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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 6 mai 2024, n° 24/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 MAI 2024
N° de Minute : 62/24
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMOI
DEMANDEURS :
Madame [J] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocate au barreau de Douai et pour avocat Me Hervé MORAS, avocat au barreau de Valenciennes
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. [W] [H] ET [T] [Z]
Société de Mandataires Judiciaires ayant étude à [Localité 11]
[Adresse 3],
en la personne de Maître [T] [Z],
es qualités de liquidateur judiciaire de la société PRO FENÊTRE
ayant pour avocat Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de Valenciennes
MONSIEUR LEPROCUREUR GENERAL près la COUR D’APPEL DE DOUAI
Représenté par M. [S] [Y] en ses réquisitions écrites
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d’appel de Douai.
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 8 avril 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
33/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [O] et M. [U] [L] détenaient pour moitié le capital social de la société Pro-fenêtre, créée en 2013, ayant pour activité des travaux de menuiserie bois PVC et plus particulièrement, la pose et la vente de menuiserie.
Mme [J] [F] épouse d'[U] [L] était quant à elle gérante de ladite société depuis sa création.
Le 1er septembre 2021, la S.A.R.L. Pro-fenêtre a régularisé une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Valenciennes et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Pro-fenêtre et a désigné la SELARL [W] [H] et [T] [Z], prise en la personne de Me [T] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire. Il a en outre fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2020.
Par acte du 12 mai 2023, Mme la procureure de la République de Valenciennes a fait citer Mme [J] [F], M. [U] [L], M. [M] [O] devant le tribunal de commerce de Valenciennes aux fins de voir prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle d’une durée de 12 ans, et à défaut, une interdiction de gérer d’une durée de 12 ans. En outre, elle sollicitait l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
— prononcé à l’égard de Mme [J] [F], M. [U] [L], M. [M] [O] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 12 ans ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— dit que le jugement fera l’objet des publicités prévues par la loi et notamment l’inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 25 janvier 2024, Mme [J] [F], M. [U] [L], M. [M] [O] ont interjeté appel de la décision.
Par actes en date des 27 et 28 février 2024, signifié à domicile, Mme [J] [F], M. [U] [L], M. [M] [O] ont fait assigner M. le procureur général près la cour d’appel de Douai et la SELARL [W] [H] et [T] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Pro Fenêtres devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 15 janvier 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 18 mars 2024 a été renvoyée à la demande des avocats des parties.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 8 avril 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [J] [F], M. [U] [L] et M. [M] [O], demandent au visa des articles 517-1 du code de procédure civile, R.661-1, L.653-2, L.654-15 du code de commerce, 1860 du code civil, au premier président de :
— les recevoir en l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
— constater qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 15 janvier 2024 ;
— dire et juger que l’exécution provisoire dudit jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives ;
— en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 15 janvier 2024, ayant prononcé, à leur encontre, une mesure de faillite personnelle d’une durée de 12 ans ;
— statuer ce que de droit en matière de dépens.
33/24 – 3ème page
Il exposent que :
— le ministère public n’était pas recevable en ses demandes à l’égard de M. [L] et de M. [O] puisque ceux-ci n’étaient pas représentants légaux de la société Pro-fenêtre de fait de sorte qu’ils ne pouvaient pas être poursuivis en sanction commerciale en cette qualité, ainsi, le jugement encourt-il l’infirmation ;
— M. [L] et M. [O] n’ont jamais procédé à des encaissements concernant la S.A.R.L. Pro-fenêtre sur leurs comptes bancaires personnels. En outre, ils n’avaient pas procuration sur le compte bancaire de la société Pro-fenêtre. Enfin, le fait que Mme [L] ait donné un pouvoir à M. [L], pour un rendez-vous, le 7 octobre 2021, et le fait que la déclaration de cessation des paiements ait été régularisée par M. [O], dûment mandaté à cette fin, suivant pouvoir donné par Mme [L], n’est pas suffisant à caractériser une gestion de fait ;
— l’apparition du nom de M. [O] sur la liasse fiscale des différents exercices clos depuis 2018, dans la rubrique « identité du déclarant » relève d’une erreur matérielle commise par l’expert-comptable de la société Pro-fenêtre ;
