Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 févr. 2026, n° 26/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00204 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQS5 ETRANGER :
M. [X] [L] [R]
né le 25 Novembre 1985 à [Localité 1] EN GUINEE
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête du PREFET DE L’YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 février 2026 à 10h40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 mars 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [L] [R] interjeté par courriel du 26 février 2026 à 17h22 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [X] [L] [R], appelant, assisté de Me Julie FROESCH, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE L’YONNE, intimé, représenté par Me Béril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [U] [F] et M. [X] [L] [R], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L’YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [X] [L] [R], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement
M.[R] fait valoir à l’appui de son appel que l’article L741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il n’y a aucune preuve que la saisine des autorités consulaires responsables ait bien été effectuée. La réponse de l’UCI aux autorités françaises indiquant que la demande a été transmise n’est pas une preuve suffisante. Il n’est pas démontré que toutes les informations nécessaires ont été transmises.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier que l’ensemble des pièces pertinentes, requises par les normes nationales et internationales, y compris les accords bilatéraux impliquant spécifiquement son pays d’origine, ont été transmises aux autorités consulaires de ce dernier. A ce sujet, certains accords bilatéraux prévoient la communication d’un certain nombre de photographies, de documents ou éléments attestant de la nationalité, de renseignements familiaux, de relevés d’empreintes décadactylaires.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision en ce que les autorités consulaires sont saisies par mail et par courrier avec l’ensemble des pièces utiles.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il ressort des éléments du dossier qu’une demande de laissez-passer consulaire a été formée au regard de la péremption du passeport de M.[R], aux autorités guinéennes, et ce en date du 22 février 2026. Il apparaît au dossier que cette demande a été faite par la préfecture par courrier recommandé adressé à l’ambassade de Guinée, ainsi que par mail par le biais de l’UCI, service central dont la mission est la facilitation des liens avec les autorités étrangères, ce mail contenant l’ensemble des pièces utiles à l’identification de l’intéressé par les autorités guinéennes.
L’accusé de réception est également joint à la procédure, l’UCI indiquant avoir entamé immédiatement les démarches envers le consulat de Guinée.
Dans ces conditions, les démarches nécessaires et indispensables ont bien été réalisées, tatn par le biais de l’UCI que directement par courrier adressé à l’ambassade.
Le moyen est dès lors écarté.
Sur l’assignation à résidence :
M.[P] estime qu’il peut bénéficier d’une assignation à résidence dans la mesure où il a remis la copie de son passeport périmé et justifie d’un hébergement en France chez un ami à [Localité 2].
Le fait de s’être préalablement soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement ne suffit pas, en tant que tel, à écarter la possibilité de l’assignation à résidence. En l’espèce, il a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignements entre 2015 et 2020 mais il ne présente pas de risque de fuite ayant son fils en France.
La préfecture demande le rejet de la requête au motif que l’intéressé n’a pas remis son passeport valide avant l’audience.
M.[R] indique qu’il a des attaches fortes et ne se risque pas de fuir. Il n’a pas pu mettre à exécution les précédentes mesures d’éloignement à son égard car il était mis en examen à l’époque et l’administration avait connaissance de cet état. Il a déjà été placé au CRA à l’époque en 2017.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
M.[R] a été incarcéré du 02 mars 2023 au 21 février 2026, date de sa levée d’écrou et de son placement au centre de rétention. La durée de cette détention, particulièrement longue, ne peut permettre de considérer que l’hébergement dont il justifie en procédure soit suffisamment stable et effectif, s’agissant en outre d’un hébergement chez un tiers sans recul quant à la nature des liens entre les intéressés et le sérieux de ce domicile.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [X] [L] [R] contre l’ordonnance rendue le 26 février 2026 à 10h40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 mars 2026 inclus ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 février 2026 à 10h40;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 27 février 2026 à 14h39
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00204 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQS5
M. [X] [L] [R] contre M. LE PREFET DE L’YONNE
Ordonnnance notifiée le 27 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [X] [L] [R] et son conseil, M. LE PREFET DE L’YONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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