Infirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 30 janv. 2025, n° 24/09039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 avril 2024, N° 24/09039;24/51445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09039 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN7O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2024 -Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 24/51445
APPELANTE
L’ASSOCIATION ASSEMBLEE CHRETIENNE POUR L’EVANGELISATION ET LE REVEIL (ACER), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sadry PORLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2010
INTIMÉ
M. [P] [Y], en qualité de directeur de la publication de BFMTV
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P327
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association chrétienne pour l’évangélisation et le réveil (dite ACER) indique avoir pour but de propager l’évangile en éditant ou produisant des ouvrages, des contenus audiovisuels, en s’exprimant par différents médias et en organisant des séminaires et des conférences.
M. [Y] est le directeur de publication de BFM TV.
Le 12 septembre 2023 vers 14h40, la chaine BFM TV a diffusé un reportage intitulé « Dérive sectaire : une église évangélique visée par une enquête », ainsi présenté par les journalistes [G] [F] et [B] [S] :
« [G] [F] : Oui, parce que ça concerne beaucoup plus de monde qu’on ne le pense. Un rapport parlementaire il y a quelques années avait évoqué un demi-million de Français touchés directement ou indirectement, des centaines de milliers de personnes, confirme la Miviludes. Certains qui se retrouvent complètement sous emprise, manipulés et j’ai reçu beaucoup de réactions sur l’église ACER, c’est une église évangélique qui est accusée en fait d’en vouloir à l’argent de ses fidèles. C’est [B] [S] de « RMC s’engage avec vous » qui est à l’origine de ces révélations. Elle nous raconte l’histoire et surtout les réactions, vous allez voir, que ça suscite…
[B] [S] : Oui on a commencé en fait à enquêter avec [Z] [H], comme on le fait beaucoup dans notre service, après le signalement d’une ancienne fidèle tout simplement, nous l’appellerons [K]. D’ailleurs, vous ne verrez ni son visage, ni n’entendrez sa voix qu’on a modifiée pour préserver son anonymat parce qu’elle a peur des représailles. Elle nous a écrit cet été pour dénoncer des abus au sein de cette église évangélique ACER qui l’aurait ruinée. Ecoutez.
[K] : En 4 ans, j’ai donné plus de 9.000 €. Ils vous mettent tellement la pression, ils vous appellent même sur la scène pour vous dire « mais vous, vous pouvez donner… » devant tout le monde. On vient chez vous, en bas de chez vous, on vous appelle, on vous harcèle, c’est jamais assez, c’est jamais suffisant, donc en gros on donne tout. On a eu aussi beaucoup de parents qui sont venus dans les bureaux avec des gendarmes pour retirer leurs enfants qui avaient vidé leur Livret A, beaucoup de familles qui s’endettent au nom de guérisons, au nom de donner pour le pasteur qui va poser les mains sur nous pour nous guérir, pour nous libérer, ce genre de choses…
[B] [S] : Voilà, ce témoignage il nous a beaucoup choqués. Alors on a continué d’enquêter. [K] d’ailleurs, elle nous a aussi expliqué avoir été victime de violences physiques. Elle a porté plainte et d’ailleurs la direction du culte aussi pour ces violences. L’enquête est en cours. L’église dont parle [K], vous l’avez dit, [G], elle s’appelle ACER pour Assemblée Chrétienne pour l’Evangélisation et le Réveil. Elle est implantée partout en France depuis 20 ans mais sa vitrine, on va dire, c’est vraiment à [Localité 5], donc c’est en banlieue parisienne, en Seine Saint Denis. C’est là, dans une grande salle avec sono et lumières dignes d’une boîte de nuit que se déroulent de très grandes messes autour d’un personnage central qui se fait appeler l’Apôtre et au fil de notre enquête, on a pu discuter avec deux autres ex-responsables de cette église. Ils nous ont décrit les mêmes dérives que ce que raconte [K], à savoir des pressions exercées pour récolter le plus d’argent possible et puis aussi pour recruter le plus de monde possible, s’ils sont mineurs c’est encore mieux, c’est ce que nous a raconté [M], il a quitté l’église en 2021 après avoir encadré un groupe de jeunes pendant trois ans, écoutez…
[M] : Ils étaient vraiment axés sur les chiffres. Ça fonctionnait véritablement comme une entreprise. En fait, on nous réprimandait lorsqu’on n’atteignait pas les objectifs, ça marche vraiment à la carotte en fait. Je m’étais tellement investi dans cette église au final j’ai fini par tout perdre.
[B] [S] : Il dit qu’il a tout perdu parce qu’en fait il a perdu son emploi, il passait tout son temps à l’église, et il a aussi perdu 4.000 € donnés sous la pression, dit-il, d’une église qui a profité de sa faiblesse en fait.