— concernant le PGE garanti à la société Pro-fenêtre, il est normal que M. [O] ait organisé les démarches avec la BNP, car il était client de longue date dans cette banque. Cependant, c’est Mme [L], seule représentante légale de la société Pro-fenêtre qui a signé les offres de prêt en date du 15 avril 2020. Par ailleurs, c’est à Mme [L] que la banque a adressé en date du 23 février 2021, la simulation de financement relative au prêt garanti par l’État phase 2. Enfin, MM. [L] et [O] ont signé les demandes d’adhésion au contrat d’assurance emprunteur BNP Paribas sans prêter attention à l’erreur commise par la banque, à savoir de les avoir identifiés comme « dirigeants de l’entreprise adhérente » ;
— le tribunal de commerce n’a pas tenu compte de la situation bancaire positive des relevés de compte de la S.A.R.L. Pro-fenêtre, il n’a pas pris en considération l’épidémie de Covid19 qui a provoqué un retard dans les démarches comptables, pas plus qu’il n’a pris en considération l’encours des commandes passées en fin d’année 2019 ;
— s’agissant des versements effectués par la S.A.R.L. Pro-fenêtre au profit de MM. [L] et [O], il s’agissait uniquement de remboursements de frais avancés par ceux-ci ;
— s’agissant des achats effectués par MM. [L] et [O] sur leurs deniers personnels, ils l’ont été pour les besoins de la S.A.R.L. Pro-fenêtre tel qu’en témoignent les factures fournies à la cour. Ils ajoutent que la S.A.R.L. Pro-fenêtre disposait de 2 cartes bancaires, pour 4 personnes avec des plafonds limités.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a considéré qu’ils avaient poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
— les concluants détiennent plusieurs sociétés de sorte que la faillite personnelle prononcée à leur encontre entraînerait inévitablement des conséquences manifestement excessives puisque d’une part, M. [L] et M. [O] ne pourraient plus gérer leurs SCI dont ils sont co-gérants, d’autre part, l’ensemble des concluants perdrait leur qualité d’associés des SCI et enfin, M. [L] et M. [O] encourraient des sanctions pénales de sorte qu’il existe des conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses réquisitions, M. le procureur général près la cour d’appel de Douai demande au premier président d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 15 janvier 2024.
Il soutient que :
— MM. [L] et [O] reprochent d’avoir été poursuivis en qualité de représentants légaux de la S.A.R.L. Pro-fenêtre alors que l’unique gérante de cette entreprise est Mme. [L] ; ils avancent que la gestion de fait n’est pas établie et ils contestent les faits, notamment en ce qui concerne l’intérêt personnel et ce, d’autant que les sommes relevées l’ont été dans l’intérêt de l’entreprise et non à titre personnel ;
— la mesure de faillite entraîne des conséquences manifestement excessives au regard de la gestion des plusieurs SCI qu’ils dirigent.
33/24 – 4ème page
— les éléments versés d’ores et déjà aux débats nécessitent une analyse précise qui nécessite un débat au fond et compte tenu de la gestion de diverses SCI par les appelants, l’exécution provisoire peut avoir des conséquences manifestement excessives.
La SELARL [W] [H] et [T] [Z] ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Pro Fenêtres demande au premier président de :
— débouter MM. [O] et [L] et Mme [F] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal commercial de Valenciennes ;
— condamner MM. [O] et [L] et Mme [F] à leur verser chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient que :
— le parquet général sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement lui ayant donné satisfaction en première instance, le tribunal de commerce ayant statué, sur saisine du parquet de Valenciennes de sorte que tant la nature de l’avis transmis par le parquet général que son contenu interroge ;
— il est fait état, de façon erronée, dans la citation de première instance de la qualité de représentants légaux de la société de MM. [O] et [L]. Toutefois, cela ne peut pas être qualifié de moyen sérieux de réformation dans la mesure où la requête du parquet visait leur qualité de gérants de fait :
o les appelants étaient présents et se sont fait représenter à l’audience de première instance ; la procédure étant orale, les demandes du parquet à leur égard en leur qualité de gérants de fait ont pu y être développées et ils ont eu tout le loisir d’y répondre ;
— le premier juge s’est fondé sur un faisceau d’indices caractérisant la gérance de fait de M. [O] et M. [L] : la réalisation de la déclaration de cessation de paiement par M. [O] ; l’absence de Mme [F] à l’ensemble des entretiens avec le concluant ; la liasse fiscale de l’exercice clos au 31 décembre 2020 mentionnant M. [O] en qualité de gérant ; le fait que les PGE obtenus en 2020 aient été conclus par M. [O], que MM [O] et [L] étaient couverts par la garantie emprunteur, et non la gérante de droit. Elle ajoute que leur qualité de gérant de fait ne peut être déniée, la seule défense de ces derniers reposant sur l’erreur commise par le comptable et les organismes bancaires qui se seraient mépris sur leur qualité, assertion qui se heurte au réel puisque ces interlocuteurs ont manifestement retranscrit la qualité sous laquelle s’étaient présentés et comportés MM. [O] et [L] ;
