Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 21/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 9 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 21/00822 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIICM
AFFAIRE :
S.A.S.U. SCIERIE GARAIS société par actions simplifiée à associé unique inscrite au RCS de BRIVE au numéro 815 254 271, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
C/
S.A.S. AUVERGNE PRODUCTIVE INGENIERIE (ACTEMIUM)
OJLG/MS
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Michel LABROUSSE, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 06-02-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 06 FEVRIER 2025
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Le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S.U. SCIERIE GARAIS société par actions simplifiée à associé unique inscrite au RCS de BRIVE au numéro 815 254 271, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d’une décision rendue le 09 JUILLET 2021 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.S. AUVERGNE PRODUCTIVE INGENIERIE (ACTEMIUM), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Décembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société SCIERIE GARAIS exerce une activité de travaux de sciage et de rabotage de bois.
La société Auvergne Productique Ingenierie, ci-après ACTEMIUM, exerce une activité de fourniture, maintenance et travaux d’installations électriques et équipements industriels.
Le 31 octobre 2018, la société Actemium a établi une proposition technique et commerciale n° Q0124048.1.03, à la demande de la société Scierie Garais pour l'« installation et la mise en service d’une ligne de sciage et d’écorçage» sur le site de [Localité 1]. Elle y a facturé la mise en conformité de l’installation électrique, pour 43 680 € HT, l’installation d’une nouvelle ligne de sciage et d’écorçage, pour 100 755 € HT et le remplacement d’un moteur et variateur, pour 6 500 € HT, soit un total de 150.935 € HT. Il a été prévu que les services seraient facturés de façon échelonnée, soit 30% à réception de la facture, 30% à la fin de préfabrication des armoires électriques et du rétrofit du chariot, et 40% à réception de chaque poste.
Le 15 novembre 2018, la société Scierie Garais a signé cette proposition avec la mention « Bon pour accord ».
Parallèlement, plusieurs autres devis ont été présentés par la société ACTEMIUM et acceptés par la société Scierie Garais : un devis n°1631, signé le 15 novembre 2018, d’un montant de 7 883,52 € HT correspondant à la fourniture et la pose d’éclairage sur nouveau bâtiment ; un devis n°4440 signé le 3 juin 2019, d’un montant de 7 342,29 € HT correspondant à la fabrication et pose d’une armoire aspiration centralisée; et un devis n°4522 signé le 25 juin 2019, d’un montant de 5 000 € HT correspondant au surcoût causé par le changement d’armoire de distribution prévue au devis n° Q0124048.1.03
Les travaux ont eu lieu entre mars 2019 et début 2020.
Suites aux factures n°6007 et n°6889, émises par la société Actemium les 26 novembre 2018 et 26 août 2019 en paiement des premiers échelonnements des travaux prévus dans la proposition du 31 octobre 2018, la société Scierie Garais lui a réglé deux montants de 42 280,50 €, soit 90'561 € HT au total.
Suite aux factures du 26 août 2019 n°6890, n°6891, et n°6892, la société Scierie Garais s’est acquittée de 1970,89 € HT au titre du devis n°1631, de 2 202,69 € HT au titre du devis n°4440, et de 1 500 € HT au titre du devis n°4522.
Le 8 janvier 2020, la société Actemium a émis plusieurs nouvelles factures :
n°7313, d’un montant de 60 374 € HT (72 448,80 TTC) correspondant au solde restant dû de 40% de la proposition du 31 octobre 2018 ;
n°7314 d’un montant de 4 598,75 € HT (5 518,50 TTC) correspondant au paiement du solde restant dû au titre du devis 1631
n°7315 d’un montant de 5 139,62 € HT (6 167,54 TTC) correspondant au paiement du solde restant dû au titre du devis n°4440 ;
n°7316 d’un montant de 3 500 € HT (4 200 TTC) correspondant au paiement du solde restant dû au titre du devis n°4522 ;
n°7317 d’un montant de 4 572,92 € HT (5 487,50 TTC) correspondant à certains travaux supplémentaires réalisés.
La société Actemium a adressé à sa cliente deux autres factures n°7360 et 7614 les 28 janvier et 13 mai 2020, pour respectivement 948,40 € HT (1 138,08 TTC) et 320,66 € HT (384,79 TTC), correspondant au dépannage puis au remplacement de certains éléments d’une écorceuse.
Les factures susvisées n’ont pas été réglées par la société Scierie Garais.
