Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 24/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 9 février 2024, N° 23/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 08 Janvier 2026
N° RG 24/00380 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKGB
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00190
09 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES:
S.C.P. [V] prise en la personne de Me [G] [V], es qualité de liquidiateur judiciaire de la SAS [7],
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Ni comparant ni représenté
Association [14] ([11], [10] [Localité 12]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 18 Septembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Décembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 08 Janvier 2026 ;
Le 08 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [O] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL [7] à compter du 19 novembre 2021, en qualité de chauffeur livreur.
La convention collective nationale des transports routiers s’applique au contrat de travail.
Du 19 mai au 03 octobre 2022, Monsieur [O] [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 11 octobre 2022, suite à une visite de reprise, la médecine du travail a informé la SARL [7] que l’état de santé du salarié n’était pas compatible avec la reprise de son poste de travail, précisant qu’une étude de poste était à prévoir et que le salarié était renvoyé vers son médecin traitant.
Par courrier du 23 novembre 2022, il a mis en demeure la SARL [7] aux fins de reprise du paiement de son salaire ou à défaut de la régularisation de sa situation.
Par courrier du 05 décembre 2022, envoyé le 06 décembre 2022, Monsieur [O] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 22 mars 2023, Monsieur [O] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que la prise d’acte de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SARL [7] au paiement des sommes suivantes :
— 2 847,26 euros brut de rappel de salaire entre le 11 octobre 2022 et le 5 décembre 2022, outre la somme de 284,72 euros de congés payés afférents,
— 1 423,14 euros brut au titre de l’indemnité de repas,
— 35 euros net au titre de l’indemnité d’entretien,
— 117,29 euros brut sur la somme indument retirée sur la fiche de paie d’avril 2022, outre la somme de 11,73 euros de congés payés afférents,
— 827,92 euros de rappel d’heures supplémentaires (avec un minimum de 293,21 euros), outre la somme de 82,79 euros de congés payés afférents,
— 505,35 euros net au titre du préjudice lié à l’absence d’exécution loyale du contrat de travail en lien avec la complémentaire santé,
— 1 589,50 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 158,95 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 10 200,64 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 479,68 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 108,73 euros de dommages et intérêts pour absence de remise de documents de fin de contrat,
— 15 300,96 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat, ou les fiches de salaires du mois de novembre 2021 à décembre 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— d’appliquer les intérêts au taux légal depuis le 07 décembre 2022,
— d’ordonner l’exécution provisoire pour le tout de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 09 février 2024, lequel a :
— condamné la SARL [7] à payer à Monsieur [O] [X] les sommes suivantes :
— 1 423,14 euros brut au titre de l’indemnité de repas,
— 35 euros net au titre de l’indemnité d’entretien,
— 110 euros à titre de remboursement de la mutuelle santé,
— 1 479,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [7] à établir et transmettre à Monsieur [O] [X] :
— un bulletin de salaire rectifié,
— un reçu pour solde de tout compte,
— une attestation [13],
— un certificat de travail,
— rappelé que l’exécution provisoire assortie de plein droit,
— mis la totalité des dépens à la charge de la société défenderesse,
— débouté Monsieur [O] [X] du surplus de ses demandes.
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 24 novembre 2024, la SARL [7] a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Maitre [G] [V], pris en la SCP [V], en qualité de mandataire liquidateur.
Vu l’appel formé par Monsieur [O] [X] le 26 février 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Monsieur [O] [X] a déposé ses conclusions sur le RPVA le 11 décembre 2024.
Bien que régulièrement assignés en intervention forcée par acte d’huissier du 13 décembre 2024, Maître [G] [V], pris en la SCP [V], et l’association [15] Nancy ne sont pas représentés à l’instance et n’ont déposé aucune conclusion.
