Infirmation partielle 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 23 mai 2023, n° 21/02590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 19 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°229
N° RG 21/02590
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLIY
S.A. [A] ENVIRONNEMENT
C/
[Z]
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE
APPELANTE :
S.A. [A] ENVIRONNEMENT
Lieudit [Adresse 4],
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Nolwenn CHAIGNEAU, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Madame [T] [Z]
née le 13 Avril 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
Madame [C] [V]
née le 23 Juin 1974 à [Localité 3]
[Adresse 1]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les consorts [K] ont confié à la société [A] Environnement ([A]) la réalisation d’une clôture incluant fourniture et scellement de poteaux de plaques de soubassement en béton, de grilles, l’empierrement d’une allée, une finition en enrobé noir comprenant fourniture et mise en oeuvre de béton bitumineux, l’application d’un vernis protecteur sur la surface en béton poreux suivant devis du 28 août 2019 pour un prix de 18 000 euros TTC.
Elles ont réglé 3 factures les 19 décembre 2019, 22 janvier, 27 avril 2020.
Elles ont constaté que le vernis se décollait le 2 mai 2020, ont envoyé des photos, averti l’entreprise et le sous-traitant qui sont intervenus en mai et ont posé une nouvelle couche d’enduit.
Le désordre est réapparu. La société [A] était avertie.
Elle écrivait le 12 juin 2020: ' Bonjour Mme [V], j’ai bien eu votre mail, je viens d’appeler le peintre et je lui ai transmis le message. Il va reprendre contact avec vous rapidement.
Nous sommes assez surpris c’est la première fois que nous rencontrons ce problème. Cordialement. '
Le sous-traitant passait le 20 juin.
Mme [V] demandait à l’entreprise de reprendre les malfaçons.
L’entreprise [A] organisait le 26 juin en présence de la société BCL, fabricant de l’enduit, un déplacement sur les lieux.
Il était constaté un défaut d’uniformité du vernis et un décollement au passage des roues des véhicules.
Le 16 juillet 2020, la société [A] rendait compte à Mme [V]:
'je viens de passer sur le chantier le vernissage s’est déroulé dans de parfaites conditions.
En revanche, il ne faudra pas stationner de véhicule avant une semaine.
Vous pourrez marcher avec précaution '.
La société BCL s’assurait de la bonne application des deux couches de vernis.
Fin juillet, la société [A] était avertie que le problème n’était pas résolu.
Un déplacement sur le chantier était organisé le 8 octobre en présence d’un expert en vernis.
Le 15 octobre 2020, la société BCL était destinataire du rapport rédigé par M. [L], rapport qui faisait état de 'la présence d’un corps gras sous le vernis qui empêche la tenue de celui-ci provenant certainement de l’enrobé présent en amont du poreux qui a été circulé avant le 1er vernissage. Un décapage doit être réalisé avec application d’une nouvelle couche de vernis sur les zones de décollement. '
Le 22 octobre 2020, des tests 'de réparation’ étaient réalisés.
Le 23, la société BCL était destinataire du rapport de 'réparation’ qui indiquait que ' les zones impactées par le problème initial semblent s’étendre à l’ensemble du poreux'.
Le 29 octobre 2020, les prestataires se déplaçaient de nouveau pour constater le décollement du vernis.
'La cliente est prévenue que nous revenons vers elle pour trouver une autre solution de réparation'.
Un nouvelle réunion se tenait le 2 décembre 2020.
La société [A] annonçait une 'proposition de solution suite à échec ', envoyait à Mme [V] l’historique des interventions rédigé par la société BCL.
Elle annonçait une nouvelle intervention au printemps, ne donnait pas suite.
Par acte du 6 mai 2021, les consorts [K] ont assigné la société [A] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de condamnation à leur payer les sommes de 2433,92 euros, 3000 euros, 1500 euros.
La société [A] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a notamment condamné la société [A] à payer aux consorts [K] les sommes de
.2433,92 euros au titre des travaux de reprise
.1500 euros au titre du trouble de jouissance
.1000 euros au titre du préjudice causé par une résistance abusive
.1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile '
Le premier juge a notamment retenu que :
La réception tacite est intervenue le 16 juillet 2020.
Les travaux entrent dans le champ de la garantie de parfait achèvement.
La responsabilité est entièrement engagée quant aux désordres constatés.
Les préjudices incluent un préjudice matériel qui sera évalué à la somme de 2433,92 euros, un trouble de jouissance qui sera évalué à la somme de 1500 euros.
La résistance abusive de l’entreprise justifie l’allocation d’une somme de 1000 euros.