Par courrier du 20 août 2020, la société Actemium a demandé à la société Scierie Garais de s’acquitter des factures susvisées restant impayées. En l’absence de règlement, par lettres recommandées avec accusé de réception des 23 novembre et 14 décembre 2020, la société Actemium lui a adressé une mise en demeure pour un montant total de 95 345,21 € TTC.
Le 24 juillet 2020, la société FAS’COM a procédé à un contrôle de certaines installations électriques sur le site de la société Scierie Garais, et en a établi un compte rendu le 25 juillet 2020.
Entre le 4 novembre 2020 et le 4 décembre 2020, la société Scierie Garais a fait vérifier les installations électriques de son site par le bureau Véritas. Elle a envoyé le rapport de ce bureau à la société Actemium le 5 novembre 2020.
La société Actemium a saisi le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde par acte du 9 avril 2021, aux fins d’obtenir la condamnation de la société Scierie Garais au paiement des factures litigieuses.
Par un jugement du 9 juillet 2021, le tribunal de commerce de Brive a :
Condamné la SAS SCIERIE GARAIS à payer à la SAS AUVERGNE PRODUCTIQUE INGENIERIE la somme de 95 345,21 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement le plus récent majoré de 10 points de pourcentage ;
Condamné la SAS SCIERIE GARAIS à payer à la SAS AUVERGNE PRODUCTIQUE INGENIERIE son indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement de 40 € par facture impayée ;
Condamné la SAS SCIERIE GARAIS à payer à la SAS SCIERIE GARAIS la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS SCIERIE GARAIS aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
Par acte d’huissier du 6 août 2021, la société Actemium a fait signifier ce jugement à la société Scierie Garais. La société Scierie Garais a interjeté appel le 22 septembre 2021.
Par acte d’huissier du 22 novembre 2021, la société Actemium a fait diligenter à l’égard de la société Scierie Garais une procédure de saisie-vente de la ligne de sciage aux fins d’obtenir paiement de la somme de 99 723 €.
Par ordonnance de référé du 8 mars 2022, le premier président de la cour d’appel de Limoges a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde du 9 juillet 2021.
Par décision du 18 novembre 2022, le juge de l’exécution auprès du tribunal judiciaire de Tulle a rejeté la demande de la société Scierie Garais de faire annuler la procédure de saisie vente. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Limoges par arrêt du 26 avril 2023, au motif que l’arrêt de l’exécution provisoire prononcé le 8 mars 2022 était dépourvu d’effet rétroactif.
Par ordonnance de mise en état du 13 avril 2022, le conseiller de la mise en état auprès de la cour d’appel de Limoges a, sur demande de la société Scierie Garais, ordonné une expertise des travaux réalisés par la société Actemium, et a commis M. [E] pour y procéder, avec pour mission notamment, en cas de désordres constatés, de préciser tous les préjudices subis. La société Actemium a été déboutée de sa demande d’expertise comptable.
Le délai de dépôt du rapport d’expertise a été prolongé par plusieurs ordonnances, jusqu’au 2 mai 2024.
Par courrier du 9 novembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de consignation supplémentaire de l’expert pour recours à un sapiteur expert comptable, et dit qu’il appartiendrait à la juridiction de fonds, si la responsabilité de la société Actemium était retenu, d’apprécier l’opportunité de confier à un expert financier le soin de vérifier le préjudice économique de la société Scierie Garais.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé par M. [E] le 17 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 22 octobre 2024, la société Scierie Garais demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive-La-Gaillarde le 9 juillet 2021, en ce qu’il a :
— condamné la SAS SCIERIE GARAIS à payer à la SAS AUVERGNE PRODUCTIQUE INGENIERIE la somme de 93 345,21 € (quatre-vingt-quinze mille trois cent quarante-cinq euros et vingt et un centimes) avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement le plus récent majoré de 10 points de pourcentage ;
— condamné la SAS SCIERIE GARAIS à payer à la SAS AUVERGNE PRODUCTIQUE INGENIERIE une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement de 40 € (quarante euros) par facture impayée ;
— condamné la SAS SCIERIE GARAIS à payer à la SAS SCIERIE GARAIS la somme de 1200€ (mille deux cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS SCIERIE GARAIS aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €
Et ce faisant :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement des articles 1641,
1644 et 1645 du code civil, et à titre infiniment subsidiaire des articles 1103, 1104 et 1217 du
code civil,
Dire et juger que la ligne de sciage et d’écorçage installée par la SAS AUVERGNE PRODUCTIQUE INGENIERIE (ACTEMIUM) pour le compte de la SASU SCIERIE GARAIS présente des désordres qui rendent le bien impropre à sa destination ;
Dire et juger que ces désordres étaient en outre cachés, et antérieurs à la vente ;
Dire et juger que la SAS AUVERGNE PRODUCTIQUE INGENIERIE (ACTEMIUM) n’a pas exécuté ses obligations contractuelles à l’égard de la SASU SCIERIE GARAIS;
Dire et juger que la SASU SCIERIE GARAIS est titulaire d’une créance à l’encontre de la SAS AUVERGNE PRODUCTIQUE INGENIERIE (ACTEMIUM) correspondant à la réparation des préjudices consécutifs à la réparation de la ligne de sciage sinistrée, qui doivent être évalués de la façon suivante :
o une somme de 64 123,45 euros en réparation de son préjudice matériel ;
o une somme de 3 451 509,34 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
o une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
ladite créance s’élevant donc au total à un montant de 3 535 632,79 euros.
