Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 juin 2025, n° 23/06215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 27 novembre 2023, N° 2022002880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06215 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QB3R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2022002880
APPELANTE :
S.A.S. SOLUTION CONCEPT DEVELOPPEMENT HOLDING
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me LICCIONI Germain, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
INTIMES :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne france GUILLAUMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société L’OLIVIER prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne France GUILLAUMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
La S.A.S. Institut Supérieur d’Ostéopathie du Grand Montpellier (l’Institut [8]), a été créée en 1998 par M. [E] [X] et elle a pour objet la formation d’étudiants et de professionnels de la santé à l’ostéopathie.
Ses associés sont M. [X] et la S.C.I. l’Olivier.
Elle bénéficie d’un agrément délivré par le ministère des affaires sociales, de la santé et des droits de la femme, en dernier lieu le 7 juillet 2015, pour une durée de 5 ans, l’autorisant à accueillir 190 étudiants, cette capacité ayant été portée à 260 étudiants par décision du 3 mars 2016.
Par convention de cession d’actions en date du 3 octobre 2019, M. [X] et la société civile L’Olivier ont cédé les 294 actions détenues au capital de l’Institut [8] à la S.A.S. Solution Concept Développement Holding (la société solution concept), avec un prix composé d’une partie fixe de 3 800 000 euros et d’une partie variable de 500 000 euros, sous réserve de l’obtention du renouvellement de l’agrément à compter du 1er septembre 2020.
La convention de cession stipulait également une garantie de passif et d’actif d’une durée de 3 ans avec un plafond de garantie de 860 000 euros dégressif.
Par décision du 22 juillet 2021 notifiée le 24 suivant, pour une rentrée prévue le 31 août 2021, le ministre des solidarités et de la santé, suivant l’avis défavorable rendu par la commission consultative nationale d’agrément, a refusé de renouveler l’agrément de l’Institut [8].
Le 6 octobre 2021, la société Solution concept a informé la société L’Olivier et M. [X] et sollicité l’activation de la garantie d’actif et de passif.
Le 24 janvier 2022, la société Solution concept a mis en demeure la société L’Olivier et M. [X] de lui régler la somme de 860 000 euros.
Le 22 septembre 2021, le ministre des solidarités et de la santé a finalement décidé de délivrer un agrément provisoire d’un an à l’Institut [8] pour l’année 2021/2022.
Le 24 mai 2022, la société L’Olivier et M. [X] ont mis en demeure la société Solution concept de régler la somme de 500 000 euros au titre du complément de prix stipulé dans la convention de cession d’actions, se prévalant de l’obtention du renouvellement de son agrément.
Par exploit d’huissier du 21 juillet 2022, la société Solution Concept a assigné la société L’Olivier et M. [X] en paiement solidaire de la somme de 1 549 440 euros au titre de la réduction du prix de cession des parts sociales de l’Institut [8] et des conséquences d’une réticence dolosive.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2023, le tribunal de commerce de Béziers a :
Sur les demandes de la société solution concept,
Sur la demande principale,
débouté la société solution concept de sa demande de condamnation de M. [X] et de la société L’Olivier à lui payer la somme de 1 549 440 euros au titre de la réduction du prix de vente pour réticence dolosive ;
Sur la demande subsidiaire,
jugé que la société solution concept est irrecevable à actionner la garantie de passif ;
l’a déboutée en conséquence de sa demande de voir M. [X] et la société L’Olivier à lui payer la somme de 860 000 euros au titre de la garantie d’actif et de passif ;
Sur la demande visant à l’indemniser de ses frais,
débouté la société solution concept de sa demande de voir M. [X] et la société L’Olivier à lui payer la somme de 71 700 euros au titre des frais engagés pour la défense des intérêts de l’Institut [8] ;
Sur la demande reconventionnelle de M. [X] et de la société L’Olivier,
condamné la société solution concept à payer à M. [X] et à la société L’Olivier à titre de complément de prix la somme de 500 000 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 29 avril 2022 ;
En tout état de cause,
jugé que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire au vu des intérêts financiers en jeu ;
condamné la société solution concept à payer à la société L’Olivier et à M. [X] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 19 décembre 2023, la société solution concept a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 14 avril 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1130 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
condamner solidairement M. [X] et la société L’Olivier à lui payer la somme de 1 616 000 euros en réduction du prix de cession des parts sociales de l’Institut [8] ;
les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
À titre subsidiaire,
les condamner solidairement à lui payer la somme de 860 000 euros au titre de la garantie d’actif et de passif ;
les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
et les condamner solidairement à payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 14 avril 2025, la société L’Olivier et M. [X] demandent à la cour, au visa des articles 1130 al. 1, 1137 et 1195 du code civil, de :
confirmer le jugement entrepris ;
Sur la demande principale de la société solution concept,
À titre principal,
juger qu’ils n’ont commis aucun acte constitutif de dol dans le cadre de la cession du 3 octobre 2019 ;
À titre subsidiaire,
juger qu’elle est infondée à solliciter une réduction de prix à hauteur de 1 616 000 euros ;
la débouter de sa demande de condamnation à leur encontre à lui payer la somme de 1 616 000 euros au titre de la réduction du prix de cession des parts sociales de l’Institut [8] ;
Sur la demande subsidiaire de la société solution concept,
juger qu’elle est irrecevable à actionner la garantie de passif ;
la débouter de sa demande de les voir condamner à lui payer la somme de 860 000 euros au titre de la garantie d’actif et de passif ;
En tout état de cause,
et la condamner à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 15 avril 2025.
