Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 9 mars 2026, n° 26/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 16 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 mars 2026
N° RG 26/00201 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQSV – Minute n°26/00262
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES, en date du 16 février 2026,
A l’audience publique du 09 Mars 2026 sise au palais de justice de Metz, devant Delphine CHOJNACKI conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [I] [J] [R], Actuellement hospitalisé au chs de [Localité 1]
SDF
Comparant, assisté par Me ROUCHEL, avocat au barreau de Metz
contre
— Monsieur Le directeur du chs de [Localité 1], non comparant, non représenté
— GERANTO SUD – MJPM, non comparant, non représenté
— L’ ARS, non comparant, non représenté
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 05 mars 2026.
Exposé du litige :
M.[I] [R] a été admis au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète le 23 août 2025, sur décision du représentant de l’État, en l’espèce le maire de [Localité 2], mesure provisoire confirmée par le sous-préfet en date du même jour, le certificat initial relevant des troubles de la personnalité en relation avec le développement d’une psychose schizophrénique de forme paranoïde, une dangerosité et une rupture thérapeutique.
Par décision du 2 septembre 2025, le juge de METZ a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M.[R] à l'[I].
Les différents certificats médicaux établis depuis août 2025 font mention d’incohérence du discours et des idées délirantes de persécution, et d’une consommation de stupéfiants. Les médecins ont constaté à plusieurs reprises l’absence de réelle amélioration clinique.
M.[R] a intégré l’USIP du CHS de [Localité 1] le 13 janvier 2026.
Les certificats médicaux établis font mention d’une angoisse psychotique majeure avec des hallucinations intra-psychiques.
Par requête du 06 février 2026, le Responsable du pôle Metz de gestion des SPSC, agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de M.[R], placé sous le régime de la curatelle, au visa de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par décision du 16 février 2026, le juge de SARREGUEMINES a considéré que la procédure était régulière et a autorisé la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète de M.[R].
Par acte d’appel en date du 26 février 2026, M.[R] conteste la décision rendue au motif qu’il a besoin de sa liberté pour son évolution et en particulier avec sa femme et ses enfants.
L’ensemble des parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue publiquement au siège de la cour d’appel le 9 mars 2026.
Il a été donné connaissance de l’avis motivé du 02 mars 2026.
Me ROUCHEL pour le compte de M.[R] soutient que la notification des arrêtés préfectoraux de maintien en date du 19 décembre 2025 et de transfert en date du 5 janvier 2026 est tardive et que le délai de un mois entre les certificats mensuels de septembre et d''octobre 2025 n’est pas respecté.
Elle souligne que ces irrégularités font nécessairement grief dès lors que le délai ouvert à l’intéressé pour contester les arrêtés a été réduit et qu’il s’est vu privé de sa liberté sans raison. Il est demandé la main levée de la mesure. Sur le fond, il est demandé de s’en rapporter à l’avis motivé.
Le ministère public a sollicité par conclusions écrites le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l’ordonnance entreprise avec la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
M.[R] conteste que son prénom soit [I] et indique qu’il subit du harcèlement dû à ce fait. Il demande la main levée de la mesure.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel :
En vertu de l’article R.3211-18 du code de la santé publique, « l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le délai court à compter de la notification de l’ordonnance du juge. Le délai a pour point de départ la notification, il court à compter du lendemain et les règles de report des articles 641 et 642 s’appliquent.
M.[R] a interjeté appel dans les formes et dans les délais de sorte que son appel est déclaré recevable.
Sur les irrégularités tirées de la tardiveté de notification des arrêtés préfectoraux et des certificats mensuels :
Le premier juge a relevé qu’aucun grief n’était caractérisé à l’appui des irrégularités soulevées tendant à la notification tardive des arrêtés préfectoraux de maintien en date du 19 décembre 2025 et de transfert en date du 5 janvier 2026 et du non-respect du délai de un mois entre les certificats mensuels de septembre et d''octobre 2025.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, il est constant que les arrêtés préfectoraux ont été notifiés à M.[R] en date du 23 décembre 2025 s’agissant de l’arrêté du 19 décembre 2025 et le 8 janvier 2026 s’agissant de l’arrêté du 5 janvier 2026. Concernant ce dernier arrêté, M.[R] a refusé d’en prendre connaissance.