Vu les dispositions de l’article 1347 du code civil, et à nouveau des articles 1103, 1104 et 1217
du code civil :
Rejeter la demande de la SAS AUVERGNE PRODUCTIQUE INGENIERIE (ACTEMIUM) de règlement de ses factures 7360 et 7614 du 28 janvier 2020 et du 13 mai 2020 d’un montant total de 1.522,87 euros ;
Ordonner la compensation de la créance de la SASU SCIERIE GARAIS de 651.839 euros avec celle de la SAS AUVERGNE PRODUCTIQUE INGERNIERIE (ACTEMIUM) d’un montant de 93.822,34 euros,
Condamner la SAS AUVERGNE PRODUCTIQUE INGERNIERIE (ACTEMIUM) à payer à la SASU SCIERIE GARAIS une somme de 3 441 810,45 euros,
Rejeter le surplus des demandes de la SAS AUVERGNE PRODUCTIQUE INGENIERIE (ACTEMIUM).
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour ne s’estimait pas suffisamment renseignée sur le préjudice financier subi par la SASU SCIERIE GARAIS, avant-dire droit :
Ordonner une expertise judiciaire du préjudice financier subi par la SASU SCIERIE GARAIS du fait des désordres de la ligne de sciage décrits par le rapport d’expertise judiciaire [E] du 17 avril 2024.
En toute hypothèse :
Condamner SAS AUVERGNE PRODUCTIQUE INGERNIERIE (ACTEMIUM), et en outre à payer à la SASU SCIERIE GARAIS une somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCIERIE GARAIS soutient que les désordres de la ligne de sciage et d’écorçage, objet
de la facturation litigieuse, font naître une créance à son profit qui doit être compensée avec la créance dont se prévaut la société Actemium, et dont doit être déduites deux factures de dépannage de l’installation.
La société SCIERIE GARAIS soutient que la société Actemium doit prendre en charge la réparation des désordres constatés sur la ligne de sciage :
à titre principal en application d’une garantie décennale, la ligne de sciage étant ancrée à l’immeuble, et ses défauts le rendant impropre à son usage industriel ;
à titre subsidiaire, au titre de la garantie des vices cachés ;
à titre encore plus subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle pour faute, puisque la ligne de sciage ne peut être utilisée sans danger, et a été construite en violation des règles de l’art.
La société SCIERIE GARAIS soutient avoir subi un préjudice matériel, et estime les travaux de réparation de la ligne à 64 123,45 €. Elle conteste l’estimation de la remise en état retenue par l’expert, et dit ne pas être tenue d’accepter l’intervention moins onéreuse de la société Actemium pour leur réalisation.
La société SCIERIE GARAIS ajoute avoir subi un préjudice de jouissance, d’une part par la perte des gains qu’elle comptait obtenir par la mise en service de la nouvelle ligne, et d’autre part par l’impact des désordres sur toute la scierie. Elle estime cette perte à 3 434 539, 25 €.
Elle dit également avoir perdu une aide de la région à laquelle elle aurait été éligible si la ligne avait été viable, à hauteur de 20% des travaux réalisés, et avoir subi un préjudice moral estimé par elle à 20 000 €.