LA COUR
Vu l’appel en date du 22 août 2021 interjeté par la société [A] Environnement
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 6 juillet 2022, la société [A] Environnement a présenté les demandes suivantes :
Et tous autres à produire, déduire ou suppléer d’office,
La société [A] ENVIRONNEMENT conclut à ce qu’il plaise à Monsieur le Président de la Cour d’appel de POITIERS de bien vouloir :
Vu les articles 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1792-6 du Code civil :
— INFIRMER le jugement du 19 juillet 2021 du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne ;
— DÉCHARGER la société [A] ENVIRONNEMENT de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— Statuant de nouveau :
— DÉBOUTER Mesdames [V] et [Z] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
— RÉDUIRE, le cas échéant, en de plus justes proportions la condamnation de la société [A] ENVIRONNEMENT en réparation des préjudices subis;
En toutes hypothèses :
— CONDAMNER in solidum Mesdames [V] et [Z] à verser à la société [A] ENVIRONNEMENT la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société [A] soutient en substance que :
— Le tribunal s’est fondé sur les affirmations des intimées décrivant un rapport d’expertise non produit alors qu’elle n’a pas participé à l’ expertise.
— Aucune expertise n’est produite.
La société [A] était absente lors de la réunion du 8 octobre 2020.
Subsidiairement, l’ expert a estimé que le corps gras sous le vernis provenait de l’enrobé et était déposé par la circulation des véhicules.
— Le délai à respecter entre la pose du béton poreux et la pose du vernis n’est pas établi.
— Les désordres sont circonscrits aux zones de passage des roues des véhicules.
— L’ application du vernis protecteur coûtait 903,65 euros selon la facture du 27 avril 2020.
Les devis produits sont manifestement disproportionnés.
— Le préjudice de jouissance a été surestimé.
— La circulation des véhicules a contribué aux désordres.
— La résistance abusive n’est pas établie.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 13 juillet 2022 , les consorts [I] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1792-6 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
— DECLARER la société [A] ENVIRONNEMENT mal fondée en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions,
L’EN DEBOUTER purement et simplement,
En conséquence,
Au principal
— CONFIRMER le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance à la somme de 1.500 €,
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société [A] ENVIRONNEMENT à payer à Mesdames [V] et [Z] la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
— CONFIRMER le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne en toutes ses dispositions,
En tout état de cause, et y ajoutant,
— CONDAMNER la société [A] ENVIRONNEMENT à payer à Mesdames [V] et [Z] la somme 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel,
— CONDAMNER la société [A] ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [K] soutiennent en substance que :
— Le dernier revernissage a été effectué le 16 juillet 2020.
— C’est cette date qui a été retenue par le tribunal pour fixer la date de réception tacite.
— L’action exercée est fondée sur la garantie de parfait achèvement, subsidiairement sur le manquement à l’obligation de résultat.
— Les fautes d’exécution sont établies.
— La société [A] n’a pas verni le béton poreux dans les jours qui ont suivi son application, a laissé la surface brute plus de 4 mois sans protection.
Un professionnel savait que la circulation sur l’allée bitumée risquait de déposer des corps gras compromettant la tenue du vernis.
Le béton a été coulé le 19 décembre 2019, le vernis a été appliqué fin avril 2020.
— C’est la société [A] qui avait mandaté un expert et imposé la présence d’un expert vernis du fabricant le 8 octobre 2020.
Elles ont fait confiance. La société [A] avait reconnu les désordres.
Elles n’ont pas de ce fait sollicité une expertise.
— La société [A] avait validé la solution de reprise, s’était engagée à intervenir au printemps 2021.
— Les désordres sont également présents dans des endroits inaccessibles aux véhicules comme l’établit le constat d’huissier de justice du 2 février 2022.
— Les devis ont été établis par les sous-traitants de la société [A].C’est elle qui les avait demandés et transmis le 1er avril 2021. Elle n’en produit pas d’autres.
— Elles ont dû se rendre disponibles 9 fois entre mai et octobre 2020,n’ont pu stationner leurs véhicules durant 20 jours.
— Elles vont devoir refaire les travaux, demandent 3000 euros de ce chef.
— La résistance abusive est caractérisée.
La société a fait volte face après avoir préconisé des travaux de reprise, s’être engagée à intervenir. Elle les a dissuadées de demander une expertise judiciaire, les a contraintes d’engager une procédure, a multiplié les revirements.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2023.
SUR CE
— sur les fautes de la société [A]
La société [A] ne conteste pas le jugement en ce qu’il a retenu que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite le 16 juillet 2020 et que les demandes sont fondées sur la garantie de parfait achèvement.
Elle estime que les éléments produits ne sont pas suffisants pour lui imputer les désordres et fonder sa condamnation.