Néanmoins, les dispositions légales rappellent que la notification doit se faire le plus rapidement possible d’une manière appropriée à l’état du patient. En l’espèce, les certificats médicaux rédigés le 17 décembre 2025 puis le 5 janvier 2026 font mention de discours délirant et d’hallucinations acoustico-verbales de sorte qu’il s’en déduit qu’au jour même des arrêtés, la notification n’était pas appropriée à l’état de M.[R].
En outre, il n’est démontré aucun grief qui résulterait de cette tardiveté évoquée par l’intéressé.
Le moyen pris en cette branche est écarté.
Concernant les certificats mensuels, ainsi que le premier juge le relève, aucune amélioration n’est notée dans le certificat du 23 octobre 2025 au regard du certificat précédent, précisant notamment que le traitement mis en place n’a pas permis d’amélioration clinique.
Là encore, aucun grief n’est démontré du fait du non-respect de ce délai d’un mois entre les deux certificats mensuels.
Le moyen est également écarté sur ce point.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En vertu des dispositions de l’article L.3211-12-1, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de cette admission.
La saisine mentionnée ci-avant est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M.[R] a été transféré de l'[I] au CHS de [Localité 1] en raison de l’évolution déficitaire de sa pathologie schizophrénique, le discours restant délirant avec des hallucinations acoustico-verbales morbides envers les autres et lui-même.
Le certificat mensuel en date du 13 février 2026 indique que depuis son admission, l’état de M.[R] se stabilise lentement et qu’il ne présente pas de trouble du comportement notamment envers les autres, toutefois l’adhésion aux soins reste très fragile et le patient présente un envahissement délirant.
Il est fait état dans le certificat du 5 février 2026 d’angoisse psychotique majeure, de phénomènes hallucinatoires aux propos hostiles et des soins contraints justifiés.
L’avis motivé en date du 2 mars 2026 fait mention de ce que le patient présente toujours une dangerosité psychiatrique, et que les soins contraints en hospitalisation complète doivent se poursuivre. Il est fait indiqué l’envahissement délirant toujours prégnant chez M.[R].
Sur le fond, le premier juge a noté que l’état se stabilise lentement mais au regard de l’adhésion fragile aux soins et des délires du patient, il a en conséquence ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Il ressort que depuis la première audience, M.[R] présente toujours des envahissements délirants, l’intéressé faisant part dans son courrier de ses deux enfants et de sa femme, alors que les différents certificats médicaux au dossier rappellent qu’il n’en connaît pas les prénoms.
Sa dangerosité, mise en évidence au cours de la procédure, se constate encore à hauteur de l’audience d’appel dès lors que l’avis motivé reprend les phénomènes hallucinatoires de M.[R] et qu’il peut être constaté qu’ils ont évolués, tout en restant morbides, en lien avec une forme de persécution cette fois-ci venant du personnel soignant.
Ainsi, il résulte des éléments du dossier de M.[I] [R] que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent toujours la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental.
C’est donc à bon droit que le premier juge a motivé sa décision en retenant que l’état de santé du patient n’apparaît pas stabilisé.
L’ordonnance entreprise est dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS recevable l’appel de M.[I] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 16 février 2026 ayant autorisé la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète,
CONFIRMONS l’ordonnance en date du 16 février 2026,
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 par Delphine CHOJNACKI, conseillère, et Sonia DE SOUSA, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00201 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQSV
Monsieur [I] [J] [R]
c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 1], GERANTO SUD – MJPM, ARS
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 09 mars 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [I] [J] [R] et son conseil ; reçu notification le --------------
— GERANTO SUD
— M. le directeur du CHS de [Localité 1] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [I] [J] [R] Le directeur du CHS de [Localité 1]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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