Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 8 janvier 2026, n° 24/00380
CPH Nancy 9 février 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 8 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la qualifiant de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Inaptitude et obligation de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur devait reprendre le versement du salaire à compter de la visite de reprise, en l'absence de reclassement ou de licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a reconnu le préjudice subi par Monsieur [O] [X] et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Prélèvements indus

    La cour a constaté que des sommes avaient été indument prélevées et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de fournir les documents

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat à Monsieur [O] [X].

  • Accepté
    Solde de congés payés non pris

    La cour a constaté que Monsieur [O] [X] avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés.

  • Accepté
    Non-remise des documents de fin de contrat

    La cour a reconnu le préjudice subi par Monsieur [O] [X] en raison de la non-remise des documents et a accordé des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 24/00380
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/00380
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 9 février 2024, N° 23/00190
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2026
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Sur les parties

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