[G] [F] : Ce que vous décrivez là, ce sont des dérives sectaires.
[B] [S] : Oui, et ce n’est pas moi qui le dit, c’est la Miviludes, vous savez l’organisme d’Etat chargé des dérives sectaires, c’est une information qu’on a révélée hier sur RMC. Cet organisme a reçu à ce jour une vingtaine de signalements qui décrivent tous : isolement, périodes de jeûne imposées, importants investissements financiers forcés, vous l’avez entendu, et puis aussi rupture familiale parce que la Miviludes précise bien que le groupe ciblerait des jeunes et des mineurs.
[G] [F] : D’ailleurs, vous avez reçu depuis hier de très nombreux témoignages qui font tous confirmer la même chose.
[B] [S] : Absolument, une dizaine de personnes au total qui nous ont contactés en moins de 24 heures quand même : un papa qui raconte avoir sorti sa fille des griffes de l’église, un frère qui dit être inquiet en ce moment pour sa s’ur, on nous parle aussi de guérison en direct contre des dons. Ils nous disaient de semer beaucoup d’argent pour récolter des virements surnaturels, voici ce qu’on nous a écrit. On a aussi reçu, il faut bien le dire, des messages de soutien à l’église mais qui sont tous tombés à la même heure hier soir, vous en penserez ce que vous voudrez. En tout cas, nous, on a pu joindre évidemment le responsable de cette église qui se fait appeler donc l’Apôtre. Lui, il nie catégoriquement les accusations. On a longuement parlé avec lui, [Z] [H] en particulier. Il dénonce une campagne de dénigrement, il a d’ailleurs porté plainte contre une ancienne fidèle pour diffamation. On a quand même découvert que la CEAF qui est l’Association d’église dont dépend ACER, est au courant de ces soupçons de dérive, que l’Apôtre a d’ailleurs été convoqué et rappelé à l’ordre, la Fédération protestante de France est même au courant et explique collaborer pleinement avec la Miviludes et invite d’ailleurs ceux qui nous écoutent et qui se penseraient victimes à évidemment porter plainte.
[G] [F] : Qu’est-ce qu’elle risque l’église, en un mot '
[B] [S] : Pour le moment, à ce stade, pas grand chose, pas de manière collective en tout cas puisque ça se fonde uniquement sur des plaintes individuelles et à l’heure où l’on se parle, il n’y a pas de définition juridique de la secte en France donc évidemment la lutte contre les dérives elle est très compliquée parce qu’elle est difficile à prouver. D’ailleurs [K], elle avait porté plainte une première fois en mars et elle a été déboutée, classée sans suite faute de preuve donc ça prouve bien que c’est très compliqué mais, les associations nous le disent bien, il est très important d’insister, de continuer à faire des signalements à la Miviludes et surtout de porter plainte si vous pensez être concernés. »
A la suite de ce reportage, l’association ACER a adressé un courrier recommandé à M. [Y], directeur de publication de BFM TV, en date du 8 décembre 2023 et reçu le 12 décembre 2023.
Dans le courrier, l’association demande la publication d’une réponse suite aux propos tenus le 12 septembre 2023 sur la chaine BFM TV, dans les termes suivants :
« Dans le cadre de l’exercice du droit de réponse, l’ACER prend note des différentes accusations portées contre elle lors de l’émission « Dérive sectaire : une église évangélique visée par une enquête » du 12 septembre 2023 diffusée sur BFM TV et tient à diffuser le message suivant.
J’ai pu répondre en détails et par écrit à chacune des accusations dont vous avez fait état avant diffusion de votre reportage sans que la précision de mes réponses n’ait été restituée avec justesse, ce que je regrette pour de simples questions du respect du contradictoire.
J’estime que les journalistes sont libres de faire état de ce qu’on leur confie, mais il est et il sera de notre devoir de ne pas laisser des personnes, qu’elles soient à visage cachés ou découverts, porter des accusations graves sur une église comprenant 2 000 fidèles qui pour leur très grande majorité ont découvert un portrait de leur église qu’ils ne reconnaissent en rien.
Pour votre parfaite information l’une des personnes apparaissant à visage caché dans le reportage a porté plainte contre l’ACER, plainte classée sans suite après que l’ACER a eu à s’en expliquer devant un officiel de police judiciaire et cette personne a été poursuivie par notre association pour dénonciation calomnieuse devant la chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris. Le procès est en cours et prendra fin en mars 2024.
L’ACER souhaite indiquer qu’elle réfute les accusations dont elle fait l’objet et qu’elle sera en mesure de le démontrer à l’ensemble des autorités qui pourraient être saisies sur la base desdites accusations.