Elle fait grief au tribunal de s’être fondé au principal sur l’analyse d’un expert alors que le rapport d’expertise n’est pas produit et que la société [A] n’a pas participé aux opérations d’expertise.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
En l’espèce, les désordres ont été signalés les 2 mai, 12 juin ,28 juillet , 28 octobre 2020.
La réalité des désordres n’a jamais été contestée par la société [A].
Elle s’est déplacée à de nombreuses reprises pour constater les désordres.
Elle est intervenue en personne et a fait intervenir le sous-traitant courant mai, le 16 juillet 2020.
Le fait qu’elle a demandé au sous-traitant (le peintre), au fabricant du vernis de se déplacer démontre qu’elle s’est interrogée sur la ou les causes des désordres.
Pour autant, elle n’a jamais contesté que les désordres soient imputables aux travaux qu’elle a réalisés ou fait réaliser.
Le 2 décembre 2012, la société [A] envoyait un mail intitulé 'proposition de solution suite à échec'.
S’il est vrai que le maître de l’ouvrage n’a pas été en mesure de produire le rapport de M. [L] et le rapport de réparation, il explique sans être démenti que ces expertises ont été diligentées par la société [A] ou par la société BCL, et que les rapports ne lui ont pas été directement adressés.
Il produit en revanche une pièce déterminante qui est l’historique des interventions sur le chantier.
Mme [V] a été destinataire de cet historique détaillé par la société [A] elle-même, le 2 décembre 2020.
Ce rapport a été rédigé par un salarié de la société BCL.
Il corrobore les mails produits qui font état de désordres signalés, de déplacements sur le chantier, d’interventions de reprise.
La société BCL évoque notamment l’expertise du 8 octobre 2020 et consigne l’absence du représentant de la société [A], absence motivée par des raisons médicales ( cas covid).
Le rapport synthétise les conclusions des rapports reçus les 15 et 23 octobre 2020.
Le premier rapport fait état de la présence d’un corps gras sous le vernis qui empêche la tenue de celui-ci (provenant certainement de l’enrobé présent en amont du poreux qui a été circulé avant le 1er vernissage).
Le second indique que les zones impactées par le problème initial semblent s’étendre à l’ensemble du poreux.
Ces rapports émanent de tiers experts qui ont donné leur avis à la demande de la société [A].
Ces pièces concordantes établissent les manquements de la société [A] qui n’a pas été en mesure de réaliser son travail de manière satisfaisante, ni de le reprendre de manière efficace.
— sur les préjudices subis
— le coût des travaux de reprise
Un décapage doit être réalisé avec application d’une nouvelle couche de vernis sur les zones de décollement.
La société [A] a reconnu avoir échoué à reprendre les travaux de manière pérenne.
Le maître de l’ouvrage fait observer à juste titre que les devis ont été établis par ses prestataires ou sous-traitants à sa demande, que la société [A] ne produit pas de devis alternatif.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a évalué le coût des travaux à la somme de 2433,92 euros.
— le préjudice de jouissance
Le tribunal l’a chiffré à 1500 euros.
Le maître de l’ouvrage considère qu’il est sous-estimé.
Si le désordre perdure depuis mai 2020, il est surtout esthétique, porte sur une voie d’accès.
Il convient de confirmer l’appréciation retenue par le tribunal qui est adaptée.
— le préjudice résultant d’une résistance abusive
Le maître de l’ouvrage estime que l’entreprise a fait volte-face après s’être engagée à intervenir au printemps 2021, ne s’est jamais expliquée sur son revirement .
Il assure avoir renoncé à demander une expertise au motif que la société [A] souhaitait une issue amiable.
Il estime avoir été contraint d’engager une procédure du fait de la société [A] qui a en outre fait appel alors qu’elle n’avait pas d’argument sérieux à faire valoir.
S’il est vrai que la société [A] ne s’explique pas sur son revirement final, elle a néanmoins plusieurs fois tenté de régler le désordre survenu sans y parvenir.
Elle a certes mis le maître de l’ouvrage dans l’obligation de saisir le tribunal.
Elle n’a pas constitué avocat en première instance.
Les éléments précités comme le fait de faire appel du jugement qui la condamnait alors qu’elle n’avait pas fait valoir ses moyens de défense ne caractérisent pas la faute.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1000 euros pour résistance abusive et injustifiée.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’appelante.
Il est équitable de la condamner à payer aux intimées la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
condamné la société [A] Environnement à payer aux consorts [I] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— déboute les consorts [I] de leur demande d’indemnisation au titre d’une résistance abusive
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne la société [A] Environnement aux dépens d’appel
— condamne la société [A] Environnement à payer aux consorts [K] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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