Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 22/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 14 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 35
N° RG 22/00893
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQML
[S]
C/
S.A.S. GEBE2 PRODUCTIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
Né le 28 novembre 1982 à HAITI
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. GEBE2 PRODUCTIQUE
N° SIRET : 381 393 958
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente, qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 6 février 2025. Le 6 février 2025, la date du délibéré a été prorogée au 13 février 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [S] a été embauché par la société Gebe2 Productique selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 18 avril 2017 en tant que chef de projet, statut cadre, groupe 1, indice 100 et moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 250 euros.
La société Gebe2 Productique, filiale du groupe Europe Technologies, est spécialisée dans la conception et la réalisation de machines spéciales (équipements de productions robotiques) pour une clientèle d’industriels dans les secteurs de l’industrie composite, métallique et générale, qui relève de la convention collective de la métallurgie.
En janvier 2020, M. [S] s’est vu retirer ses fonctions d’encadrement et de management.
En juin 2020, une rupture conventionnelle a été proposée à M. [S] qui, souhaitant bénéficier d’un congé de formation pour se reconvertir professionnellement, l’a refusée.
Constatant une absence d’évolution professionnelle de la part de M. [S], la société Gebe2 Productique l’a, par courrier en date du 1er décembre 2020, convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 14 décembre 2020.
M. [S] ne s’est pas présenté à cet entretien.
Par courrier en date du 28 décembre 2020, M. [L] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2021, la société Gebe2 Productique a levé la clause de non-concurrence.
Considérant que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon par requête du 1er mars 2021, aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses indemnités.
Par jugement en date du 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon a :
— jugé que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamné la société Gebe2 Productique à payer à M. [S] chaque mois et pour une durée totale de 12 mois :
* une indemnité mensuelle de non-concurrence à compter du 28 avril 2021 jusqu’au 27 novembre 2021 soit 14 128,80 euros brut + 1 412,88 euros brut de congés payés afférents échus et éligibles, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine du conseil,
* à échoir du 28 novembre 2021 au 27 avril 2022 les sommes de 2 018,40 euros brut majorée de 201,84 euros brut de congés payés afférents mensuels, soit au total 10 092 euros + 1 009,20 euros de congés payés afférents, le conseil reconnaissant ce droit sous réserve que M. [S] respecte l’interdiction de concurrence qui lui est faite, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de leur exigibilité,
— assorti le jugement de l’exécution provisoire au titre de l’ensemble des condamnations prononcées nonobstant appel,
— condamné la société Gebe2 Productique à payer à M. [S] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Gebe2 Productique de sa demande reconventionnelle présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Gebe2 Productique aux entiers dépens.
Le 5 avril 2022, M. [S] a relevé appel partiel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa contestation du licenciement, a dit et jugé que son licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié et a rejeté en conséquence sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur d’une somme de 14 056 euros.
La société Gebe2 Productique a formé appel incident du dispositif du jugement qui l’a condamnée au paiement de l’indemnité pécuniaire de non-concurrence.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2022 M. [G] [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en tant qu’il a dit fondé son licenciement,
— dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Gebe2 Productique à lui payer à la somme de 14 056 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— confirmer le surplus du jugement,
— débouter la société Gebe2 Productique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Gebe2 Productique à lui payer en cause d’appel une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Gebe2 Productique aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2022 la société Gebe2 Productique demande à la cour de :
— déclarer M. [S] mal fondé en son appel ; l’en débouter,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon du 14 mars 2022 en ce qu’il :
« – juge que le licenciement de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, – déboute M. [S] du surplus de ses demandes. »,
— la déclarer bien fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon du 14 mars 2022 en ce qu’il :
« – l’a condamné à payer à M. [S], chaque mois et pour une durée de totale de 12 mois :
*une indemnité mensuelle de non-concurrence à compter du 28 avril 2021 jusqu’au 27 novembre 2021 soit 14.128,80 euros bruts + 1 412,88 euros bruts de congés payés afférents échus et éligibles, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la saisine du Conseil,
* à échoir du 28 novembre 2021 au 27 avril 2022 (5 mois) les sommes de 2 018,40 euros bruts majorée de 201,84 euros bruts de congés payés afférents mensuels, soit au total 10 092 euros + 1 009,20 euros de congés payés afférents ; le Conseil reconnaissant ce droit sous réserve que M. [S] respecte l’interdiction de concurrence qui lui est faite, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de leur exigibilité,
— l’a condamné à payer à M. [S] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens »,
et statuant à nouveau,
— débouter M. [S] des demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 28 décembre 2020 est motivée de la manière suivante :
« Les motifs de cette décision sont les suivants :
Le pilotage des projets que vous devez assurer dans le cadre de votre mission n’est pas au niveau requis et ce, notamment sur trois points : la communication et l’animation relation client, la bonne appréhension et le traitement des risques techniques et de leurs enjeux sur le contrat, et la communication / animation interne.
