Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 7 nov. 2024, n° 24/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, JEX, 30 janvier 2024, N° 23/03382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COHIN ENERGY c/ S.A.R.L. ETS BAYLE |
Texte intégral
N° RG 24/00914 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTHJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/03382
Jugement du Juge de l’exécution d’Evreux du 30 janvier 2024
APPELANTE :
immatriculée au RCS d’Evreux sous le n°898 542 337
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Madame [Z] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE postulante
assistée par Me Germain LICCIONI, de la SELARL CADJI & ASSOCIES, Avocat au barreau d’AIX-en-PROVENCE plaidant
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 3]
comparant en personne, assistée de Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE postulant
assisté par Me Germain LICCIONI, de la SELARL CADJI & ASSOCIES, Avocat au barreau d’AIX-en-PROVENCE plaidant
S.A.R.L. ETS BAYLE
immatriculée au RCS de Manosque sous le n°343 165 569
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE postulant
assistée par Me Germain LICCIONI, de la SELARL CADJI & ASSOCIES, Avocat au barreau d’AIX-en-PROVENCE plaidant
INTIMÉ PAR APPEL PROVOQUÉ :
SAS COHIN ENVIRONNEMENT
immatriculée au RCS d’ Evreux sous le n° 810 639 781
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 septembre 2024 sans opposition des avocats devant M. TAMION, président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 07 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SARL Ets BAYLE, ayant pour associés M. [O] [P] et Mme [Z] [P], mariés (ci-après les époux [P]), est une entreprise spécialisée dans l’exploitation forestière et le bois d''uvre, dont le siège est situé [Adresse 9] dans le département des Alpes de Haute-Provence.
Les époux [P] ont recherché un acquéreur pour la SARL Ets BAYLE.
La SAS COHIN ENERGY, filiale de la SAS COHIN ENVIRONNEMENT, s’est positionnée pour cette acquisition.
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2022, conclu entre la SAS COHIN ENERGY et les époux [P], la SAS COHIN ENERGY s’est engagée à acquérir l’intégralité des actions de la SARL Ets BAYLE, le capital social étant détenu par les époux [P].
Le 30 novembre 2022 un avenant a été régularisé, faute pour la SAS COHIN ENERGY d’avoir obtenu son financement bancaire, qui a reporté au 31 janvier 2023 le délai de levée des conditions suspensives.
Le 31 janvier 2023 un second avenant a reporté au 28 février 2023 l’échéance pour la cession.
La SAS COHIN ENERGY qui n’a pas obtenu de concours bancaire n’a pas acquis la SARL Ets BAYLE.
Par acte sous seing privé du 7 avril 2023, conclu entre la SAS COHIN ENVIRONNEMENT et les époux [P], la SAS COHIN ENVIRONNEMENT s’est engagée à acquérir l’intégralité des actions de la SARL Ets BAYLE.
Par ordonnance du 27 juillet 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux, saisi en contestation, a autorisé la saisie conservatoire par la SARL Ets BAYLE, M. [O] [P] et Mme [Z] [P] des droits d’associés et valeurs mobilières détenus par les sociétés COHIN ENVIRONNEMENT et COHIN ENERGY.
Le 8 septembre 2023, trois saisies conservatoires ont été pratiquées à l’encontre des société COHIN ENVIRONNEMENT et COHIN ENERGY.
Par jugement du 30 janvier 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux a notamment confirmé l’ordonnance du 27 juillet 2023 autorisant la saisie conservatoire des droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à la société COHIN ENERGY, en les cantonnant à la somme de 100 000 euros, retenue au motif qu’elle correspond au montant de l’acompte payé pour l’achat d’une presse à granulés par les cédants selon les conditions de cession prévues de l’entreprise, et infirmé l’ordonnance du 27 juillet 2023 qui avait autorisé la saisie conservatoire des droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à la société COHIN ENVIRONNEMENT, ainsi qu’en mettant les dépens à la charge de la SAS COHIN ENERGY.
