Confirmation 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 mai 2026, n° 26/02458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02458 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFBB
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2026, à 13h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [L] [I]
né le 11 mai 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
Informé le 3 mai 2026 à 12h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 3 mai 2026 à 12h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [L] [I], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 29 avril 2026 soit jusqu’au 25 mai 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 02 mai 2026, à 18h20, par M. X se disant [L] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge d’appel (purge des irrégularités prévue par la loi) ou du juge judiciaire (compétence du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Monsieur [L] [I] relève qu’il est de nationalité algérienne, dispose d’une adresse stable chez un ami, est en couple avec une ressortissante française qu’il a l’intention d’épouser, a été victime de violences policières et n’a accès ni au médecin au centre de rétention administrative ni à un traitement pour ses douleurs à la main.
En arguant disposer d’une adresse et d’une relation de couple, il peut être considéré que Monsieur [L] [I] conteste, en réalité, la motivation retenue dans l’arrêté de placement en rétention, sous entendant qu’une autre mesure que la rétention était envisageable.
Or il n’a pas contesté l’arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures qui lui était imparti par l’article L. 741-10 du CESEDA, de sorte que cette contestation est irrecevable.
En toute hypothèse, Monsieur [L] [I] n’a pas demandé d’assignation à résidence (et n’en demande toujours pas) de sorte que sa demande doit également être considérée comme une contestation de l’éloignement en lui-même.
Or, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Au surplus, et pour mémoire, le contenu de la déclaration d’appel de Monsieur [L] [I] ne conteste pas qu’il n’a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention.
Enfin, sur les douleurs alléguées à la main et l’absence d’accès à un médecin et à un traitement, Monsieur [L] [I] procède par voie d’affirmation et ne produit aucune pièce à l’appui de ses allegations, étant précisé qu’il a fait l’objet de visites médicales au cours de la garde à vue ayant conclu à la compatibilité de son état avec la mesure et relevé l’absence d’ITT.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mai 2026 à 09h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Véhicule ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Pourvoi ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- République ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Procès-verbal ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Laiton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Mobilier ·
- Garantie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Protection
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Adresses ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Sciences médicales ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Sciences ·
- Demande ·
- Origine
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vernis ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Corps gras ·
- Resistance abusive ·
- Béton ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Productique ·
- Client ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Machine ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Contrepartie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Isolement ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Provision ·
- Matériel ·
- Linguistique ·
- Inde
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Environnement ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Valeurs mobilières ·
- Droits d'associés ·
- Cession ·
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Avocat ·
- Oeuvre ·
- Délibéré ·
- Information ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.