Irrecevabilité 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 21 janv. 2026, n° 21/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 17 novembre 2021, N° 19/00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 21/01097
N° Portalis DBVO-V-B7F -C6P5
EXPEDITIONS le
aux avocats
N° 5-2026
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 Janvier 2026
DEMANDEURS À L’INCIDENT :
Madame [R] [V] veuve [C]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 27]
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 15]
[Localité 16]
Monsieur [U] [C] agissant tant à titre personnel, qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [L] [C] né le [Date naissance 6] 2014
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 26] (32)
de nationalité française, conseiller financier
domicilié : [Adresse 23]
[Localité 18]
Madame [M] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 27]
de nationalité française, assistante d’éducation
domiciliée : [Adresse 22]
[Localité 16]
tous en qualité d’ayant droit de M. [F] [C], décédé le 1.01.2015
représentés par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, avocate postulante au barreau d’AGEN,
et Me Olivia PINEL-BOTTON, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
APPELANTS d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AUCH le 17 Novembre 2021, RG : 19/00323
DÉFENDEUR À L’INCIDENT :
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 30] (31)
de nationalité française, chirurgien orthopédique
domicilié : [Adresse 9]
[Localité 19]
représenté par Me Renaud DUFEU, ABCD Avocats, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Paola JOLY, membre de la SCP BAYLE-JOLY, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU GERS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Clara BOLAC, SCP D’ARGAIGNON-BOLAC, avocate au barreau du GERS
LA CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (CARSAT) MIDI PYRÉNÉES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 14]
LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRÉNÉES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 21]
[Localité 13]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES, ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM, pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 31]
[Localité 24]
représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Pierre RAVAUT, SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 25]
de nationalité française, médecin urgentiste
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 20]
représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Amélie CHIFFERT, avocate associée de L’AARPI ACLH AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me DANZIGER
ASSIGNÉS EN INTERVENTION FORCÉE
A l’audience tenue le 26 novembre 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 15 mars 2023, cette cour a :
— ordonné une expertise
— désigné un expert avec pour mission notamment de :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologies relatives au secret professionnel)
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médial et plus généralement tous documents médiaux relatifs au fait dommageable)
— prendre en particulier connaissance du rapport du Dr [G], des documents médicaux et analyses des Dr [X], [Z] et [A] produits devant la cour
— rechercher l’état médical de [F] [C] avant l’acte critiqué,
— décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
— rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause, qu’il s’est prêté à cette intervention,
— analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables à une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation,
— le cas échéant, déterminer les préjudices subis par [F] [C] imputables à cet accident médical ou à cette faute,
— faire toutes observations utiles en particulier au regard du rapport du Dr [G] et des documents médicaux et analyses des Dr [X], [Z] et [A] produits devant la cour,
— répondre aux dires des parties auxquelles sera soumis un pré-rapport,
— réservé au fond les droits des parties et les dépens d’appel.
Le Dr [H] [Y], dernier expert commis, a déposé son rapport le 27 février 2025.
Par acte du 7 février 2025, les consorts [C] ont assigné en intervention forcée L’ONIAM.
Par conclusions en date du 6 mai 2025, les consorts [C] ont formé incident, et par conclusions du 24 novembre 2025, demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter le Docteur [E] de l’ensemble de ses demandes visant à le mettre hors de cause,
— le débouter de ses demandes de réparation sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile et de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre principal :
— désigner à nouveau le Docteur [Y] pour procéder à un complément d’expertise selon la mission suivante :
— convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
— se faire communiquer par les parties toutes pièces médicales,
— énumérer et décrire l’origine des différents dommages corporels dont a été victime [F] [C] et, plus précisément, de l’arrêt cardio-circulatoire en date du 29 octobre 2014, de la complication infectieuse ayant suivi et du décès survenu le [Date décès 10] 2015,
— qualifier ces différents dommages corporels et dire, plus précisément, s’il s’agit d’un accident médical d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale,
— évaluer les préjudices corporels de [F] [C] jusqu’à son décès,
— indépendamment des réponses aux questions précises susvisées, formuler toutes observations utiles et, donner sous forme de conclusion son avis synthétique sur le dossier,
— adresser un pré-rapport aux conseils des parties qui feront connaître à l’expert leurs observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif.
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
à titre subsidiaire :
— ordonner une nouvelle expertise confiée à un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et un expert spécialisé en infectiologie selon mission classique,
— ordonner le partage des nouveaux frais entre les consorts [C] et l’ONIAM.
L’ONIAM a conclu au fond le 6 mai 2025.
Par conclusions en date du 23 mai 2025, la CPAM du GERS demande au conseiller de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur la demande de complément d’expertise sollicitée par les consorts [C],
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP M. L d’ARGAIGNON ' C. BOLAC.
