Confirmation 8 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 févr. 2026, n° 26/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2026
2ème prolongation
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00135 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQJA ETRANGER :
M. [D] [I]
né le 30 Décembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu lé décision du PRÉFET DE MEURTHE ET MOSELLE du 29 octobre 2024 prononçant à l’encontre de l’intéressé l’obligation de quitter le territoire ;
Vu la décision du PREFET [O] du 07 janvier 2026 prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 5 février 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFET [O] du 05 février 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 février 2026 à 10h22 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 07 mars 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [I] interjeté par courriel du 6 février 2026 à 16h20 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé au procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [D] [I], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [Z] [K], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. [H], intimé, représenté par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de Paris, absent lors du prononcé de la décision
Me [Y] [E] et M. [D] [I], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [H], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [D] [I], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la rétention :
M. [D] [I] fait valoir qu’il n’existe aucune perspective sérieuse d’éloignement compte-tenu de l’état des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie, puisque depuis mars 2025, les autorités algériennes opposent régulièrement voire systématiquement un refus aux dd s de réadmission de leusr ressortissants. Le rendez-vous consulaire fixé le 12 janvier 2026 n’a pas été honoré et c’est une situation récurrente, le consul ne confirmant ni n’assurant pas sa présence effective.
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
La cour d’appel considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen repris à hauteur d’appel, étant ajouté que l’administration a relancé à deux reprises les autorités algériennes les 13 et 26 janvier 2026 si bien que ces diligences permettent de retenir qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement dans les 30 prochains jours.
Le moyen invoqué par M. [D] [I] est rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [I]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 février 2026 à 10h22 en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention du 06 février 2026 au 07 mars 2026 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 08 Février 2026 à 14h22.
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 26/00135 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQJA
M. [D] [I] contre M. [F] [O]
Ordonnnance notifiée le 08 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [D] [I] et son conseil, M. [H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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