Parce que l’ACER croit aux institutions judiciaires de notre pays, c’est principalement par ce biais qu’elle fera désormais valoir ses droits et elle laissera la question visant à s’épancher dans les médias à ceux qui confondent justement tribunal médiatique et justice.
La seule exception à cette règle tient dans la présente demande d’insertion que je vous demande de bien vouloir lire à vos téléspectateurs afin qu’ils puissent connaitre la détermination de l’association que je préside à ce que la probité et l’honnêteté de l’ACER puissent être établis judiciairement concernant les faits graves dont vous avez fait état dans votre reportage. »
M. [Y] n’a donné suite à ce courrier, refusant l’insertion sollicitée, que le 21 décembre 2023.
Par acte du 20 février 2024, l’association ACER a fait assigner M. [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
ordonner à M. [Y], en sa qualité de directeur de la publication, de diffuser à 14h40 sur BFM TV la réponse que le conseil de l’association ACER lui a adressée par lettre recommandée et reçue le 25 septembre 2023, en des termes précisés ;
dire que cette diffusion devra intervenir au plus tard dans le délai de 15 jours de la signification de la présente décision sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé ce délai ;
condamner M. [Y], en sa qualité de directeur de la publication, à payer à l’association ACER la somme de 4.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Y], en sa qualité de directeur de la publication, aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
dit n’y avoir lieu à référé ;
rejeté la demande d’insertion forcée de droit de réponse, formée auprès d'[P] [Y] par l’Assemblée Chrétienne pour l’Evangélisation et le Réveil et ses demandes subséquentes ;
condamné l’Assemblée Chrétienne pour l’Evangélisation et le Réveil à payer à [P] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné l’Assemblée Chrétienne pour l’Evangélisation et le Réveil aux dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 6 mai 2024, l’association ACER a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 septembre 2024 elle demande à la cour, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue par ordonnance le 26 avril 2024 par le tribunal de grande instance de Paris,
Y faisant droit,
infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a : (sic)
Et statuant à nouveau,
ordonner à M. [Y], en sa qualité de directeur de la publication de BFM TV, de diffuser à 14h40 la réponse que le conseil de l’association ACER lui a adressée par lettre recommandée et reçue 12 décembre 2023, en ces termes :
« Dans le cadre de l’exercice du droit de réponse, l’ACER prend note des différentes accusations portées contre elle lors de l’émission « dérive sectaire : une église évangélique visée par une enquête » du 12 septembre 2023 diffusée sur BFMTV et tient à diffuser le message suivant. J’ai pu répondre en détails et par écrit à chacune des accusations dont vous avez fait état avant diffusion de votre reportage sans que la précision de mes réponses n’ait été restituée avec justesse, ce que je regrette pour de simples questions du respect du contradictoire. J’estime que les journalistes sont libres de faire état de ce qu’on leur confie, mais il est et il sera de notre devoir de ne pas laisser des personnes, qu’elles soient à visages cachés ou découverts, porter des accusations graves sur une église comprenant 2 000 fidèles qui pour leur très grande majorité ont découvert un portrait de leur église qu’ils ne reconnaissent en rien. Pour votre parfaite information, l’une des personnes apparaissant à visage caché dans le reportage a porté plainte contre l’ACER, plainte classée sans suite après que l’ACER a eu à s’en expliquer devant un officier de police judiciaire et cette personne a été poursuivie par notre association pour dénonciation calomnieuse devant la chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris. Le procès est en cours et prendra fin en mars 2024. L’ACER souhaite indiquer qu’elle réfute les accusations dont elle fait l’objet et qu’elle sera en mesure de le démontrer à l’ensemble des autorités qui pourraient être saisies sur la base desdites accusations. Parce que l’ACER croit aux institutions judiciaires de notre pays, c’est principalement par ce biais qu’elle fera désormais valoir ses droits et elle laissera la question visant à s’épancher dans les médias à ceux qui confondent justement tribunal médiatique et justice. La seule exception à cette règle tient dans la présente demande d’insertion que je vous demande de bien vouloir lire à vos téléspectateurs afin qu’ils puissent connaître la détermination de l’association que je préside à ce que la probité et l’honnêteté de l’ACER puissent être établis judiciairement concernant les faits graves dont vous avez fait état dans votre reportage ».
dire que cette diffusion devra intervenir au plus tard dans le délai de 15 jours de la signification de la présente décision sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
condamner M. [Y], en sa qualité de directeur de la publication, à payer à l’association ACER la somme de 4.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Y], en sa qualité de directeur de la publication, aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
déclarer qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association ACER les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 juillet 2024, M. [Y] demande à la cour, de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 26 avril 2024,
En conséquence et en tout état de cause,
juger que le refus de diffusion des droits de réponse sur la chaîne BFM TV est fondé et justifié compte tenu des irrégularités de forme et de fond des demandes et des réponses,
débouter l’association ACER de toutes ses demandes fins et conclusions,
condamner l’association ACER à verser à M. [Y] la somme complémentaire de 3.000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 6 I de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle. Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose d’y faire.