Par conclusions en date du 27 mai 2025, l’ONIAM demande au conseiller de la mise en état d’ordonner une expertise confiée à un expert spécialisé en chirurgie orthopédiste et un expert spécialisé en infectiologie dont la mission sera la suivante :
— dire si les actes et traitement médicaux étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne la prise en charge de la plaie par le Docteur [T] et l’établissement du diagnostic de rupture du tendon par le Docteur [E], le choix de la thérapie, la délivrance de l’information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— dire notamment si la réalisation d’une suture de la plaie, sans extension de la plaie et si la prescription d’antibiotiques sans prélèvements étaient conformes ;
— dire si l’intervention chirurgicale litigieuse était indiquée ou s’il fallait réaliser des examens d’imagerie complémentaires avant de poser l’indication chirurgicale ;
— dire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l’opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées s’il y a lieu et le dommage subi par [F] [C] ;
— dire si l’accident survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent ;
— dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
— décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ;
— décrire l’évolution de l’état de santé du patient en l’absence d’intervention chirurgicale initiale ;
— dire quelle est la fréquence de survenue du dommage en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite :
— dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient ;
Concernant l’infection nosocomiale alléguée :
— préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en 'uvre la thérapeutique ;
— dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
— dire si le choc infectieux à l’origine du décès a pour origine les soins reçus par [F] [C] ou la plaie du pied ;
— le cas échéant, préciser le rôle de l’état antérieur de [F] [C] caractérisé par une cardiopathie et des stents, dans l’évolution infectieuse ;
— dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para-cliniques et biologiques retenus ;
— préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;
— se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ;
— vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
— en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
Sur les préjudices subis : en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant ni aux suites normales des soins ni à l’état antérieur :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel total ou partiel ;
— donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques temporaires ;
— dire que l’expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ;
— condamner les consorts [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire.
Par acte du 26 mai 2025, l’ONIAM a assigné en intervention forcée le Dr [P] [T] et, par conclusions du 17 octobre 2025, demande de déclarer recevable l’appel en intervention dudit praticien, de le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 7 juillet 2025, le Dr [E] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’il n’a commis aucun manquement dans la prise en charge médicale de [F] [C].
— plus précisément, juger qu’il n’a commis aucune erreur au titre de l’indication opératoire posée et qu’il n’a fait courir aucun risque injustifié à son patient.
— débouter les Consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes contraires formulées à son encontre ;
— débouter l’ONIAM et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes contraires formulées à son encontre ;
— condamner les parties succombantes à lui verser in solidum la somme de 5.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil.
— condamner les parties succombantes à lui verser in solidum la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel en ce compris les frais d’expertise exposés.
— ordonner un complément d’expertise médicale tel que sollicité par les consorts [C] qui sera confié au Dr [Y] aux seuls frais avancés des appelants ou de l’ONIAM.
— autoriser le Dr [Y] à se faire assister s’il l’estime nécessaire d’un Expert en exercice et spécialisé en infectiologie.
— débouter l’ONIAM de sa demande de voir ordonner une nouvelle expertise complète au contradictoire de l’ensemble des parties.
— débouter toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre
— réserver les dépens.
Par conclusions en date du 25 août 2025, le Dr [P] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’il n’existe pas d’évolution du litige entendue comme la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige
— déclarer irrecevable l’appel en intervention forcée du Docteur [T] devant la cour d’appel
— condamner l’ONIAM à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— lui donner acte qu’il formule les protestations et réserves d’usage sur sa responsabilité qui n’est pas établie
— lui donner acte qu’il s’en remet à l’appréciation du conseiller de la mise en état sur l’étendue de la mission d’expertise à ordonner
— pour le cas où le conseiller de la mise en état missionnerait un collège d’experts, désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel collège qu’il plaira, comprenant un médecin urgentiste
— pour le cas où le conseiller de la mise en état missionnerait à nouveau le Dr [Y], juger que ce dernier aura la possibilité de se faire assister d’un sapiteur médecin urgentiste
— juger que les frais d’expertise seront à la charge des consorts [C] ou de l’ONIAM en leur qualité de demandeurs à la mesure d’expertise
Le Dr [T] a conclu au fond le 25 août 2025.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’intervention forcée du Dr [T] :
Aux termes des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Le Dr [T] n’a pas été attrait devant le premier juge dans l’instance ayant abouti au jugement entrepris, il est assigné en intervention forcée devant la cour.
Le litige a évolué entre la première instance et l’appel : abordé sur le fondement de la faute d’un praticien, à la suite du dépôt du rapport d’expertise le litige s’élargit à une demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée, avec l’appel en cause de L’ONIAM.
