Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 2 oct. 2025, n° 23/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 janvier 2023, N° 20/00856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 23/00610
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWD7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00856)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 13 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 07 février 2023
APPELANTE :
S.A.S. VENCOREX FRANCE prise en son établissement de [Localité 19], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [U] [E]
né le 13 Mars 1986 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de [K] [C] ou [P] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vencorex
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, prise en la personne de [F] [Z] ou [X] [E], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Vencorex
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de [R] [D] ou de [W] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vencorex
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. [A] [N] MEMBRE DU GIE ADN MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vencorex
[Adresse 6]
[Localité 10]
toutes représentées par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
Association AGS CGEA D'[Localité 16]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 13]
non représentée – déclaration d’appel signifiée le 19 novembre 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2025,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 02 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [E], né le 13 mars 1986, a été engagé par la société Perstorp France aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée (SAS) Vencorex France par contrat à durée indéterminée à compter du 27 octobre 2010 au poste d’opérateur de fabrication en 5X8, classé ouvrier coefficient 190 de la convention collective nationale des industries chimiques, avec reprise d’ancienneté au 27 juillet 2010.
Au dernier état de la relation contractuelle, il est classé coefficient 215 avec une rémunération mensuelle brute de 2 768,34 euros.
Au cours de l’entretien annuel pour l’année 2018, en date du 18 janvier 2019, M. [E] a évoqué son intérêt pour un poste d’opérateur logistique LOGOP en 2X8 invoquant les troubles du sommeil engendrés chez lui par les horaires de nuit.
Par avis du 24 février 2020, le médecin du travail a conclu à l’aptitude de M. [E] à son poste en précisant toutefois qu’un dépostage médical devrait être envisagé dès que possible sans quoi la prévision d’inaptitude serait la seule solution.
Par un avis du 31 mars 2020, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. [E] en précisant : « inapte au poste actuel. Il serait apte sur un poste équivalent mais avec un travail en journée (voire 2x8) ».
Le Comité social et économique a été consulté le 28 avril 2020.
Par courrier en date du 5 mai 2020, la société a informé M. [E] qu’elle recherchait des possibilités de reclassement.
La société Vencorex France l’a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2020 à un entretien préalable fixé le 16 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2020, la société Vencorex France a notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 3 juillet 2020, M. [E] a sollicité des précisions concernant le motif de son licenciement, la société Vencorex France a répondu par un courrier du 7 juillet 2020.
Par requête du 9 octobre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que pour obtenir les indemnités afférentes.
La société Vencorex France s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 13 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Vencorex France à payer à M. [E] les sommes suivantes :
5 536,66 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
553,67 euros brut au titre des congés payés afférents,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du l4 octobre 2020,
16 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
Rappelle que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 2 768,33 euros brut,
Limite à cette disposition l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute M. [E] du surplus de ses demandes,
Déboute la société Vencorex France de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société Vencorex France aux dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception. M. [E] a signé le 18 janvier 2023. Aucun accusé de réception n’est présent au dossier pour la société Vencorex France.
Par déclaration en date du 7 février 2023, la société Vencorex France a interjeté appel dudit jugement.
M. [E] a formé appel incident.
Par jugement rendu le 10 avril 2024, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Vencorex France.
Par exploit du 19 novembre 2024, la SELARL FHBX, la SELARL AJ Partenaires, la SELARL MJ SYNERGIE, la SELARL [A] [N], ès-qualités, ont fait assigner l’UNEDIC CGEA d’Annecy par remise d’une copie de l’acte à personne morale devant la cour d’appel de Grenoble.
Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a converti la procédure en liquidation judiciaire de la société Vencorex France et désigné la SELARL MJ Synergie et la SELARL [A] [N] ès-qualités de liquidateurs.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la SELARL MJ Synergie et la SELARL [A] [N] ès-qualités de liquidateurs sollicitent de la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes tendant à voir :
Condamner la société Vencorex France à lui payer la somme de 2 000,28 euros net à titre de rappel d’indemnité de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
Ordonner à la société Vencorex France d’avoir à remettre à M. [E] ses documents de fin de contrat rectifiés et ses fiches de paie afférentes aux condamnations salariales et indemnitaires prononcées, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné société Vencorex France à lui payer les sommes suivantes :
5 536,66 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
553,67 euros brut au titre des congés payés afférents,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 14 octobre 2020,
16 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement,
Débouté la société Vencorex France de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Vencorex France aux dépens,
Statuant à nouveau :
Dire et juger que la société Vencorex France a satisfait à son obligation de reclassement,
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [E] à payer à la société Vencorex France la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 8 304,99 euros brut.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, M. [E] sollicite de la cour :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [E] prononcé pour inaptitude et prétendue impossibilité de reclassement,
Condamné la société Vencorex France d’avoir à payer à M. [E] la somme de 5 536,66 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 553,67 euros brut au titre des congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts de droit au taux légal à compter du 14 octobre 2020, date de la convocation de celle-ci en audience de Bureau de Conciliation et d’Orientation,
Condamné la société Vencorex France d’avoir à payer à M. [E] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Vencorex France d’avoir à payer à M. [E] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais l’infirmer s’agissant de son montant,
Condamné la Vencorex France aux dépens de première instance,
Infirmer le jugement :
Sur le montant alloué au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande tendant à voir condamner la société Vencorex France d’avoir à lui payer la somme de 2 000,28 euros net, à titre de rappel d’indemnité de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
En ce qu’il n’a pas ordonné à la société Vencorex France d’avoir à remettre à M. [E] ses documents de fin de contrat rectifiés et ses fiches de paie afférentes aux condamnations salariales et indemnitaires prononcées, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
En conséquence :
Condamner la société Vencorex France d’avoir à payer à M. [E] les sommes de :
24 914,97 euros net, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
2 000,28 euros net, à titre de rappel d’indemnité de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 14 octobre 2020, date de la convocation de celle-ci en audience de Bureau de Conciliation et d’Orientation,
2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance,
Ordonner à la société Vencorex France d’avoir à remettre à M. [E] ses documents de fin de contrat rectifiés et ses fiches de paie afférentes aux condamnations salariales et indemnitaires prononcées, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Débouter la société Vencorex France de l’ensemble de ses demandes, fins, et moyens,
Y ajoutant,
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 16],
Condamner la société Vencorex France d’avoir à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’appel,
Condamner la société Vencorex France aux dépens d’appel,
Dans l’hypothèse du prononcé d’une liquidation judiciaire de société Vencorex France, ordonner l’inscription de l’ensemble de ces créances salariales et indemnitaires au passif de la liquidation de la société Vencorex France sur le relevé des créances.
L’AGS CGEA d'[Localité 16] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mars 2025.
A l’audience du 18 juin 2025, la cour a rabattu l’ordonnance de clôture puis prononcé à nouveaux la clôture de l’instruction.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur le licenciement
Sur l’obligation de reclassement :
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L.4624-4 du code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
En l’espèce, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. [E] en précisant : « inapte au poste actuel. Il serait apte sur un poste équivalent mais avec un travail en journée (voire 2x8) ».
Dans la lettre de licenciement en date du 19 juin 2020 l’employeur a écrit :
« – aucun poste équivalent notamment parmi les avenants un sur les horaires journées 2 X 8 n’est actuellement disponible.
— Aucun aménagement en termes d’horaires n’est envisageable car cela obligerait vos collègues à compenser le poste de nuit que vous ne tiendriez plus. Ils n’y sont pas favorables et ne pouvant de toute façon pas les contraindre à le faire.
Quant au quelque poste avenant de disponible (Cf. PV du CSE ordinaire d’avril 2020), notre analyse de la situation nous conduit à considérer qu’une formation d’adaptation ne serait pas suffisante pour vous permettre d’accéder à de tels postes qui requièrent chaque fois une formation spécifique et un minimum d’expérience. »
Dans la lettre de réponse à la demande de précision en date du 7 juillet 2020, l’employeur a encore écrit: « nous avons recherché les éventuels postes de reclassement susceptibles de vous êtes proposés. Une des pistes envisagées était de vous proposer un aménagement d’horaires au sein de votre atelier. Malheureusement, après étude approfondie de la situation par l’équipe de votre atelier, il s’est avéré qu’aucun aménagement d’horaires n’a pu être entrepris. En effet, il aurait fallu pour cela combler les postes de nuit que vous ne pouviez plus tenir en sollicitant vos collègues. Nous les avons donc interrogés ils n’ont pas souhaité s’engager dans une telle démarche, de surcroît définitive. Et comme l’employeur ne peut, de toute façon, pas contraindre des salariés à modifier leur temps de travail en prestant davantage de nuit, nous avons dû abandonner cette piste ».
Cependant, M. [E] fait valoir dans ses écritures qu’il était simplement inapte sur des horaires de nuit mais qu’il pouvait parfaitement occuper le même poste que celui qui lui était attribué au jour de son licenciement mais de jour ou en 2X8 (page 8) ou encore (page 23) que les élus ont également proposé que M. [E] occupe un poste similaire à son poste de jour sans forcément être attribué à une équipe afin de procéder au remplacement des salariés en formation mais également de ceux en arrêt de travail et des élus exerçant leur mandat dont le nombre important sur ce secteur ; qu’il s’agirait d’un poste de « joker » autrement appelé « voltigeur » ou un « super multi valant », poste qui a déjà existé dans l’entreprise ; que la société Vencorex a répondu que cette proposition était intéressante et qu’elle allait en discuter avec l’atelier et le médecin du travail.