Par déclaration du 8 mars 2024 la SAS COHIN ENERGY a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la SARL Ets BAYLE et les époux [P] ont fait assigner à fin d’appel incident provoqué la SAS COHIN ENVIRONNEMENT.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses conclusions d’appelante, remises le 11 avril 2024 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, la SAS COHIN ENERGY demande notamment à la cour de :
infirmer le jugement du 30 janvier 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux, en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du 27 juillet 2023 autorisant la saisie conservatoire des droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à la société COHIN ENERGY, cantonnée à la somme de 100 000 euros,
condamner la SARL Ets BAYLE, M. [O] [P] et Mme [Z] [P] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions n° 2, remises le 14 juin 2024 à la cour, la SAS COHIN ENERGY et la SAS COHIN ENVIRONNEMENT, reprennent les prétentions qui précèdent, en ajoutant la demande de confirmation du jugement du 30 janvier 2024 en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de la société COHIN ENVIRONNEMENT.
Dans leurs conclusions d’intimés remises le 6 mai 2024 à la cour, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, la SARL Ets BAYLE et les époux [P] demandent notamment à la cour de :
confirmer le jugement du 30 janvier 2024 en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du 27 juillet 2023 autorisant la saisie conservatoire des droits des associés et valeurs mobilières de la société COHIN ENERGY,
infirmer le jugement du 30 janvier 2024 en ce qu’il a cantonné la saisie conservatoire de la société COHIN ENERGY à 100 000 euros et ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de la société COHIN ENVIRONNEMENT,
débouter les sociétés COHIN ENERGY et COHIN ENVIRONNEMENT de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement les sociétés COHIN ENERGY et COHIN ENVIRONNEMENT à leur payer 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les sociétés COHIN ENERGY et la COHIN ENVIRONNEMENT aux dépens.
Par conclusions d’incident n° 1, remises le 30 août 2024, la SARL Ets BAYLE et les époux [P] demandent à la cour de prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’appelante et d’intimée à un appel provoqué de la société COHIN ENVIRONNEMENT, communiquées tardivement le 14 juin 2024, et de condamner solidairement la société COHIN ENERGY et la société COHIN ENVIRONNEMENT à payer à chacun d’eux 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appelante et d’intimée de la SAS COHIN ENVIRONNEMENT
La SARL Ets BAYLE, M. [O] [P] et Mme [Z] [P] demandent à la juridiction de déclarer irrecevables les conclusions d’appelante et d’intimée à un appel provoqué communiquées le 14 juin 2024 par la SAS COHIN ENVIRONNEMENT.
L’article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. »
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024 la SARL Ets BAYLE et les époux [P] ont fait assigner la SAS COHIN ENVIRONNEMENT à fin d’appel incident et d’appel provoqué. Cette dernière a signifié ses conclusions d’intimée le 14 juin 2024, soit plus d’un mois après le délai prescrit, ce qui les rend irrecevables.
Dès lors la cour se limitera à l’examen des prétentions de la SAS COHIN ENERGY contenues dans ses conclusions d’appelante remises le 11 avril 2024.
Sur les moyens tirés de l’absence de créance fondée en son principe et de l’absence de circonstances susceptibles de menacer son recouvrement
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
Dans leur requête auprès du juge de l’exécution la SARL Ets BAYLE et les époux [P] ont sollicité une saisie conservatoire à l’encontre des sociétés COHIN ENVIRONNEMENT et COHIN ENERGY, en s’appuyant exclusivement sur l’acte de cession de titres sous conditions suspensives du 7 avril 2023.
C’est donc sur la base de l’acte contractuel du 7 avril 2023 qu’il doit être apprécié si la créance des intimés est fondée dans son principe.
L’acte de cession de titres sous conditions suspensives du 7 avril 2023 a été conclu entre d’une part les époux [P] (les « cédants » dans l’acte) et d’autre part la SAS COHIN ENVIRONNEMENT (le « cessionnaire » dans l’acte), en présence de la SAS COHIN ENERGY et de la SARL Ets BAYLE (la « société » dans l’acte), ces deux dernières sociétés n’étant pas qualifiées de parties dans le contrat.
La cession de la SARL Ets BAYLE au profit de la SAS COHIN ENVIRONNEMENT n’a pas abouti le 15 mai 2023, date à laquelle les conditions suspensives devaient être levées.