Aux termes de ses dernières écritures du 16 octobre 2024, la société Actemium demande à la cour de :
Au principal
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquences,
Condamner la SAS SCIERIE GARAIS à payer et porter à la Société ACTEMIUM la somme de 95 345,21 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement le plus récent majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la première lettre de mise en demeure, à compter du 20 août 2020,
Condamner la SAS SCIERIE GARAIS à payer à la Société ACTEMIUM une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée,
En tout état de cause
Débouter la SAS SCIERIE GARAIS de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Condamner la SAS SCIERIE GARAIS à payer et porter à la Société ACTEMIUM la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS SCIERIE GARAIS aux entiers dépens d’instance, lesquels comprendront les dépens d’appel.
La société Actemium dit que la société Scierie Garais présente une défense tardive dans le but d’échapper à paiement.
Elle soutient que la société Scierie Garais lui doit une somme de 95 345,21 € au titre des factures impayées entre janvier et mai 2020, ainsi que des pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement assorties.
La société Actemium soutient que les demandes de la société Scierie Garais à son encontre sont infondées, et que sa responsabilité ne peut pas être engagée :
au titre de la responsabilité décennale, puisque la ligne de sciage fournie n’est pas un ouvrage mais un équipement professionnel, dissociable de l’immeuble ;
au titre de la garantie des vices cachés car la société Scierie Garais ne démontre ni le caractère non apparent, ni antérieurs et graves des vices dont elle se prévaut. Par ailleurs, des réparations et mises en conformité lui ont été proposées ;
au titre de la responsabilité contractuelle pour faute, car l’absence de corrections et réglages des éléments fournis a été causée par l’inexécution de la société Scierie Garais qui a empêcher l’achèvement de l’intervention en n’en payant pas le solde. La société Actemium dit n’avoir commis aucune faute.
La société Actemium conteste les préjudices allégués, ainsi que le caractère probant du devis pris en compte par l’expert dans l’évaluation du coût de remise en état de la ligne de sciage. Elle argue qu’en tout les cas, le préjudice ne saurait excéder 19 480,87 € HT. La société souligne que la société Scierie Garais ne justifie d’aucune perte de subvention ou de volume de sciage, ni qu’elle aurait été dans l’impossibilité de remplir certaines commandes, et était déjà déficitaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’examen des pièces contractuelles, rédigées par la société ACTEMIUM, démontre que le contrat est intitulé 'Installation et mise en service d’une ligne de sciage et d’écorçage', et propose une répartition en trois postes:
— mise en conformité installation électrique: 43.680 euros HT
— installation ligne de sciage et écorçage; 100.755 euros HT, comprenant tout à la fois une remise à niveau d’un chariot de sciage mais aussi des interventions sur l’écorceuse, avec la mise en place de cablages, le démontage et la révision de ses moteurs
— remplacement moteur et variateur aménagé: 6.500 euros HT.
Les paiements étaient dus selon le calendrier suivant:
— 30 à la commande,
— 30 % à la fin de la préfabrication des armoires électriques et du rétrofit du chariot,
— 40 % à réception de chaque poste.
Des devis de travaux supplémentaires ont été acceptés, ainsi que mentionnés plus haut dans l’exposé des faits.
Il était prévu par l’article 6 des conditions de vente que la réception des travaux fasse l’objet d’un procès-verbal établi contradictoirement au plus tard dans les quinze jours de la notification faite au client par le prestataire de l’achèvement des prestations.
Il était aussi prévu que 'toute prise de possession sera considérée comme date d’achèvement, vaudra réception sans réserve et transfert de la garde et des risques au client. La prise de possession se définit comme la maîtrise de fait exercée par le client directement, ou indirectement, totalement ou partiellement, sur les prestations, notamment pour mise en service ou mise en exploitation.'
Sur ce marché, la société Scierie Garais a payé un total de 60%, soit deux acomptes de 30%, aux dates envisagées par le contrat.
Les factures impayées par la société Scierie Garais sont celles de janvier 2020, soit celles du solde du marché, significatives selon le contrat de l’achèvement des travaux.
Il ne résulte d’aucune pièce qu’avant d’émettre sa facture de fin de marché, la société ACTEMIUM ait notifié l’achèvement des prestations et demandé à son client l’établissement d’un procès-verbal de réception.