Par message RPVA déposé le 20 janvier 2025, Maitre [I] [B], en qualité d’avocate de la SARL [7], a informé la Cour que son dominus litis n’est plus saisi de l’affaire en raison du placement en liquidation judiciaire de sa mandante.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2025,
Monsieur [O] [X] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SARL [7] à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 35 euros au titre de la prime d’entretien et la somme de 1 500,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
*
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que la prise d’acte du 06 décembre 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— de fixer au passif de la SARL [7] les sommes suivantes :
— 3 727,16 euros brut de rappel de salaire entre le 11 octobre 2021 et le 5 décembre 2022,
— 372,72 euros de congés payés afférents,
— 1 423,14 euros brut au titre de l’indemnité de repas,
— 117,29 euros brut sur la somme indument retirée sur la fiche de paie d’avril 2022,
— 11,73 euros de congés payés afférents,
— 870,99 euros de rappel d’heures supplémentaires (avec un minimum de 293,21 euros),
— 87,01 euros de congés payés afférents,
— 505,35 euros net au titre du préjudice lié à l’absence d’exécution loyale du contrat de travail en lien avec la complémentaire santé,
— 2 621,94 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 262,19 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 5 243,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’article L1235-3 et -5 du code du travail, correspondant au préjudice subi, dans le respect du barème, soit 2 mois,
— 2 004,39 euros d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de son solde de congés payés,
— 15 731,64 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 108,73 euros de dommages et intérêts pour absence de remise de documents de fin de contrat,
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel non compris dans les dépens,
— de mettre au passif de la SARL [7] les entiers frais et dépens,
— de fixer au passif de la société les sommes dont la confirmation est demandée, soit 35 euros au titre de la prime d’entretien et 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— d’ordonner au mandataire liquidateur d’inscrire toutes ces sommes sur le relevé et l’état des créances salariales,
— de dire que toutes les sommes entreront dans la garantie de l’AGS (sauf l’article 700 du code de procédure civile),
— d’ordonner au mandataire es qualité de délivrer à Monsieur [O] [X] les documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir :
— les fiches de paie d’octobre, novembre et décembre 2022,
— les fiches de paie de novembre 2021 à septembre 202,
— solde de tout compte,
— attestation pôle emploi mentionnant comme motif de la rupture : prise d’acte.
— certificat de travail,
— de dire et juger que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis le 07 décembre 2022.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [O] [X] du 11 décembre 2024.
Maitre [G] [V], pris en la SCP [V], en qualité de mandataire liquidateur n’ayant pas conclu, il est réputé s’en être rapporté aux motivations du conseil de prud’hommes.
Par arrêt avant-dire droit du 15 mai 2025, la cour avait demandé à Monsieur [O] [X] de lui communiquer le jugement de liquidation judicaire de la société [7], ce qui n’a pas été fait.
Sur la demande de rappel d’indemnités de repas :
Monsieur [O] [X] expose que le Protocole du 30 avril 1974 relatifs aux ouvriers frais de déplacement prévoit que les personnel travaillant dans le domaine du transport routier de marchandises ont droit à une indemnité de repas lors de leurs déplacements hors du lieu de travail entre 11 h 45 et 14 h 15, ou entre 18 h 45 et 21 h 15.
Il fait valoir qu’il travaillait tous les jours de 9 heures à au moins 18h45, hors de son lieu de travail, et que donc il avait droit à une indemnité de repas de 13,92 euros par jour travaillé en 2021, passée à 14,34 euros par jour à compter du 1er mars 2022.
Monsieur [O] [X] réclame en conséquence la somme de 1423,14 euros pour la période de novembre 2021 à mai 2022.
Le conseil de prud’hommes a jugé que Monsieur [O] [X] devait bénéficier de l’indemnité de repas prévue par le Protocole susmentionné et que les éléments produits par ce dernier « établissent 78 jours travaillés et une indemnité repas à 13.92 euros » et a donc condamné la société [7] à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 1085,73 euros.