Or, l’employeur ne justifie d’aucune démarche en ce sens pour adapter le poste du salarié en journée et procède par simple affirmation dans ses courriers pour soutenir que cette solution n’était pas envisageable se retranchant sans en justifier sur le refus des autres salariés. Il n’a pas non plus évoqué cette possibilité avec le médecin du travail.
Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, il ne s’agissait pas de la création d’un poste mais seulement de l’aménagement de celui déjà occupé par le salarié.
Eu égard à ces seuls éléments, il est établi que l’employeur n’a pas effectué une recherche loyale et sérieuse d’adaptation du poste ou de reclassement pour maintenir M. [E] dans les effectifs de l’entreprise. Par voie de conséquence, confirmant le jugement entrepris, il est dit que le licenciement notifié à M. [E] par la société Vencorex le 19 juin 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions indemnitaires
Premièrement, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté de plus de 9 ans, de son salaire de référence de 2 768,33 euros brut, et du fait qu’il a créé antérieurement même à la rupture du contrat sa propre activité d’agent immobilier et enfin qu’il ne justifie ni des revenus qui en résulte, ni des allocations éventuellement perçues de France travail, infirmant jugement entrepris il y a lieu de fixer au passif de la société Vencorex au profit de M. [U] [E] la somme de 16 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant rappelé que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l’article L.622-28 du code de commerce.
Deuxièmement, compte tenu de ce que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, infirmant le jugement entrepris il y a lieu de fixer au passif de la société VENCOREX au profit de M. [U] [E] la somme de 5 536,66 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 553,67 euros brut au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Troisièmement, selon l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Il résulte de l’article L.1226-10 du code du travail que les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie (Soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 20-13.551).
Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (Soc., 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-15.054).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le salarié a été en arrêt maladie de droit commun sans qu’une déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’ait été effectuée, quelles qu’auraient été les suites données par la caisse primaire d’assurance maladie.
Surtout, pour affirmer que son inaptitude a une origine professionnelle et que l’employeur en avait connaissance, M. [E] renvoie à l’avis du Docteur [J] en date du 1er juillet 2019 dont le double a été adressé au médecin du travail ou encore à un courrier en date du 28 février 2020 manifestement adressé par son médecin traitant au médecin du travail. Or, il n’est pas établi que l’employeur ait eu connaissance de ces éléments médicaux.
Ensuite, les différents courriels échangés entre l’employeur et le médecin du travail, de même que les propositions de mesures individuelles d’aménagement, quoiqu’ils évoquent un dépostage médical ou les difficultés rencontrées par le salarié pour effectuer un service de nuit n’évoquent pas une pathologie d’origine au moins partiellement professionnelle.
Enfin les commentaires écrits du salarié à l’occasion de ses entretiens professionnels qui reviennent à plusieurs reprises sur sa demande de changement de poste motivée par des horaires de nuit de plus en plus difficiles ne permettent pas de retenir l’existence d’une pathologie d’origine au moins partiellement professionnelle.
Confirmant le jugement déféré, M. [E] est débouté de sa demande de complément d’indemnité de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Sur les bulletins de paie et documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à la SELARL MJ Synergie et la SELARL [A] [N], ès qualités de liquidateurs judiciaires, d’adresser à M. [E] des bulletins et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans toutefois qu’il y ait d’ores et déjà lieu de prévoir une astreinte.
Sur l’opposabilité de l’arrêt à l’AGS
Il y a lieu de déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 16], régulièrement appelée à la cause.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Vencorex, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris, de condamner la société Vencorex à payer à M. [E] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et y ajoutant de débouter M. [E] de sa demande à ce titre pour la procédure d’appel.
Confirmant le jugement entrepris l’employeur est débouté de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [U] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Débouté M. [E] de sa demande d’indemnité de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
Débouté la société Vencorex de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Vencorex au profit de M. [U] [E] les sommes de :
5 536,66 euros brut (cinq mille cinq cent trente-six euros et soixante-six centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
553,67 euros brut (cinq cent cinquante-trois euros et soixante-sept centimes) au titre des congés payés afférents ;
Avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 14 octobre 2020 jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
16 000 euros brut (seize mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant rappelé que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l’article L.622-28 du code de commerce,
ORDONNE à la SELARL MJ Synergie et la SELARL [A] [N], ès qualités de liquidateurs judiciaires, d’adresser à M. [U] [E] des bulletins et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
DECLARE l’arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 16], régulièrement appelé à la cause ;
DEBOUTE M. [U] [E] du surplus de ses demandes principales et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
DEBOUTE la SELARL MJ Synergie et la SELARL [A] [N], ès qualités de liquidateurs judiciaires, de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Vencorex aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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