Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 20 oct. 2025, n° 24/20620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 20 Octobre 2025
(n° , 11 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/20620 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQCV
N°de répertoire général : N° RG 24/20624 – N° Portalis 35L7-V-B71-CKQDF
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 19 Décembre 2024 par Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] (INDE), élisant domicile au cabinet de Me [L] – [Adresse 2] ;
Comparant
Assisté de Maître David BOCOBZA, avocat au barreau de PARIS,
et de Madame [M] [W] [V], interprète en langue Hindi inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 16 Juin 2025 ;
Entendu Maître David BOCOBZA représentant Monsieur [B] [S],
Entendu Maître Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituant Maître Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [B] [S], né le [Date naissance 1] 1997, de nationalité indienne, a été mis en examen des chefs de tentative de meurtre et de violences volontaires aggravées par trois circonstances suivies d’une ITT n’excédant pas 8 jours le 04 avril 2023 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du même jour, M. [S] a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu à l’encontre de M. [S] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit en date du 11 décembre 2024. Le requérant a alors été remis en liberté
Le 19 décembre 2024, M. [S] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation ;
Allouer à M. [S] au titre de son préjudice moral du fait des 543 jours de détention provisoire subis depuis lors devenu sans cause et injustifiée une indemnité d’un montant de 70 590 euros ;
Allouer à M. [S] au titre de son préjudice matériel une indemnité d’un montant de 5 040 euros ;
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 19 décembre 2024, M. [S] a adressé une nouvelle requête en référé provision devant le premier président en vue de se voir allouer des provisions à valoir sur ses préjudices matériel et moral et a sollicité les sommes suivantes :
40 000 euros d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation de son préjudice moral ;
1 040 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice matériel ;
1 500 euros à titre de provision au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense notifiées par RPVA et déposées le 11 juin 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Déclarer recevables les deux requêtes ;
Sur la requête en référé provision
Débouter M. [S] de sa requête en référé provision en ce qu’il ne justifie pas de l’urgence de sa demande de provision et en ce qu’elle est mal fondée ;
Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le quantum de l’indemnité provisionnelle qui sera allouée à M. [S] en réparation de son préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 10 000 euros et débouter le requérant de sa demande d’indemnisation provisionnelle de son préjudice matériel et le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la requête en indemnisation
Réduire à de plus justes proportions le quantum de l’indemnité qui sera allouée à M. [S] en réparation de son préjudice moral à une somme qui ne saurait excéder 45 000 euros ;
Débouter M. [S] de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel ;
Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 02 mai 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, conclut :
Sur la requête en référé provision
Au rejet de la demande d’indemnisation à titre provisionnel ;
Sur la requête en indemnisation
A la recevabilité de la requête pour une durée de 542 jours ;
A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention subie et en tenant compte de la primo- incarcération, du quantum de la peine encourue et de l’isolement linguistique ;
Au débouté de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [S] a présenté ses deux requêtes en référé provision et en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire devenue injustifiée le 19 décembre 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu rendu par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats en date du 11 décembre 2024, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, les deux requêtes du requérant sont recevables pour une durée de 542 jours.
Sur la jonction des deux procédures :
Dans un souci de bonne administration de la justice, et sans opposition des parties, il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure numéro RG 24/20624 en référé provision et RG 24/20620 en indemnisation au fond.
Sur la demande d’indemnités provisionnelles à valoir sur la liquidation des préjudices matériel et moral
M. [S] sollicite l’allocation d’une indemnité provisionnelle à valoir en urgence sur la liquidation de son préjudice moral pour un montant de 40 000 euros et à valoir sur la liquidation de son préjudice matériel pour u montant de 1 040 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet des demandes provisionnelles dans la mesure où l’urgence n’est pas démontrée et où une requête en indemnisation au fond a été initiée en même temps et est en état d’être jugée.
En l’espèce, M. [S] a présenté le même jour, soit le 19 décembre 2024, tout à la fois une requête en référé provision et une requête en indemnisation de ses préjudices.
Ces deux requêtes ont été traitées en même temps et sont toutes les deux en état d’être jugées et ont été audiencées à la même audience de plaidoiries du 16 juin 2025.
Par ailleurs, M. [S] indique qu’il se trouve dans une situation particulièrement précaire du fait de sa situation irrégulière sur le territoire national et qu’il se trouve sans domicile fixe et sans revenus.
Ces circonstances ne suffisent pas à caractériser la nécessité pour le requérant d’obtenir une indemnité provisionnelle avant qu’une décision soit prise au fond, alors même que la requête au fond est en état d’être appréciée immédiatement, ce qui permettra une indemnisation rapide et complète du requérant.
Dans ces conditions, la requête en référé provision sera rejetée.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a subi un choc carcéral particulièrement important car il s’agissait de sa première incarcération, que celle-ci a été particulièrement difficile à vivre alors qu’il était âgé de 26 ans et qu’il n’a jamais cessé de clamer son innocence. Il invoque également l’angoisse liée à l’importance de la peine criminelle encourue s’agissant des faits de tentative de meurtre pour lesquels il était mis en examen, ainsi que la gravité des faits reprochés. Il fait état aussi d’une grande solitude, n’ayant eu aucune visite en détention et ayant été isolé de sa famille qui était en Inde. Il convient de retenir la durée particulièrement longue de sa détention provisoire pendant 543 jours.
M. [S] indique par ailleurs que les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 4] étaient indignes en raison d’une surpopulation carcérale structurelle et un taux de sur occupation et d’insalubrité parmi les pires sur le territoire national. Cela entraîne un manque de place dans les cellules, une limitation d’accès au parloir et d’accès aux activités proposées. Il y a lieu de retenir également son isolement socio-culturel et affectif total car il ne parlait que le pendjabi ce qui a accru son sentiment d’isolement et il a été incarcéré à des milliers de kilomètres de ses proches dont la situation de précarité ne leur ne permettait pas de venir lui rendre visite.