Trois projets machines illustreront ces points.
Projet machine robotisée de ponçage adaptatif/ client Airbus Helicopter :
Le mode de communication et la gestion de projet vis-à-vis du client trop peu formalisé a généré des difficultés et une perte de confiance de ce dernier sur le planning. Les outils de suivi de projet n’ont pas été utilisés régulièrement, ni d’autres outils significatifs permettant de démontrer les actions prévues pour lever les réserves et maitriser le planning.
Nous avons constaté sur ce projet un manque d’alertes à la Direction ou de réponses argumentées au client sur 2 points techniques majeurs :
' La maitrise du capteur de mesure épaisseur : vous n’avez pas réalisé de plan d’action clair ou de préparation de réponse assez précise pour démontrer l’atteinte des objectifs de notre contrat.
' Maitrise de l’effort de compliance : ce sujet a été identifié comme un risque majeur pour le client pouvant compromettre la qualification du procédé de ponçage robotisé sans démonstration de notre part de la robustesse et la maitrise du paramètre. A détection en interne, il vous a été demandé à plusieurs reprises, dont par écrit le 24 juillet, de rédiger un plan d’action, un protocole d’essais clair et les arguments pour présentation au client lors de la CIPS (étape de réception provisoire de la machine). Le dossier présenté lors de la réunion CIPS du 13 mai dernier était insuffisant et incomplet pour permettre une prise de décision par le client.
Le compte rendu de la CIPS, document contractuel libérant des jalons de paiement par le client n’était pas au niveau d’exigence et de précision requis en regard du risque client clairement identifié de pénalités de retard et/ou menace d’annulation de commande. Ce document ne reprenant pas en particulier les 2 éléments majeurs listés ci-dessus et les décisions d’acceptation par le client.
Projet machine d’usinage pour notre client Fountaine Pajot :
Plusieurs événements ont généré un décalage de planning. Or, dans ce type de situation, nous attendons, comme le client, une communication claire de la situation et des propositions négociées avec le client pour gérer ces aléas. Le mail envoyé au client le 18 mai 2020 était insuffisant pour lui permettre de comprendre la situation et maintenir une relation de confiance ; et génère le risque d’application de pénalités de retard.
Les outils de suivi de projet n’ont pas été utilisés régulièrement, ni d’autres outils significatifs. L’impact principal est une animation de l’équipe projet défaillante, ne permettant pas d’assurer le bon déroulement des projets.
Projet machine robotisée de lavage client CNIM :
La fonction de chef de projet implique le pilotage des projets en termes de coût/qualité et délai. Le pilotage du budget n’est pas au niveau requis sur un tel projet.
Notre client interne a nécessairement besoin des informations de budget réalisé/prévu/reste à prévoir’La réponse que vous avez apportée le 5 juin 2020, après relances (demande initiale le 13 Mai) est insuffisante pour permettre un pilotage efficace du projet et à aucun moment vous n’avez alerté ou prévenu la direction pour demander de l’aide sur ce point. Malgré nos différents échanges pour repréciser l’attendu du client, votre dernière réponse du 9 septembre dernier reste également insuffisante.
Suite à nos différents entretiens des 10 juin, 24 juillet et 14 septembre, nous n’avons pas constaté d’évolution significative : votre manque de communication qu’elle soit interne ou envers les clients, votre implication technique et votre manque de rigueur dans le suivi des projets n’ont pas connu d’amélioration.
Or, nous ne pouvons accepter le risque d’insatisfaction générée chez nos clients, l’impact direct sur l’image de l’entreprise, sa crédibilité et l’impact financier fort avec l’application de pénalité de retard liée à la mauvaise gestion des projets.