Il n’est pas plus démontré que la société Scierie Garais se soit plainte de la défectuosité des travaux ou de leur inachèvement dans les semaines ayant suivi l’émission des factures, quelques échanges de SMS pour signaler un désordre ne pouvant à l’évidence être constitutifs d’une demande d’achèvement ou de reprise des travaux.
Seules apparaissent comme significatives d’une réelle défaillance une facture du 28 janvier 2020 de recherche et réparation d’une panne sur l’écorceuse pour 1.138 euros et de remplacement de boutons poussoirs sur l’écorceuse le 13 mai 2020 pour 384,79 euros.
Six mois après l’émission des factures impayées, soit le 25 juillet 2020, un rapport de contrôle des installations électriques par thermographie sera réalisé par la société FAS’COM, qui révèlera une anomalie nécessitant, selon le rapport 'une action sous deux mois'.
Ce rapport sera transmis par mail à la société ACTEMIUM qui répondra qu’elle changera des câbles au mois de septembre, et si nécessaire un disjoncteur.
Le 04 décembre 2020, la société Bureau Véritas rédigea un 'compte-rendu de vérification périodique’ des installations électriques en concluant que l’installation électrique pouvait 'entraîner des risques d’incendie et d’explosion’ en raison de l’absence ou de l’inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités, et du défaut de continuité du conducteur de protection dans les locaux à risques d’incendie et/ou à risques d’explosion.
Était annexé une liste des travaux à réaliser, consistant majoritairement à remplacer différents dispositifs de protection par des modèles assurant un pouvoir de coupure.
Ce rapport a été transmis par mail à la société ACTEMIUM, sans mise en demeure d’aucune sorte d’avoir à remédier aux défauts y étant révélés.
Il résulte par ailleurs de l’examen des pièces versées aux débats que onze mois après l’émission des factures d’achèvement de travaux, la société Scierie Garais, quoique ayant constaté des dysfonctionnements, n’avait pas mis en demeure la société ACTEMIUM d’y remédier mais ne justifiait pas pour autant auprès de son fournisseur pour quels motifs le paiement de 40% du marché n’était toujours pas effectué.
Un rapport de la société FAS’COM d’octobre 2021 a révélé deux désordres nécessitant une 'action immédiate', sans qu’il soit justifié par la société Scierie Garais qu’elle l’ait transmis à la société ACTEMIUM.
Enfin, hormis les défauts de sécurité des installations électriques, les pièces produites ne révèlent pas de plainte de la société Scierie Garais relative à des dysfonctionnements de la ligne de sciage et d’écorçage.
Notamment, la société Scierie Garais n’a jamais répondu aux mises en demeure de la société ACTEMIUM, n’a pas saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, ne s’est pas présentée devant le premier juge et n’a réagi pour la première fois que suite à la saisie mobilière mise en place à l’issue du jugement de première instance.
De manière paradoxale, la société Scierie Garais plaide que la réception a eu lieu, ce qui impliquerait qu’elle a accepté les travaux, et vient en contradiction avec sa thèse selon laquelle elle n’a pas payé le solde car ils étaient inachevés et insatisfaisants.
De manière tout aussi paradoxale, la société ACTEMIUM plaide que la réception n’a pas eu lieu, ce dont il résulterait alors que sa créance n’est pas exigible, puisqu’aux termes du contrat qu’elle a elle-même rédigé, le solde du marché n’était dû qu’à la réception.
Compte tenu de l’importance du délai s’étant écoulé sans réclamation d’ampleur démontrée émanant de la société Scierie Garais, il sera appliqué les dispositions de l’article 6 des conditions de vente annexées à la proposition commerciale acceptée, soit une réception résultant de la prise de possession des équipements par la société Scierie Garais, qui ne conteste pas les avoir exploités, tout du moins temporairement.
Il en résulte que la créance de la société ACTEMIUM est exigible, sauf à en déduire les factures 7614 du 13 mai 2020 (384,79 euros) et 7360 du 28 janvier 2020 (1.138,08 euros), ces factures étant relatives à des dépannages de l’écorceuse, alors que les devis acceptés portaient précisément sur une remise en état de cette dernière, qui n’avait donc pas à devoir subir des dépannages quelques semaines plus tard.
Il en résulte aussi que la charge de la preuve des défectuosités affectant les travaux repose sur la société Scierie Garais.
