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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 26 mars 2026, n° 25/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 25/01633 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCF4
AFFAIRE :, [Y],, [Y] C/ S.A. SEQENS RE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le cinq février deux mille vingt six, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur, [Q], [Y]
né le 21 Mai 1991 à, [Localité 2] ALGERIE
de nationalité
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Madame, [F], [Y] épouse, [Y]
née le 31 Octobre 1994 à, [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentés par : Me Clarisse MASSALOUX, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 202
Plaidant : Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0615
APPELANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
C/
S.A. SEQENS, SA D’HLM
,
[V], [Localité 5]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 6]
Représentant : Me Nancy FAUCHART de la SELARL CLF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 138 – N° du dossier 20250503
Plaidant : Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744, substituée par Me Ylham ALOUI, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du :
Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 14 février 2025;
Vu l’appel interjeté le 7 mars 2025 par M. et Mme, [Y] ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation notifiées par la voie électronique le 11 août 2025, aux termes desquelles la société Seqens, intimée et demanderesse à l’incident de radiation, prie le conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement,
— condamner solidairement M. et Mme, [Y] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement M. et Mme, [Y] aux dépens de l’incident.
M. et Mme, [Y] n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
La société Seqens sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel.
Elle fait valoir que le jugement déféré à la cour, exécutoire de plein droit, bien que signifié à M. et Mme, [Y] le 4 mars 2025, n’a jamais été exécuté par ces derniers, en ce qu’ils n’ont pas réglé les sommes mises à leur charge par le premier juge au titre des indemnités d’occupation.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’ article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’ article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état de vérifier qu’elles sont réunies.
Tout d’abord, l’alinéa 2 de l’ article 524 dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
C’est bien le cas en l’espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 11 août 2025, soit dans le délai imparti à l’intimée pour conclure au fond, l’appelante ayant elle-même conclu au fond le 14 mai 2025.
Il faut ensuite que la décision entreprise soit assortie de l’exécution provisoire, qu’elle n’ait pas été exécutée en totalité par l’appelant et que la décision ait été signifiée ou notifiée à la partie à qui on oppose la radiation (Cass. 2ème civ. 8 février 2024, n°22-18.026).
Ces trois conditions sont satisfaites au cas d’espèce, le jugement dont appel étant exécutoire de droit et ayant été notifié à M. et Mme, [Y] le 4 mars 2025.
Par suite, la demande de radiation sera jugée recevable.
Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au fond, il est constant et non contesté que les condamnations prononcées à l’encontre de l’appelante n’ont pas été totalement exécutées et demeurent impayées à concurrence de la somme de 7 176,16 euros.
Il n’est, en outre, pas établi par les appelants, contrairement à ce qu’ils soutiennent, que l’exécution serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, qu’ils seraient dans l’impossibilité de régler en totalité les condamnations pécuniaires mises à leur charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Par suite, la demande de radiation sera accueillie.
II) Sur les dépens
M. et Mme, [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société Seqens;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par M., [Q], [Y] et Mme, [F], [P], épouse, [Y], dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/01633 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons in solidum M., [Q], [Y] et Mme, [F], [P], épouse, [Y], à payer à la société Seqens une indemnité de 2 000 euros;
Condamnons in solidum M., [Q], [Y] et Mme, [F], [P], épouse, [Y], aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS,
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