Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/04246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 7 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MP ARCHIMED 901 062 364 R.C.S. [ Localité 5 ], son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis c/ son représentant légal en exercice, S.A.S. EOLMED, SAS MP ARCHIMED, S.A.S. EUROSPORTS FRANCE immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’APPEL
N° RG 25/04246 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYPI
APPELANTE :
SAS MP ARCHIMED 901 062 364 R.C.S. [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.S. EOLMED représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. EUROSPORTS FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°819 705 930 Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Gilles SAINATI, président de chambre, assisté de Sabine MICHEL, Greffière,
Vu les articles 385, 397, 399, 400, 401, 403, 405 et 906-3 du code de procédure civile ;
Vu la décision du tribunal de commerce de Narbonne en date du 07 août 2025 ;
Vu l’appel de cette décision interjeté par la SAS MP ARCHIMED prise en la personne de son représentant légal en exercice le 08 août 2025 ;
L’appelant a déclaré se désister de son appel par conclusions en date du 31 octobre 2025 ;
Ce désistement d’appel ne contient aucune réserve et aucun appel incident ni demande reconventionnelle n’a été formé par les intimés préalablement audit désistement,
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement d’appel, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
DISONS que l’appelant qui s’est désisté sera tenu de payer les frais de l’instance éteinte.
Le greffier, Le président de chambre,
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