Confirmation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 janv. 2023, n° 22/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
[W] [M]
C/
[J] [X]
Copies délivrées aux représentants des parties le 26 Janvier 2023
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 26 JANVIER 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00454 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7OF
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON
Représenté par Me Anne Catherine GEORGEN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIME :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Frédérique FLORENTIN, Greffier lors de l’audience et de Kheira BOURAGBA, Greffier lors du prononcé,
Exposé du litige :
Vu les conclusions de M. [X] en date du 9 novembre 2022, formant incident de procédure en ce qu’il demandé la radiation de l’affaire du rang des affaire en cours outre le paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de M. [M] en date du 13 janvier 2023 tendant au rejet de cette demande,
Vu les conclusions de M. [X] en date du 17 janvier 2023,
Vu le jugement du 1er juin 2022,
Vu la déclaration d’appel du 30 juin 2022,
MOTIFS :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l’article 521, à moins que cette exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité de l’exécuter.
En l’espèce, M. [X] rappelle que le jugement précité du 1er juin 2022 a condamné M. [M] à lui payer diverses sommes pour un total excédant 13 000 euros et que ce jugement est revêtu, partiellement, de l’exécution provisoire.
La lettre officielle de son conseil étant restée sans réponse, il est demandé la radiation prévue au texte susvisé.
M. [M] répond qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision et que celle-ci entraînerait des conséquences manifestement excessives.
A titre subsidiaire, il demande de consigner la somme de 13 798,99 euros.
Il indique qu’il est âgé de 74 ans et qu’il continue à travailler en raison de sa passion pour les chevaux et produit un avis d’imposition faisant état de revenus pour 2021 s’élevant à 19 564 euros pour le foyer fiscal constitué avec son épouse.
M. [X] répond que M. [M] possède un haras exploité dans le domaine de Poujux portant sur 30 hectares et une vingtaine de chevaux, qu’il gère une société, La compagnie des Caraïbes; ayant, notamment, pour objet le commerce de cigares cubains et qu’il conduit une voiture de marque Bentley.
Il est établi par extrait du RCS que M. [M] est immatriculé à ce registre pour exercer des activités d’import-export de tabacs, cigares et articles de fumeur sous l’enseigne compagnie des caraïbes ainsi qu’une autre activité de courtage, préparation et valorisation de chevaux.
La production du grand livre de cette compagnie, non certifié par un comptable, ne permet pas de s’assurer des revenus générés par cette activité.
Par ailleurs, M. [K] atteste qu’il a été employé en 2019 au domaine de Poujux en tant que palefrenier, soit un domaine d’environ trente hectares et d’une vingtaine de chevaux appartenant à M. [M].
Il en résulte que tous les revenus de M. [M] ne sont pas connus et qu’il possède un patrimoine, dont l’immobilisation ne fait pas obstacle à l’exécution de la décision de justice.
Aucune impossibilité d’exécution ni de conséquences manifestement excessives n’étant démontrées, la radiation sera prononcée.
Par ailleurs, la demande de consignation résulte du manque allégué de stabilité professionnelle de M. [X].
La seule production du CV de l’intéressé n’est pas suffisante à caractériser l’instabilité invoquée, laquelle au surplus ne démontre pas un risque d’insolvabilité en cas de réformation de la décision dont appel, M. [X] ayant, au contraire, toujours cherché du travail.
Cette demande sera donc rejetée.
Enfin, la suspension de l’exécution provisoire ne peut être prononcée par le conseiller de la mise en état en réponse à une demande de radiation fondée sur l’article 524 précitée.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
M. [M] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire:
— Ordonne la radiation du rôle des affaires en cours de l’affaire inscrite sous le numéro RG 22/00454 opposant M. [X] à M. [M] ;
— Rejette la demande de M. [M] en consignation de la somme de
13 798,99 euros ;
— Dit n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
— Condamne M. [M] aux dépens de la procédure d’incident ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé
de la mise en état,
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
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