Motivation :
L’employeur ne donnant aucun élément sur les horaires de travail de Monsieur [O] [X], il y a lieu de considérer que ce dernier travaillait systématiquement hors de l’entreprise, entre 11h45 et 14h45 et que donc il devait bénéficier de la prime prévue par le Protocole du 30 avril 1974.
Il résulte des tableaux produits par Monsieur [O] [X] qu’il a travaillé 60 jours entre novembre 2021 et février 2022 et 40 jours entre mars 2022 et mai 2022. Compte-tenu de l’augmentation de l’indemnité de repas à compter de mars 2022, il est dû à Monsieur [O] [X] la somme totale de 1 408,80 euros au titre des indemnités repas.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur le quantum.
Sur la demande de rappel d’indemnité d’entretien :
Monsieur [O] [X] expose que son contrat de travail prévoyait une indemnité forfaitaire de 5 euros par mois, sauf suspension du contrat de travail.
Monsieur [O] [X] fait valoir que cette indemnité ne lui a jamais été versée et réclame à ce titre la somme de 35 euros.
Dans ses motivations, le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de Monsieur [O] [X].
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappels de salaire :
Monsieur [O] [X] expose que la somme de 117,29 euros a été indument retenue sur sa fiche de paie d’avril 2022 (pièce n° 9 de l’appelant).
Il fait en outre valoir qu’il a accompli des heures supplémentaires ne figurant pas sur ses fiches de paie et qui ne lui ont pas été payées.
Monsieur [O] [X] indique avoir ainsi accompli 36,75 heures supplémentaires en 2021 et 67 heures supplémentaires en 2022. Il demande en conséquence la somme de 870,99 euros.
Motivation :
— S’agissant de la somme de 117,29 euros retirée de la fiche de paie, le conseil de prud’hommes indique que Monsieur [O] [X] ne l’ayant pas auparavant réclamée, elle ne lui est pas due.
Il apparaît sur le bulletin de salaire de Monsieur [O] [X] que cette somme correspond à un jour d’absence autorisé non payé. Ce dernier ne contestant pas explicitement cette absence, il sera débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
— S’agissant du paiement des heures supplémentaires réalisées par Monsieur [O] [X] et non rémunérées :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] produit des tableaux des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées, suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre (pièces n° 10 et 11).
Le conseil de prud’hommes indique que l’employeur a produit de son côté un tableau faisant état d’heures variables, ce qui est plus « réaliste » que les tableaux de Monsieur [O] [X] faisant état d’horaires fixes. Il déboute le salarié en ces termes : « Les éléments présentés par le-salarié ne permettent pas d’établir un non-paiement d’heures supplémentaires ».
En l’espèce le tableau produit par la société (pièce n° 15 de l’appelant) n’est ni daté ni signé et ne porte aucune indication sur le système ou la méthode de comptabilisation utilisé pour le réaliser.
Dès lors, l’employeur n’apportant pas d’élément permettant de contredire ceux présentés par le salarié, la somme de 870,99 euros est due à ce dernier au titre des heures supplémentaires non réglées, outre 87,09 euros au titre des heures supplémentaires y afférant. Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
Monsieur [O] [X] fait valoir que la société [7] a volontairement minoré les heures de travail apparaissant sur ses bulletins de salaire.
Il demande en conséquence le paiement d’une indemnité de 15 731,64 euros.
Le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [O] [X] de sa demande.
Motivation :
L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, la seule impéritie de l’employeur quant à la comptabilisation des heures supplémentaires ne permet pas de démontrer l’existence de cette volonté.
En l’absence d’autre élément de preuve, Monsieur [O] [X] sera débouté de sa demande d’indemnité, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur le refus de l’employeur de donner à Monsieur [O] [X] les informations sur l’assurance complémentaire souscrite en son nom :
Monsieur [O] [X] fait valoir que malgré ses demandes, la société [7] ne lui a jamais indiqué à quelle mutuelle il était affilié, de sorte qu’il n’a aucun moyen d’obtenir le remboursement complémentaire de ses dépenses médicales.