MOTIFS :
Sur le dol
Selon les dispositions de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges, et constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Sur l’agrément de l’Institut [8]
L’Institut [8] bénéficiait depuis le 7 juillet 2015 d’un agrément pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 août 2020.
La convention de cession d’actions du 3 octobre 2019 mentionne que « M. [X] s’engage à assurer personnellement la gestion et la présentation de la demande de renouvellement de l’agrément du ministère des affaires sociales de la santé ».
La société Solution concept soutient que les cédants lui ont dissimulé l’absence totale de toute démarche générale visant à obtenir le renouvellement de l’agrément, alors de surcroît que M. [X] s’est totalement désintéressé de ces démarches malgré ses engagements contractuels.
Cependant, nonobstant le calendrier invoqué par la société appelante et les demandes qu’elle prétend avoir dû faire en urgence auprès des autorités sanitaires, elle ne justifie d’aucune demande, ni même d’aucun reproche adressé à M. [X] de ne pas l’avoir accompagnée dans la procédure de renouvellement de l’agrément, ni en amont de celle-ci, ni en aval, ce dernier expliquant que la société Solution concept avait souhaité en définitive s’occuper elle-même desdites démarches.
Les intimés produisent à ce titre des courriels échangés après le refus d’agrément dans lesquels la société Solution concept ne formule en effet aucune critique à l’endroit de M. [X], et dans lesquels ils se bornent à déplorer une « décision politique » prise par le ministère des solidarités et de la santé.
Par ailleurs, et dans ce contexte, l’attestation de M. [C] [F] selon laquelle l’Institut a appris fortuitement au cours du mois de novembre 2019 qu’aucun dépôt de demande d’agrément n’avait été effectué, ne permet pas d’imputer à M. [X] un tel défaut de dépôt de la demande.
De surcroît, les nouveaux dirigeants de l’Institut [8] n’ignoraient pas la nécessité de ladite procédure d’agrément à laquelle ils étaient tenus depuis la cession du 3 octobre précédent, étant par ailleurs observé que celle-ci a pu en définitive être diligentée dans de nouveaux délais accordés par le ministère des solidarités de la santé, ce qui n’a ainsi emporté aucunes conséquences quant au refus d’agrément postérieur.
La preuve de man’uvres ou de mensonge pour obtenir son consentement tenant à la participation de M. [X] à la procédure de renouvellement de l’agrément de l’Institut [8] n’est ainsi pas rapportée par l’appelante.
Sur la conformité de l’Institut [8] aux dispositions réglementaires
Le 22 juillet 2021, le ministère des solidarités et de la santé a refusé le renouvellement de l’agrément de l’Institut [8], invoquant notamment un défaut de conformité des locaux.
Or, dans des circonstances inchangées relatives à ses locaux avant la cession, l’Institut [8] avait obtenu les 7 juillet 2015 et 3 mars 2016 son agrément pour 190 puis 260 étudiants.
Cependant, il n’est pas davantage démontré par la société appelante que les cédants auraient eu la connaissance d’une non-conformité des locaux, alors qu’il résulte en réalité des productions que le défaut conformité allégué par le ministère de la santé provient d’une modification par ce dernier de ses exigences et de ses critères permettant l’agrément qui a affecté au niveau national, en totalité neuf écoles d’ostéopathie.