La créance invoquée par les intimés pour justifier de la saisie conservatoire repose sur l’article 3.5 de l’acte de cession qui stipule :
« A la demande du Cessionnaire, la Société a commandé une presse à granulés d’une tonne de marque LEOPARD pour un prix total de 550.000 euros, dont le descriptif figure en Annexe 3.5.1.
La Société avait obtenu un accord de RELEASE CAPITAL relatif au financement de cette presse à granulés, qui a pris fin le 22 mars dernier faute de livraison de la machine à cette date. Des négociations sont en cours avec RELEASE CAPITAL pour obtenir un nouvel accord de financement, qui interviendra à de nouvelles conditions notamment de taux.
Dans l’hypothèse où pour quelque raison que ce soit, la cession des Titres de la Société n’aboutissait pas entre les Parties au plus tard à la Date de Réalisation, le Cessionnaire et la société COHIN ENERGY s’engagent solidairement dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l’expiration de la Date de Réalisation (i) à se substituer à la Société dans le cadre du crédit-bail en cours et lui rembourser les échéances déjà payées ainsi que tous les frais engagés au titre de l’acquisition de la presse à granulés ou (ii) si le crédit-bailleur refuse cette substitution, à racheter à la Société la presse à granulés à l’euro l’euro, en ce compris les frais engagés au titre de l’acquisition de la presse à granulés, de sorte que l’acquisition de la presse à granulés n’entraîne aucun coût de quelque nature que ce soit par la Société. »
Dans la mesure où la SARL Ets BAYLE n’a pas obtenu de la part de RELEASE CAPITAL un accord de financement au titre d’un crédit-bail pour l’acquisition de la presse à granulés de marque LEOPARD (qui d’ailleurs n’a jamais été livrée), mais seulement la conclusion d’un contrat de financement pour une simple location, ce qui ne lui permettait pas de devenir propriétaire de la machine, alors même que cette acquisition était une condition dans la négociation avec le cessionnaire, il s’en déduit que la créance invoquée par les époux [P] et la SARL Ets BAYLE n’apparaît pas fondée au titre de l’acte de cession du 7 avril 2023 exclusivement concerné par la saisie conservatoire. Quant aux frais ou avances, liés en particulier à un acompte de 100 000 euros que ces derniers ont pu payer en septembre 2022 auprès du fournisseur italien de la machine LEOPARD, ils concernaient l’acquisition initialement projetée avec la SAS COHIN ENERGY, qui est une autre personne juridique, même si l’animateur est la même personne physique, à savoir M. [T] COHIN, lequel a signé l’acte de cession du 22 septembre 2022 en tant que représentant de la SAS COHIN ENERGY, puis celui du 7 avril 2023 en tant que représentant de la SAS COHIN ENVIRONNEMENT.
En conséquence de ce qui précède il convient d’une part de confirmer le jugement du 30 janvier 2024 en ce qu’il a infirmé l’ordonnance du 27 juillet 2023 ayant autorisé la saisie conservatoire des droits d’associés et valeurs mobilières appartenant à la société COHIN ENVIRONNEMENT en ordonnant la mainlevée de la saisie pratiquée à son encontre, et d’autre part d’infirmer ledit jugement pour le surplus qui concerne la SAS COHIN ENERGY.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Ets BAYLE, M. [O] [P] et Mme [Z] [P], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens de la première instance et en cause d’appel. Ils seront pour ce motif déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS COHIN ENERGY les frais qu’elle a pu engager au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions d’appelante et d’intimée de la SAS COHIN ENVIRONNEMENT ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a ordonné la mainlevée totale des saisies conservatoires pratiquées le 8 septembre 2023 à l’encontre de la SAS COHIN ENVIRONNEMENT ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la SARL Ets BAYLE, M. [O] [P] et Mme [Z] [P] de l’ensemble de leurs demandes à l’endroit de la SAS COHIN ENERGY ;
Ordonne la mainlevée totale des saisies conservatoires pratiquées le 8 septembre 2023 à l’encontre de la SAS COHIN ENERGY ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Ets BAYLE, M. [O] [P] et Mme [Z] [P] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la SAS COHIN ENERGY, ainsi que la SARL Ets BAYLE, M. [O] [P] et Mme [Z] [P] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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