Il indique que la somme totale de 505,35 euros a été pourtant prélevée sur ses salaires au titre de l’assurance complémentaire. Il en demande en conséquence le remboursement.
Le conseil de prud’hommes a ordonné un remboursement des retraits en lien avec la complémentaire santé, qu’il estime à 110 euros.
Motivation :
Il n’est pas contesté que des sommes ont été indument prélevées sur les salaires de Monsieur [O] [X] au bénéfice d’une mutuelle indéterminée.
Il résulte des ses bulletins de salaire, que le remboursement de ces sommes de monte à 505,35 euros ; le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement des salaires dus entre le 11 octobre 2022 et le 5 décembre 2022 :
Monsieur [O] [X] expose avoir été en arrêt maladie du 19 mai 2022 au 23 septembre 2022 ; qu’il a été convoqué pour sa visite de reprise le 11 octobre 2022 ; que le médecin du travail a estimé son état de santé incompatible avec la reprise du travail, en ces termes :
« Son état de santé à ce jour n’est pas compatible avec la reprise de son poste de travail.
Je l’ai adressé à son médecin traitant
Je prévois une étude de poste
Je le reverrai ensuite en consultation » (pièces n° 7 de l’appelant).
Il fait valoir que ce document équivaut à un avis d’inaptitude et qu’en conséquence son employeur aurait dû reprendre le paiement de son salaire. Or, la société [7] a cessé de le rémunérer, excipant d’une absence non autorisée (pièce n° 4).
Le conseil de prud’hommes indique que le médecin du travail a réalisé une étude de poste le 7 novembre 2022 et a reconvoqué Monsieur [O] [X] à une visite médicale le 22 novembre 2022, à laquelle il ne s’est pas rendu ; que Monsieur [O] [X] ne s’étant plus présenté à l’entreprise, sans justifier son absence, aucun salaire ne lui est dû.
Motivation :
A la suite de la visite médicale de reprise du 6 octobre 2022, le médecin du travail a indiqué dans un courrier adressé à l’employeur que l’état de santé de Monsieur [O] [X] , au jour de la visite, n’était pas compatible avec la reprise de son poste de travail, ce qui équivaut à une déclaration d’inaptitude.
Si le médecin fait également mention d’une étude de poste et d’une convocation à une seconde visite médicale, aucune pièce ne figure au dossier confirmant la réalisation de l’une et de l’autre.
En tout état de cause, compte-tenu de l’incompatibilité de la reprise de son poste avec son état de santé constaté par le médecin du travail, l’employeur, soumis à une obligation de sécurité, ne pouvait exiger de son salarié qu’il reprît son travail au même poste.
A cet égard, la cour constate que ce n’est que sur interpellation écrite de Monsieur [O] [X] que son employeur lui a indiqué, le 7 décembre 2022 qu’il aurait dû reprendre le travail à défaut d’un nouvel arrêt prescrit par son médecin, tout en reconnaissant qu’il était dans l’incapacité de dire s’il était ou non apte à reprendre son poste (pièce n° 4).
Dès lors, à défaut de reclassement ou de licenciement de Monsieur [O] [X] à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de la visite de reprise du 6 octobre, l’employeur aurait dû reprendre le versement de son salaire à compter du 6 novembre 2022.
Monsieur [O] [X] a donc droit à un rappel de salaire pour la période du 6 novembre 2021 au 5 décembre 2021, date de la prise d’acte, soit la somme de 2 679,28 euros, outre 267,92 euros au titre des congés payés.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de voir la prise d’acte du 5 décembre 2022 produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Par courrier adressé à son employeur le 5 décembre 2022, Monsieur [O] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts du premier, en ces termes :
« Malgré mon courrier du 23 novembre 2022, vous n’avez pas procédé à l’ensemble des régularisations que je vous demandais.
Par la présente je n’ai donc pas d’autre choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail avec effet immédiat » (pièce n° 3).