Pour ces raisons nous vous informons de votre licenciement pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise. »
La société Gebe2 Productique reproche principalement à M. [S] dans l’exercice de ses fonctions de chef de projet d’avoir fait preuve d’insuffisance dans la gestion de la relation client, lors de la communication interne ainsi que dans l’appréhension et le traitement des risques techniques et de leurs enjeux et évoque trois projets pour illustrer ces griefs.
S’agissant du projet 'machine robotisée de ponçage adaptatif/client Airbus Hélicopters', la société Gebe2 Productique fait valoir que M. [S] n’avait pas préparé la réponse qui lui avait été demandée par mails du 24 avril 2020 et du 11 mai 2020 sur les problématiques existantes en vue de la réunion de réception provisoire du 13 mai 2020, obligeant M. [D] à intervenir pour réécrire le document avec une réponse argumentée.
La société Gebe2 Productique produit un mail du 24 avril 2020 adressé par M. [D] à M. [S] pour lui demander 'un suivi très serré du client pour anticiper ses éventuelles remarques CIPS, et de préparer cette réunion CIPS notamment avec un 'doc support’ validé entre eux.
Par mail adressé le 11 mai 2020 à M. [S], M. [D] a constaté que 'les valeurs semblaient rassurantes, linéaires et répétables’ en précisant, 'il reste à en faire un rapport basé sur ces mesures et démontrant qu’on a répondu à la question : 'démontrez mois que l’effort appliqué est maîtrisé, répétable et le lien direct avec la consigne appliqué'.
L’employeur produit en outre le document préparé par M. [S] que M. [D] a dû compléter en apportant une réponse argumentée sur les deux problèmes majeurs 'mesure effort’ et 'capteur enovasence'.
M. [S] répond essentiellement qu’il a tenu informé régulièrement ses interlocuteurs de la société Airbus de l’avancement du projet avec des comptes-rendus hebdomadaires, mais n’en produit aucun aux débats.
Selon lui, les difficultés rencontrées dans la gestion de ce projet résulte d’un manque de ressources humaines imputables à la société Gebe2 Productique qui n’a recruté que très tardivement un roboticien expérimenté et qui a décidé de développer en parallèle du projet une ponceuse 'maison’ laquelle s’est révélée inadaptée s’agissant d’une phase de prototype.
Il fait valoir qu’il a dû recourir à une autre solution technique qui a permis le 15 mai 2020 à la société Airbus de valider la réception provisoire, ce dont le directeur opérationnel de la société Gebe2 Productique s’est réjoui par mail du même jour. Au final ce projet a été livré, réceptionné et intégralement payé par le client sans pénalité de retard.
Ce faisant, il ne répond pas aux reproches qui lui sont faits concernant la communication avec le client et l’intervention de M. [D] pour compléter le rapport à présenter, alors que son contrat de travail précise qu’en sa qualité de chef de projet il doit 'être l’interlocuteur privilégié du client, le tenir informé de l’avancement et s’assurer qu’il valide les différents jalons', identifier les difficultés et les demandes spécifiques du client, impulser des points techniques pour y répondre et détecter les plus-values potentielles’ et 'coordonner les contrôles de conformités machine et la constitution des dossiers techniques avant remise client'.
S’agissant du projet machine d’usinage pour le client Fountaine Pajot, la société Gebe2 Productique fait valoir que M. [S] n’a pas su communiquer correctement avec le client s’agissant du retard de planning.
Elle produit à l’appui de ce grief un mail du client du 19 mai 2020 adressé à M. [S] faisant état d’un mécontentement et d’une incompréhension de la communication faite par celui-ci qui lors d’un échange du 12 mai indique un décalage probable de 3,5 semaines et le 18 mai lui communique un décalage de 7 semaines dans la mise en route liée à un retard de 3,5 semaines de la part de son fournisseur, le client sollicitant un retour rapide sur ce point.
M. [S] objecte que le léger décalage de livraison est dû à des raisons techniques étrangères à sa responsabilité, s’agissant d’un problème de livraison tardive par un fournisseur d’une pièce essentielle de la machine. Il fait valoir qu’il a toujours tenu informé le client de l’avancement du projet ainsi qu’en témoignent les mails qu’il lui a adressés.
Il doit être observé cependant que M. [S] ne produit aucun mail adressé au client Fountaine Pajot en retour du mail du 19 mai 2020, le premier courriel qu’il produit après cette date, relatif au planning étant daté du 17 juin 2020.