Sur la capacité d’accueil de l’établissement
La société intimée reproche aux cédants de lui avoir dissimulé des informations essentielles quant à l’augmentation de la capacité d’accueil du nombre d’étudiants de l’institut au cours des années à venir.
Elle se fonde sur un prévisionnel élaboré en 2019 par les cédants qui prévoyait en effet une hausse de 76 % de la capacité d’accueil des étudiants à l’horizon 2026/2027.
Cependant, les intimés rapportent la preuve que cette prévision de l’augmentation du nombre d’étudiants était liée à un agrandissement des locaux de l’institut auquel la société solution concept a elle-même renoncé à la suite des péripéties concernant le renouvellement de son agrément provenant à la fois des nouveaux critères nationaux d’obtention mis en 'uvre par le ministère, et des effets économiques et financiers induits par la crise sanitaire dont elle reconnaît elle-même qu’ils l’ont conduite à renoncer à son projet d’agrandissement de l’école.
En outre, la société Solution concept ne rapporte pas non plus la preuve d’un mensonge quant à la réalité du nombre d’étudiants réellement inscrits pour l’année 2019/2020 par rapport à celui annoncé par les cédants.
En conséquence, aucun vice de son consentement n’étant démontré par l’appelante, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes formées de ce chef.
Sur la garantie d’actif/passif
L’article II-3 de la garantie d’actif/passif dispose que « la garantie doit être mise en 'uvre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire a eu connaissance de la survenance de l’évènement justifiant ladite mise en 'uvre, étant entendu que cette lettre doit comporter une déclaration de mise en jeu de garantie ou une demande d’indemnisation, de la nature du risque survenu, du préjudice en résultant et des mesures ou recours qui pourront être engagés pour écarter ce risque ou en diminuer les effets ».
L’appelante soutient qu’elle a été informée le 22 juillet 2021 du refus du renouvellement de son agrément ainsi que de sa demande d’augmentation de sa capacité d’accueil, de sorte que cet événement justifierait la mise en 'uvre de la garantie d’actif/passif.
Elle ne conteste pas le calcul calendaire des intimés selon lequel la mise en 'uvre devait être effectuée au plus tard le 24 août 2021.
Or, comme soutenu par les intimés, la société Solution concept n’a pas respecté les modalités de mise en 'uvre de la garantie, en ne formalisant pas d’une part sa demande par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et d’autre part en ne formant aucune demande avant le 24 août 2021, la société Solution concept justifiant d’une demande formalisée par lettre simple le 14 septembre 2021 seulement.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Solution concept.
Sur le complément de prix
La convention de cession d’actions prévoit que la cessionnaire devra également au vendeur en complément de prix une somme de 500 000 euros payable au plus tard le 30 septembre 2020, « sous réserve de la réalisation de la condition suivante : obtention par la société du renouvellement de l’agrément délivré par le ministère des affaires sociales de la santé à compter du 1er septembre 2020 ».
Or, il résulte des productions que dans un premier temps, l’Institut [8] a bénéficié de la prorogation par le ministère de son agrément pour la période scolaire 2020/2021 dans la mesure où le délai pour l’obtention de l’agrément a été, en raison de la crise sanitaire et des confinements consécutifs, prorogé d’un an ; que suite au refus initial de renouvellement de son agrément le 22 juillet 2021, l’institut a cependant obtenu le 22 septembre 2021, dans un premier temps, un agrément provisoire permettant à l’année scolaire 2021/2022 de se tenir, puis, le 29 avril 2022, un agrément définitif pour une durée de 4 années à compter du 1er septembre 2022 et dont bénéficie toujours l’institut au jour où la cour statue.
Nonobstant les diverses péripéties relatées ci-dessus, l’Institut [8] n’a jamais perdu son agrément et a pu, hormis la pandémie de la Covid 19 et les confinements consécutifs, ouvrir et accueillir ses étudiants, de sorte que le complément de prix de 500 000 euros en application de la condition suspensive qui s’est réalisée est du.
En définitive, le jugement sera entièrement confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la S.A.S. Solution Concept Développement Holding aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la S.A.S. Solution Concept Développement Holding à payer à M. [E] [X] et à la S.C.I. l’Olivier, ensemble, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes.
La greffière La présidente
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