En conséquence de ce qui précède, la société Scierie Garais est d’ores et déjà condamnée au paiement de la somme de (95.345,21 – 384,79 – 1.138,08) = 93.822,34 euros à société ACTEMIUM avec application du taux d’intérêt et pénalités forfaitaires prévus par les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
S’agissant du droit applicable, le marché est un marché de réparations d’équipements utilisés pour des besoins professionnels, qu’il s’agisse de la remise en état d’équipements électriques spécifiques à l’exploitation d’outils automatisés de scierie et d’écorçage ou de la réparation des éléments d’une ligne de sciage.
Le marché est un contrat d’entreprise, et les dispositions relatives à la garantie des vices cachés due par le vendeur sont inapplicables au cas d’espèce.
De même, les dispositions de l’article 1792-7 du code civil interdisent que la responsabilité de la société ACTEMIUM puisse être recherchée de plein droit sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant porté sur des éléments d’équipements ayant pour fonction exclusive de permettre une activité professionnelle dans l’ouvrage.
En conséquence de ce qui précède, la société ACTEMIUM était tenue, par application des dispositions de l’article 1194 du code civil, d’une obligation de résultat de fournir des équipements permettant une exploitation sans risque et efficiente des automatismes de la scierie.
Selon le rapport d’expertise, l’installation de la ligne de sciage supplémentaire nécessitait la mise en place d’un poste de transformation haute tension/basse tension afin d’apporter l’augmentation de puissance nécessaire au fonctionnement des machines.
L’expert judiciaire a noté que la nouvelle installation électrique a été réalisée sans note de calculs théoriques préalables, pourtant essentielle pour définir les équipements et assurer la protection des personnes.
Ont été notés comme désordres:
1) des désordres de nature électrique:
— la mise en place non conforme à la norme du câble d’alimentation de l’extracteur,
— la présence d’échauffements dans l’armoire électrique de protection et de gestion du système d’extraction,
— un indice de protection non conforme à la norme de l’armoire électrique de la linge de sciage,
— une installation défectueuse de l’écorceuse, la commande de la machine écorceuse par l’extérieur étant impossible.
2) des désordres dont l’origine n’est pas précisée mais qui consistent en des dysfonctionnements de la ligne de sciage, affectant le mouvement du module d’amené des troncs, les griffes de maintien des troncs, des fuites d’air comprimé, un niveau sonore important; selon l’expert judiciaire cette ligne ne serait pas utilisable ne l’état.
S’agissant des désordres de nature électrique, la société ACTEMIUM soutient qu’ils trouvent leur cause dans une simple absence de finition, puisque n’étant pas payée de ses factures, elle aurait opposé une exception d’inexécution légitime.
Une telle analyse ne peut être suivie, puisque d’une part, elle ne pouvait contractuellement émettre ses factures de fin de chantier que pour autant que les travaux soient terminés, et surtout, que la majeure partie des désordres affecte la sécurité des biens et des personnes et qu’en aucun cas elle ne pouvait mettre des installations dangereuse à la disposition d’un client.
Il en résulte un manquement patent de la société ACTEMIUM à son obligation de résultat de ' mise en conformité de l’installation électrique’ figurant sur son devis.
Les travaux de remise en état:
— n’ont pas été chiffrés par l’expert judiciaire pour certains d’entre eux, l’expert judiciaire s’en remettant à la proposition de la société ACTEMIUM de reprendre les travaux, tout en relevant que celle-ci ne lui avait pas produit, bien que cela soit 'impératif’ selon lui, le contenu technique précis et le montant financier de l’opération,
— ont été chiffrés par l’expert judiciaire à 1.830 euros HT pour la mise en conformité de l’armoire de ventilation et à 2.150,87 euros HT pour l’armoire démarreur progressif et filiation.
S’agissant des désordres interdisant le fonctionnement de la ligne de sciage, l’expert judiciaire les a constatés mais n’en a pas décrit les causes, non plus que précisé la nature des travaux nécessaires à la remise en état, constatant uniquement qu’elle n’était pas employable en l’état.
Sur ce point, la cour ne peut que regretter que l’expert judiciaire, qui n’est pas un expert en automatisme mais un expert en électricité et isolation thermique et frigorifique, n’ait pas demandé l’assistance d’un sapiteur.
La société ACTEMIUM conteste avoir réalisé la ligne de sciage, arguant n’avoir jamais eu comme mission que celle du retrofit du chariot de tête.