— de nombreux prélèvements pour des montants ronds et forfaitaires au profit de MM. [O] et [L] ont pu être identifiés, alors que les requérants sont dans l’incapacité de justifier de l’affectation de chacune de ces avances. L’assertion selon laquelle MM. [O] et [L] auraient accepté une rémunération basse n’est pas sérieuse dans la mesure où la poursuite d’activité déficitaire leur permet de présenter au conseil de prud’hommes plus de 100 000 euros de demandes. Ainsi, en plus d’avoir consommé un PGE de 95 000 euros, ils sollicitent en sus la somme de 100 000 euros au titre du régime de garantie des créances salariales de sorte qu’il apparaît urgent d’écarter MM. [O] et [L] de la sphère commerciale et que la mesure de faillite personnelle est parfaitement justifiée ;
— les moyens de réformation développés par MM. [O] et [L] n’apparaissent nullement sérieux de sorte qu’il convient de les débouter de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— le moyen tiré des conséquences manifestement excessives est inopérant en matière de sursis à exécution provisoire dans le cadre d’un jugement en sanction commerciale, qui suit un régime dérogatoire fixé à l’article R.661-1 du code de commerce de sorte que ce moyen sera écarté.
33/24 – 5ème page
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 661-1 du code de commerce, article R 661-1 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 16 prévoit que :
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En l’espèce, le jugement prononçant la faillite personnelle de Mme [J] [F], de M. [U] [L] et de [M] [O] en date du 15 janvier 2024 n’était pas exécutoire de plein droit, mais le tribunal de commerce de Valenciennes pouvait en prononcer l’exécution provisoire, ce qu’il a fait. L’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision est donc régi par l’article 517-1 du code de procédure civile sur l’exécution provisoire facultative et nécessite que soient réunies l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et l’existence de conséquences manifestement excessives.
Relativement à Mme [F] et s’agissant des conséquences manifestement excessives, les pièces versées aux débats font apparaître qu’elle est seulement associée à hauteur de 12 parts sur 100 dans les SCI Cola 2 et 3 et dans la société Cola de la gare sans avoir une quelconque fonction de gestion, ni une possibilité de contrôler cette entreprise de sorte qu’elle ne justifie nullement en quoi le maintien de l’exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Faute pour Mme [F] de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l’exécution provisoire critiquée, et sans qu’il soit utile d’examiner l’existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Valenciennes du 15 janvier 2024.
Relativement à MM. [L] et [O] et s’agissant des conséquences manifestement excessives, ils justifient être les seuls associés des SCI Cola, Cola 4, Cola 5, Cola Investissements et Cola Résidence et des SCI Cola 2, Cola 3 et Cola de la gare avec leurs épouses respectives et leurs enfants et déclarent être les co-gérants de ces sociétés, cette allégation non justifiée n’étant toutefois pas contestée. Au vu de ces éléments, il peut être conclu que le maintien de l’exécution provisoire de la mesure de faillite personnelle aurait pour eux deux des conséquences manifestement excessives.
S’agissant des moyens sérieux de réformation du jugement, il est constant que tous deux ont été cités devant le tribunal de commerce de Valenciennes en leur qualité de représentants légaux de la société Pro-Fenêtre, qualité qu’ils n’ont jamais eue, qu’ils ont soulevé l’irrecevabilité de ce fait des demandes formées à leur encontre ; que le tribunal n’a pas expressément répondu à ce moyen, se contentant de retenir leur qualité de gérant de fait, ce moyen auquel la chambre de la cour d’appel de Douai devra répondre apparaît ainsi comme un moyen sérieux au sens de l’article 517-1 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par MM. [L] et [O].
Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens et il ne sera pas fait droit aux demandes respectives des parties relatives paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
33/24 – 6ème page
PAR CES MOTIFS
Déclare fondée la demande de MM. [L] et [O] et ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 15 janvier 2024 à leur égard,
Déboute Mme [J] [F] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 15 janvier 2024 à leur égard,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C.BERQUET H. CHÂTEAU
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