La société Gebe2 Productique reproche à M. [S] d’avoir communiqué tardivement les éléments sollicités sur le budget prévisionnel pour le projet CNIM sur la partie robotique et électrique et d’avoir manifesté un désintérêt évident pour la mission.
Elle produit :
— le mail adressé le 13 mai 2020 par [R] [K] à plusieurs collaborateurs dont, M. [S], voulant connaître, pour une présentation de la situation financière de l’affaire CNIM, le montant des achats à faire sur la partie robotique et électrique, la réponse étant attendue si possible pour la fin de la semaine,
— le mail de relance qui a été adressé à M. [S] le 2 juin 2020,
— la réponse de M. [S] effectuée le 5 juin 2020,
— le mail adressé par M. [S] à M. [K] et en copie à M. [D] le 9 septembre 2020 pour validation du budget 2338-CNIM,
— le mail du 9 septembre 2020 de M. [D] à M. [S] pour lui indiquer que sa réponse n’est pas suffisamment explicite et l’inviter à la préciser en lui fournissant les grandes lignes à évoquer, afin de donner à son interlocuteur de la visibilité sur les dépenses globales du projet.
Sur ce point, M. [S] fait valoir que la société Gebe2 était seulement chargée de la partie intégration robot et qu’il n’a jamais été chargé de la responsabilité du pilotage de ce projet, mais seulement de sa coordination, dans un rôle d’interface de la société Gebe2 productique avec la société Sonats, et il a toujours répondu à ses interlocuteurs.
Il convient d’observer que M. [S] n’apporte aucune explication sur le fait qu’il a fallu lui adresser une relance pour obtenir sa réponse et quant à la teneur de sa communication sur le sujet qui a été considérée comme insuffisante pour permettre à son interlocuteur de prendre une décision éclairée et rapide.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Gebe2 Productique apporte au soutien du licenciement qu’elle a notifié à M. [S] des éléments précis, objectivés par plusieurs pièces relatives à son insuffisance professionnelle, de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
M. [S] fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié ni de l’entretien professionnel prévu par l’article L.6315-1 du code du travail qui doit se tenir tous les deux ans, et qu’il n’a donc pas pu prendre en compte les remarques de l’employeur ce qui constitue une exécution déloyale et illicite du contrat de travail rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d’observer d’une part que l’entretien professionnel prévu par l’article L.6315-1 du code du travail, qui doit avoir lieu tous les deux ans, ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié mais est consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle.
D’autre part il résulte des pièces du dossier que M. [S] a eu plusieurs entretiens avec M. [D], notamment, le 10 juin 2020, où il lui a été signifié qu’il n’avait pas atteint certains objectifs ou réalisé complètement certaines missions, puis le 22 juin et le 1er juillet 2020 où il a été envisagé une réflexion sur un projet de reconversion professionnelle que M. [S] souhaitait prioriser.
En considération de ces éléments, il n’est pas justifié d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a dit le licenciement de M. [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence a pour objet d’interdire au salarié d’exercer une activité professionnelle concurrente après la rupture du contrat de travail. Elle n’est licite que si elle remplit quatre conditions qui sont cumulatives: la clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, et comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
A compter de la rupture du contrat de travail, le salarié a droit, tant qu’il respecte la clause de non-concurrence, au versement de la contrepartie financière prévue. Mais en cas en cas de violation par le salarié de son obligation de non-concurrence, l’employeur est délié du paiement de la contrepartie financière.
Les possibilités de renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence sont très encadrées, et ce parce que la clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière, est stipulée dans l’intérêt de chacune des parties au contrat de travail.
L’employeur peut renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence, mais à la condition que cette renonciation soit conventionnellement ou contractuellement prévue.
Le salarié n’a pas droit au paiement de la contrepartie financière quand la renonciation de l’employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence a été faite dans le délai contractuellement prévu. Une clause de non-concurrence est nulle quand elle réserve à l’employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d’interdiction, aux obligations qu’elle fait peser sur le salarié.
Au cas présent, la société Gebe2 Productique, appelante à titre incident, fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée au titre de la clause de non-concurrence alors qu’elle a respecté les termes du contrat de travail qui tient lieu de loi entre les parties conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil. Elle observe en outre que M. [S] a changé d’orientation professionnelle comme il l’avait annoncé au cours de l’année 2020.