Cette argumentation a mis en difficulté l’expert judiciaire, qui a conclu à une insuffisante précision des devis et factures du prestataire et n’a pas chiffré les travaux de remise en état.
La société Scierie Garais a pour sa part adressé à l’expert le 03 novembre 2022 des devis émis par la société Solutechs, correspondants à la reprise de tous les désordres, comprenant les désordres électriques, pour un montant total de 58.274,33 euros HT.
La cour a rappelé plus haut que le devis proposé à la signature de la société Scierie Garais était intitulé « installation et mise en service d’une ligne de sciage et d’écorçage » et contenait trois postes de travaux:
— mise en conformité installation électrique: 43.680 euros HT
— installation ligne de sciage et écorçage; 100.755 euros HT, comprenant tout à la fois une remise à niveau d’un chariot de sciage mais aussi des interventions sur l’écorceuse, avec la mise en place de cablages, le démontage et la révision de ses moteurs
— remplacement moteur et variateur aménagé: 6.500 euros HT.
Ces mentions contredisent l’allégation de la société ACTEMIUM selon laquelle elle ne serait intervenue que sur un rétrofit d’un chariot d’occasion.
Il n’est pas contesté que la société ACTEMIUM ait eu à travailler avec des élément d’occasion. Néanmoins, compte tenu des termes du contrat et des postes de devis, son intervention a porté sur de nombreux éléments nécessaires à la mise en service de cette ligne.
Étaient à cet égard précisés sur le devis: une remise à niveau d’un chariot de sciage mais aussi des interventions sur l’écorceuse, avec la mise en place de câblages, le démontage et la révision de ses moteurs. Seuls étaient exclus des travaux la remise en état des éléments hydrauliques, dont il n’est pas prétendu qu’ils soient en cause dans les désordres.
S’agissant du chariot, étaient prévus son démontage complet, remplacement des distributeurs et flexibles, celui des joints vérins, celui des chaînes, le contrôle des glissières, le remplacement du motoréducteur, le câblage complet.
De même pour l’écorceuse étaient prévus la mise en place des câblages, le démontage et la révision des moteurs, la mise en place des câblages du deck, la mise en place des câblages des trains de rouleaux, éjection.
Était enfin prévu le remplacement d’un moteur avec variateur aménagé.
Ensuite ont été facturés en supplément (facture numéro 7317 du 08 janvier 2020) des travaux qui sont en adéquation avec l’installation d’une ligne de production automatique soit des câblages d’aspiration, un contacteur, deux déclencheurs magnéto-thermiques, un détecteur photo-électrique, tous éléments nécessaires aux déclenchements des différentes phases des automates.
Enfin, la société Actemium n’a jamais prétendu que les désordres constatés par l’expert judiciaire étaient apparus postérieurement à la mise en service de la ligne et seraient dus à un usage inapproprié de celle-ci, tandis que compte tenu des termes employés dans son devis, elle se devait de prévoir toutes prestations nécessaires à une mise en service effective de la ligne, et à défaut, préciser par écrit quels travaux supplémentaires devaient être entrepris, comme elle a su le faire pour les équipements hydrauliques.
Il en résulte que si la ligne de sciage est inemployable, il ne peut qu’être constaté que la société ACTEMIUM a manqué à son obligation de résultat d’installation et de mise en service d’une ligne de sciage et d’écorçage.
Elle est donc tenue d’indemniser la société Scierie Garais des préjudices en étant découlés.
Le premier préjudice est le coût de la remise en état de l’installation, pour lequel la Cour ne dispose que des devis présentés par la société Scierie Garais, et qui font état, pour la partie électrique, de coûts similaires à ceux chiffrés par l’expert.
Il peut donc s’en déduire que les prix pratiqués sur ces devis sont acceptables et que ces devis peuvent être retenus dans leur principe.
Doivent toutefois être déduits des dommages et intérêts accordés le devis D-2022100032 et le devis D-20221000031 pour son poste 'traitement d’air', puisque dans un dire de mars 2023 la société Scierie Garais affirmait à l’expert judiciaire qu’elle garderait à sa charge le coût de la remise en état des circuits d’air comprimés, ceux-ci ne faisant pas partie des prestations prises en charge par la société Actemium.
