.
À cet égard, la société [X] invoque ce qu’elle indique être le risque de basculer en cessation des paiements conduisant une liquidation judiciaire, comme étant une conséquence manifestement excessive s’étant révélée après le jugement puisqu’antérieurement, elle était en capacité financière de faire face à son loyer et en mesure de respecter son plan de continuation, ainsi qu’il est dit par l’attestation du commissaire au plan. La société [X] indique qu’après la décision faisant l’objet de la présente demande, elle se trouve placée dans l’impossibilité concrète de régler les nouvelles échéances, qu’un commandement a été délivré par le bailleur le 5 février 2026 visant la clause résolutoire du bail et que le plan de continuation est désormais en péril.
Cependant, de telles conséquences ne peuvent être considérées comme ayant été révélées postérieurement au jugement parce qu’il s’agit de conséquences découlant directement dudit jugement, de sorte qu’elles étaient bien prévisibles au moment des débats devant le juge de première instance et pouvaient donc ainsi faire l’objet d’observations devant celui-ci. En effet,
au titre des conséquences manifestement excessives « qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance », on ne peut intégrer celles qui résultent de l’exécution même du jugement, sauf à priver cet article de sa ratio legis.
Dès lors, la société [X] ne rapporte pas la condition relative aux conséquences manifestement excessives, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
Surabondamment, il est permis à la juridiction de céans de tenir compte, si elle l’estime justifié par les circonstances de l’espèce, de l’appartenance de la personne morale demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire, à un groupe pour apprécier si l’exécution immédiate de la décision est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives (Com. 23 octobre 2013, Bull. n° 155, pourvoi n° 12-23.486 ).
Or, la société [X] est une filiale du groupe [W] dont la société France Investissement indique, sans être contredite à cet égard, qu’il est d’une puissance financière le mettant à l’abri des difficultés invoquées. La bonne santé financière de ce groupe n’est pas contestée par la société [X] qui indique que les conséquences manifestement excessives ne peuvent être appréciées qu’à l’aune de sa propre société et non pas du groupe, ce qui est inexact ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée au paragraphe précédent.
Pour cette seconde raison, au demeurant surabondante, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société [X] ;
Condamnons la société [X] aux dépens ;
Condamnons la société [X] à verser à la société France Investissement la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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