M. [S] oppose essentiellement que la société Gebe2 Productique n’a pas levé la clause de non concurrence insérée à son contrat de travail dans les conditions prescrites par l’article 28 de la convention collective applicable, de sorte que la levée tardive est privée d’effet et doit conduire à la condamnation de la société au paiement de l’indemnité compensatrice, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon.
Sur ce, il résulte de l’article 1 du contrat de travail entre M. [S] et la société Gebe2 Productique que le contrat est régi par les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, lesquelles sont donc applicables à la relation contractuelle.
L’article 28 de ladite convention collective applicable au litige prévoit :
'Une collaboration loyale implique évidemment l’obligation de ne pas faire bénéficier une maison concurrente de renseignements provenant de l’entreprise employeur.
Par extension, un employeur garde la faculté de prévoir qu’un ingénieur ou cadre qui le quitte, volontairement ou non, ne puisse apporter à une maison concurrente les connaissances qu’il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une maison concurrente.
L’interdiction de concurrence doit faire l’objet d’une clause dans la lettre d’engagement ou d’un accord écrit entre les parties.
Dans ce cas, l’interdiction ne peut excéder une durée de 1 an, renouvelable une fois, et a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l’établissement.
Toutefois, en cas de licenciement, cette indemnité mensuelle est portée à 6/10 de cette moyenne tant que l’ingénieur ou cadre n’a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence.
L’employeur, en cas de cessation d’un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l’indemnité prévue ci-dessus en libérant l’ingénieur ou cadre de l’interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l’intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l’employeur ne peut se décharger de l’indemnité de non-concurrence, en libérant l’ingénieur ou cadre de l’interdiction de concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture.
L’indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d’être due en cas de violation par l’intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés.
Les dispositions du présent article 28 ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du Code du travail'.
La clause de non-concurrence, insérée à l’article 13 du contrat de travail conclu entre M. [S] et la société Gebe2 Productique est ainsi rédigée :
« Compte tenu de sa fonction de chef de projet, Monsieur [S] [G] s’engage, en cas de rupture du présent contrat, et quelle que soit la cause de cette rupture, à ne pas :
— Entrer au service d’une entreprise fabricant, vendant ou exploitant des produits pouvant concurrencer la société Gebe2 Productique,
— S’intéresser, directement ou indirectement, pour son compte ou celui d’un tiers, en personne ou en capital à une entreprise de cet ordre ou à une entreprise cliente de la société Gebe2 Productique.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d’une année éventuellement renouvelable commençant au jour de la cessation effective du contrat et limitée au territoire de l’Union Européenne.
En contrepartie de cette obligation, Monsieur [S] [G] percevra, pendant une année à la suite de son départ, une indemnité mensuelle égale à 5/10 ème de mois de salaire ou 6/10 ème de mois de salaire en cas de licenciement (sauf faute lourde ou grave).
En cas de non-respect de cette clause, Monsieur [S] [G] serait automatiquement redevable à la Société, à titre de dommages et intérêts, d’une somme forfaitaire équivalente aux douze derniers mois de salaire brut.
Pour les mêmes raisons, la société se trouvera libérée du versement de la contrepartie financière.
La société se réserve le droit de lever l’interdiction de non-concurrence, dans un délai de 30 jours calendaires suivant la notification de la rupture du contrat de travail de Monsieur [S] [G]. Dans ce cas, la société n’est plus redevable de la contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la Société se réserve expressément de poursuivre le salarié en remboursement du préjudice subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.'
En application de l’article L.2254-1 du code du travail 'lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables'.
En l’espèce, le délai imparti par la convention collective à l’employeur pour libérer le salarié licencié de l’interdiction de concurrence est plus favorable au salarié que celui fixé par le contrat de travail, de sorte que le salarié est fondé à revendiquer l’application de ce délai.
La société Gebe2 Productique a adressé le 19 janvier 2021 une lettre recommandée avec avis de réception à M. [S] pour le dispenser de l’exécution de la clause de non-concurrence et se délier elle-même du paiement de l’indemnité compensatrice.
Cette renonciation, effectuée plus de 8 jours après la notification du licenciement du 28 décembre est tardive.
Par conséquent, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la société Gebe2 Productique au paiement de la contrepartie financière visée dont ni le montant ni l’étendue ne sont discutés par celle-ci.
Sur les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la société Gebe2 Productique aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 1 500 € au profit de M. [S].
Compte tenu de leur succombance respective en cause d’appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de La Roche-Sur-Yon le 14 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de procédure d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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