Il en résulte qu’est soumis à la cour l’ensemble de la prise en charge de [F] [C] à compter de l’accident domestique du 20 octobre 2014, ce qui implique la présence de l’ensemble des praticiens intervenus sur sa personne.
L’intervention forcée du Dr [T], dont les premiers soins ont été dispensés à [F] [C] le 20 octobre 2014, est donc recevable.
2- Sur le rejet de la demande formée contre le Dr [E] :
Aux termes de l’article 542 du même code, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Le premier juge a été saisi d’une demande à l’encontre du Dr [E] et l’a rejetée. La déclaration d’appel d’appel mentionne expressément les chefs du jugement déboutant les consorts [C] de leurs demandes à l’encontre du Dr [E].
L’examen de la demande à l’encontre du Dr [E] relève donc de la compétence de la cour et le magistrat de la mise en état n’a pas le pouvoir de réformer ce chef du jugement déféré à la cour.
La demande principale du Dr [E] est donc irrecevable devant le conseiller de la mise en état.
3- Sur les demandes d’expertise :
Compte tenu de l’évolution du litige et de la nécessité d’apprécier si le préjudice des consorts [C] doit être indemnisé au titre de la solidarité nationale au motif que la responsabilité d’un professionnel de santé ne serait pas engagée, il convient d’ordonner une nouvelle expertise au contradictoire de tous les praticiens ayant pris en charge [F] [C] à compter de l’accident domestique du 20 octobre 2014.
Dans le souci d’une bonne administration de la justice et dans l’intérêt de l’ensemble des parties, il convient de reconduire le Dr [Y] qui pourra s’adjoindre en qualité de sapiteurs un expert infectiologue et un expert urgentiste.
La mission proposée par l’ONIAM est complète et répond aux nécessités du litige, il convient de l’adopter.
Les frais de l’expertise seront avancés par L’ONIAM.
4- Sur les demandes accessoires :
Les droits des parties, les dépens et leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS:
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons recevable l’intervention forcée du Dr [P] [T],
Déclarons irrecevable la demande au fond du Dr [E],
Ordonnons une nouvelle expertise,
Reconduisons le Dr [H] [Y], chirurgien orthopédique, demeurant :
[Adresse 29]
tel [XXXXXXXX02] [Courriel 28]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de MONTPELLIER,
Disons que le Dr [Y] pourra s’adjoindre un sapiteur infectiologue et un sapiteur urgentiste,
Avec la mission suivante :
— dire si les actes et traitement médicaux étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, notamment en ce qui concerne la prise en charge de la plaie par le Docteur [T] et l’établissement du diagnostic de rupture du tendon par le Docteur [E], le choix de la thérapie, la délivrance de l’information, la réalisation des soins et dans la surveillance, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— dire notamment si la réalisation d’une suture de la plaie, sans extension de la plaie et si la prescription d’antibiotiques sans prélèvements étaient conformes ;
— dire si l’intervention chirurgicale litigieuse était indiquée ou s’il fallait réaliser des examens d’imagerie complémentaires avant de poser l’indication chirurgicale ;
— dire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l’opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre les erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées s’il y a lieu et le dommage subi par [F] [C] ;
— dire si l’accident survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent ;
— dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
— décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ;
— décrire l’évolution de l’état de santé du patient en l’absence d’intervention chirurgicale initiale ;
— dire quelle est la fréquence de survenue du dommage en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite :
— dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez ce patient ;
Concernant l’infection nosocomiale alléguée :
— préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en 'uvre la thérapeutique ;
— dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
— dire si le choc infectieux à l’origine du décès a pour origine les soins reçus par [F] [C] ou la plaie du pied ;
— le cas échéant, préciser le rôle de l’état antérieur de [F] [C] caractérisé par une cardiopathie et des stents, dans l’évolution infectieuse ;
— dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para-cliniques et biologiques retenus ;
— préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;
— se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ;
— vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
— en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
Sur les préjudices subis : en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant ni aux suites normales des soins ni à l’état antérieur :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel total ou partiel ;
— donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques temporaires ;
Disons que L’ONIAM versera, par chèque libellé à l’ordre du 'régisseur de la cour d’appel', une consignation de 3.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’UN MOIS à compter de la présente ordonnance ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G. 21/1097), au service expertises de la cour d’appel d’AGEN ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer à la Cour et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons que l’expert devra déposer auprès du service expertises de la cour d’appel d’AGEN, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de QUATRE mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe, qu’il adressera copie complète de ce rapport -y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
Précisons que l’expert adressera une photocopie du rapport à l’avocat de chaque partie ;
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
Désignons le Président de la chambre civile de la cour pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du mercredi 23 septembre 2026 à 09 h 00, la présente ordonnance valant convocation pour ladite audience ;
Réservons au fond les droits des parties et les dépens d’appel et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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