Monsieur [O] [X] fait gief à son employeur de ne plus lui avoir versé les salaires qui lui étaient dus ; de ne pas lui avoir communiqué les informations lui permettant de bénéficier de la mutuelle souscrite par lui ; de ne pas lui avoir verser les indemnités de de repas et d’entretiens de prévues par la convention collective.
Le conseil de prud’hommes indique que Monsieur [O] [X] n’a pas démontré la réalité de ces griefs.
Motivation :
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce il résulte des éléments supra que la société [7] n’a plus versé les salaires dus à Monsieur [O] [X] à compter du 6 novembre 2021, qu’elle ne lui a pas payé l’intégralité de ses heures supplémentaires pendant toute la relation de travail, qu’elle l’a privé du bénéfice de la mutuelle souscrite en son nom et qu’elle ne lui a versé aucune des indemnités de repas et d’entretien prévues par la convention collective.
Ces faits sont d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [O] [X] réclame la somme de 2621,94 euros, outre 262,19 euros au titre des congés payés afférant.
Il réclame également la somme de 5243,88 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Motivation :
Le salaire de Monsieur [O] [X] s’établissant, compte tenu du rappel d’heures supplémentaires et d’indemnités, à 2621,94 euros, sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis sera reçue.
L’ancienneté de Monsieur [O] [X] étant de 12 mois et 17 jours au moment de la rupture du contrat de travail, une indemnité de 5200 euros lui sera accordée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés :
Monsieur [O] [X] fait valoir qu’au moment de la rupture du contrat de travail, il lui restait 25,48 jours de congés non pris.
Il réclame en conséquence le paiement d’une somme de 2004,39 euros.
Le conseil de prud’hommes indique « Le bulletin de salaire du mois de septembre 2022, fait état d’un solde de congés payés en attente ». Le conseil condamne la société [7] à ce titre ».
Cependant, la cour constate que le premier juge ne prononce aucune condamnation à ce titre dans le dispositif de sa décision.
Motivation :
C’est par une juste appréciation des faits du droit que le conseil de prud’hommes a constaté que le bulletin de salaire du mois de septembre 2022 fait état d’un solde de congés payés en attente.
Ce solde étant de 25,48 jours, l’indemnité compensatrice de congés payés due à Monsieur [O] [X] se monte à 2004,39 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La SCP [G] [V] prise en la personne de Me [G] [V] sera condamnée, es qualité de mandataire liquidateur de la société [7], à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La SCP [G] [V] prise en la personne de Me [G] [V] sera condamnée aux dépens es qualité de mandataire liquidateur de la société [7].
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY :
— en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [X] de sa demande d’une somme de 117,29 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2022 et de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
— en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [X] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 6 octobre 2021 au 5 novembre 2021,
— en ce qu’il a condamné société [7] à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 35 euros au titre des indemnités de repas, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit que la prise d’acte du 5 décembre 2022 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la société [7] les sommes suivantes, qui seront garanties par les [8] :
— 1408,80 euros au titre des indemnités repas,
— 870,99 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 87,09 euros au titre des heures supplémentaires y afférant,
— 505,35 euros au titre des prélèvements indus sur ses salaires s’agissant de la complémentaire santé,
— 2 679,28 euros, outre 267,92 euros au titre des congés payés au titre des salaires dus pour la période du 6 novembre 2021 au 5 décembre 2021,
— 2621,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 262,19 euros au titre des congés payés y afférant,
— 5200 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2004,39 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Dit que ces sommes seront garanties par l’UNEDIC [9] [Localité 12],
Ordonne à la SCP [V] prise en la personne de Me [G] [V], es qualité de liquidateur de la société [7] de remettre à Monsieur [O] [X] les bulletins de paie rectifiés et les documents de fin de contrat, au vu du présent arrêt,
Condamne la SCP [V] prise en la personne de Me [G] [V], es qualité de liquidateur de la société [7], à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP [V] prise en la personne de Me [G] [V], es qualité de liquidateur de la société [7], aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en treize pages
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