En conséquence, la société ACTEMIUM est condamnée à payer à la société Scierie Garais des dommages et intérêts calculés comme suit:
5.344,80 (devis 38) + 5.293,53 (devis 37) + 2.150,87 (devis 45) + 13.780 (devis 69) + 9.808 (devis 31 après déduction traitement air) = 36.377,20 euros, somme calculée hors taxe, puisque la société Scierie Garais récupérera la taxe à la valeur ajoutée qu’elle paiera lorsqu’elle fera exécuter les travaux.
Cette somme est donc celle que l’appelante devra exposer pour bénéficier d’une installation en état de fonctionnement, qu’il s’agisse des installations électriques ou de la ligne de sciage.
S’agissant du préjudice qu’elle qualifie de jouissance, l’appelante fait valoir que la ligne de sciage faisant l’objet des travaux était une ligne venant en supplément des lignes déjà existantes, dont elle espérait une augmentation substantielle de son chiffre d’affaires et demande à ce titre une indemnisation de 3.451.509,34 euros de préjudice de jouissance composée à hauteur de 3.434.539,25 euros de la perte de chiffres d’affaires pour les années 2020 à 2024 inclus et à hauteur de 16.970 euros d’une perte de subvention.
A titre subsidiaire elle demande l’organisation d’une expertise comptable.
Pour sa part, la société Actemium relève que la demande émise à ce titre a doublé entre février et octobre 2024, souligne l’absence de pièces justificatives, et relève qu’un tel préjudice ne peut être constitué d’une perte de chiffre d’affaires.
A l’appui de ses prétentions à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qui serait en fait un préjudice d’exploitation, la société Scierie Garais verse aux débats:
— une pièce numéro 19 intitulée 'plan de production suite à installation de ligne de sciage supplémentaire', qui comprend un tableau réalisé par elle-même sur la base de son chiffre d’affaires de la dernière année avant les travaux, et faisant état de calculs prévoyant chaque année une augmentation du chiffre d’affaires,
— une page de son journal des ventes 2021, non certifiée par un professionnel du chiffre, dont il résulterait un chiffre d’affaires de 1.226.418 euros au 31 décembre 2021,
— ses états comptables arrêtés au 31 décembre 2020 dont il résultait un chiffre d’affaires de 729.782,96 euros, un résultat net comptable négatif (75.713,77 euros) et des capitaux propres négatifs, mauvais résultats qu’elle attribue au covid.
Ne sont pas versés aux débats les états comptables arrêtés au 31 décembre 2021, au 31 décembre 2022, au 31 décembre 2023.
N’est versée aux débats aucune pièce qui permettait de démontrer qu’elle a perdu des marchés potentiels car elle n’était pas en mesure d’utiliser sa ligne de sciage supplémentaire.
Cette carence dans l’administration de la preuve est soulignée depuis plusieurs mois par son adversaire.
Pour autant que le préjudice d’exploitation puisse s’apprécier sur la base de la perte d’un chiffre d’affaires (plutôt que sur la perte de chance d’avoir pu réaliser une marge brute), les trois pièces citées plus haut ne permettent même pas d’en présumer l’existence tant la carence dans l’administration de la preuve est patente.
Aucune expertise ne peut être ordonnée pour y pallier, ceci en vertu des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
La société Scierie Garais est déboutée de sa demande relative à l’indemnisation d’un préjudice d’exploitation.
Elle l’est aussi de sa demande relative à la perte d’une subvention, les documents contractuels établis par la société Actemium lui ayant permis d’obtenir la subvention à laquelle elle avait droit et seul l’absence de paiement des dernières factures exigibles ayant conduit à la perte du solde des subventions.
S’agissant enfin du préjudice moral invoqué, celui-ci n’est pas suffisamment caractérisé et la demande est rejetée.
Il est fait droit à la demande de compensation entre les sommes dues au titre des factures impayées et celles dues au titre des dommages et intérêts, s’agissant de dettes connexes.
Chacune des parties succombant partiellement, elles partageront les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, et garderont à leur charge leurs propres frais irrépétibles.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Condamne la société Scierie Garais à payer à la société Auvergne Productique Ingénierie la somme de 93.822,34 euros TTC portant intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de dix points à compter de la date d’émission de chaque facture ainsi que cinq pénalités forfaitaires de 40 euros.
Condamne la société Auvergne Productique Ingénierie à payer à la société Scierie Garais la somme de 36.377,20 euros à titre de dommages et intérêts.
Ordonne la compensation entre les sommes dues de part et d’autre.
Rejette le surplus des demandes.
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, et dit que chaque partie en supportera la moitié.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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