C’est pourquoi, M. [S] sollicite une somme de 70 590 euros en réparation de son préjudice moral sur la base de 130 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte l’absence de passé judiciaire du requérant qui n’avait jamais été incarcéré auparavant et son âge de 26 ans au jour de son incarcération. Il s’agit là de facteurs de base et non pas d’aggravation de son préjudice moral. Les protestations d’innocence relèvent de la procédure pénale et ne seront pas prises en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral. M. [S] ne démontre pas entretenir de liens avec sa famille et en avoir été isolé, alors que sa famille demeure en Inde et qu’il est célibataire et sans enfant. Les conditions de détention dégradantes alléguées ne sont justifiées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ne peuvent être retenues alors même qu’il ne démontre pas en quoi il a personnellement souffert des conditions difficiles qu’il allègue. Par contre, sera pris en compte l’isolement linguistique, ainsi que l’importance de la peine encourue et une stigmatisation en détention.
Au vu de ces différents éléments, l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public indique que le choc carcéral du requérant doit être apprécié au regard de son âge de 26 ans au jour de son incarcération, à sa situation irrégulière sur le territoire national et au fait qu’il ne maitrisait pas la langue française. M. [S] n’avait jamais été condamné auparavant et son choc carcéral est plein et entier. Le préjudice moral du requérant doit également être apprécié au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 542 jours. Le préjudice moral ne sera pas aggravé par les protestations d’innocence et de sentiment d’angoisse d’être condamné à tort qui est en lien avec la procédure pénale et non pas la détention. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne démontre pas avoir personnellement souffert des conditions qu’il dénonce et qu’il ne produit aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. L’isolement linguistique et familial sera retenu. L’importance de la peine criminelle encourue sera également retenue.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [S] avait 26 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [S] a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 542 jours, qui est particulièrement importante, sera prise en compte.
L’isolement linguistique est également un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant qui est de nationalité indienne et qui ne parlait qu’un dialecte, le pendjabi, mais pas la langue française. L’isolement familial et la séparation d’avec ses proches avec lesquels il entretenait des relations et l’absence de toute visite pendant toute la durée de sa détention seront partiellement pris en compte, dans la mesure où le requérant avait décidé de quitter l’Inde pour se rendre en France, tout e étant en situation irrégulière sur le territoire national.
S’agissant des conditions de détention déplorables, évoquées par le requérant, il y a lieu de constater que ce dernier ne verse aux débats aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ni de l’Observatoire International des Prisons qui puisse attester de la réalité des mauvaises conditions de détention alléguées. Ce dernier de ne démontre pas non plus avoir personnellement subi des conditions de détention indignes. C’est ainsi que les conditions de détention ne seront pas retenues au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Les protestations d’innocence ne peuvent pas être retenues car elles sont liées à la procédure pénale elle-même et non pas au placement en détention provisoire du requérant.
La gravité des faits reprochés ne peut être retenue, mais par contre l’angoisse liée à l’importance de la peine criminelle encourue sera prise en compte dans la mesure où, mis en examen pour l’infraction de tentative de meurtre, M. [S] encourrait 30 ans de réclusion criminelle.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 46 000 euros à M. [S] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance d’obtenir des gains professionnels
M. [S] expose que, bien qu’étant en situation irrégulière sur le territoire national, il a perdu, durant sa détention, la possibilité de travailler, même de façon non déclarée, ce qui lui aurait procuré des revenus. Il est de fait particulièrement avilissant au vu du profil et de la personnalité du requérant de considérer que sa détention provisoire n’a rien changé à sa situation professionnelle et matérielle. Par ailleurs, son incarcération ne lui a pas permis de régulariser sa situation administrative au Portugal. Si on considère que le travail de M. [S] lui aurait rapporté un cinquième du SMIC net, on peut considérer que sa perte de chance s’élève à environ 5 040 euros. C’est ainsi que le requérant sollicite la somme de 5 040 euros en réparation de son préjudice matériel.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande dans la mesure où il n’est produit aucun justificatif de la réalité d’un emploi déclaré ou non déclaré en France ni qu’il a perdu une chance sérieuse d’en trouver un durant sa détention provisoire.
En l’espèce M. [S] était en situation irrégulière sur le territoire national, était sans domicile fixé et n’exerçait aucun emploi déclaré en France. Il ne justifie pas non plus avoir effectué un emploi rémunéré au jour de son placement en détention provisoire. Il ne peut donc prétendre à l’indemnisation d’une perte de revenus, mais seulement à l’indemnisation d’une perte de chance de pouvoir exercer une activité professionnelle durant la période où il a été détenu, dès lors que la perte de chance peut être considérée comme sérieuse. Pour autant, M. [S] ne justifie pas d’un emploi, même temporaire, avant son incarcération, ni d’un emploi après celle-ci. Il n’est pas d’avantage démontré que le requérant poursuivait une recherche active d’emploi. C’est ainsi que la chance alléguée, ne peut être considérée come sérieuse au sens de la jurisprudence. La demande de régularisation de sa situation administrative au Portugal qui aurait été retardée du fait de son incarcération n’est absolument pas documentée
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [B] [S] recevable
ORDONNONS la jonction des procédures numéro RG 24/206254 et RG 24/20620 ;
REJETONS les demandes en référé d’indemnités provisionnelles ;
ALLOUONS au fond les sommes suivantes à M. [B] [S] :
46 000 euros en réparation de son préjudice moral
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [B] [S] du surplus de ses demandes
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat
Décision rendue le 20 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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