L’article 6 du décret n°87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle prévoit que le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées. La durée totale du message ne peut excéder deux minutes.
Le droit de réponse est un droit discrétionnaire. Il est général et absolu. Celui qui l’exerce est juge de l’utilité, de la forme et de la teneur de sa réponse. Ce droit ne doit cependant pas se muer en tribune, de sorte que le contenu de la réponse doit avoir un lien étroit avec l’imputation, mais cette corrélation n’exige pas que le texte de la réponse constitue une réplique à l’ensemble des imputations (Civ 1ère., 8 octobre 2009, n° 08-15.134, publié). L’insertion ne peut être refusée qu’autant que la réponse est contraire aux lois, aux bonnes m’urs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste (Crim., 19 décembre 1989, pourvoi n° 89-81.197, Bull. crim. 1989, n° 493).
Au cas présent, M. [Y] estime que son refus de diffusion du droit de réponse de l’ACER est légitime pour les motifs suivants :
La durée totale du message excède deux minutes ainsi qu’il résulte des résultats des calculateurs de temps de lecture à l’oral versés aux débat tant par l’intimé que par l’appelante ; l’enregistrement du message par l’appelante (pièce adverse n°22 produite en appel), d’une durée de 1 minute et 51 secondes, est certes audible et compréhensible comme l’a constaté le commissaire de justice mais manifestement rapide et expéditif compte tenu notamment de l’absence de pause dans la lecture ;
Il n’y a pas de corrélation entre le droit de réponse et le sujet incriminé : la réponse n’expose aucun argument réfutant les imputations « d’en vouloir à l’argent de ses fidèles », de les « ruiner », ou encore d'« escroquerie », d'« isolement » de « violences physiques » et d'« abus de faiblesse » mais se contente de mettre en cause le travail des journalistes, ainsi que les personnes ayant témoigné ;
La réponse porte atteinte à l’honneur du journaliste, auquel il est reproché de ne pas avoir « restitué avec justesse » la précision des réponses apportées par l’Association au détriment du « respect du contradictoire », c’est-à-dire de n’avoir pas retranscrit fidèlement les réponses apportées par l’Association et d’avoir ainsi rapporté des informations inexactes et erronées sans respecter le principe du contradictoire ;
La réponse porte atteinte aux intérêts d’un tiers : il est reproché aux personnes ayant témoigné d’avoir porté « des accusations graves sur une église comprenant 2000 fidèles qui pour leur très grande majorité ont découvert un portrait de leur église qu’ils ne reconnaissent en rien », de s’être « épanchés dans les médias en confondant justement tribunal médiatique et justice » ; ces remarques péjoratives et désobligeantes sont de nature à nuire aux dénommées « [K] » et « [M] » ayant témoigné à visage caché ou découvert, elles ont pour seul objectif d’impressionner lesdits témoins afin de les dissuader de témoigner dans les médias, d’autant qu’ils sont identifiables.
Le premier juge a rejeté la demande d’insertion du droit de réponse sur le fondement du seul moyen tiré de la durée excessive de la réponse en retenant, après avoir analysé les pièces produites de part et d’autre consistant en des résultats des calculateurs de temps de lecture à l’oral issus de sites internet, qu’au vu de la diversité des appréciations du temps de lecture du message, y compris au sein des pièces de la demanderesse, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que le droit de réponse dont il est demandé l’insertion remplit les conditions exigées par le texte s’agissant de la durée de la lecture, de sorte qu’il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé.
En appel, l’ACER produit, sous le contrôle d’un commissaire de justice, un enregistrement de la lecture du texte de la réponse par son conseil.
A l’écoute de cet enregistrement la cour considère, à l’instar du commissaire de justice, que la lecture du texte dure 1 minute et 51 secondes et qu’elle est audible et compréhensible. Le rythme est certes assez rapide mais il permet néanmoins une bonne compréhension du texte.
La condition de durée inférieure à 2 minutes est donc respectée. La cour doit examiner les autres moyens.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, la corrélation entre la réponse et le texte n’exige pas que l’intéressé réponde précisément aux imputions qu’il dénonce ni à toutes ces imputations, il peut se limiter à un simple démenti comme l’ACER le fait en l’espèce, en disant qu’elle « souhaite indiquer qu’elle réfute les accusations dont elle fait l’objet et qu’elle sera en mesure de le démontrer à l’ensemble des autorités qui pourraient être saisies sur la base desdites accusations ». Le titulaire du droit de réponse peut aller au-delà des faits l’intéressant comme il peut rester en-deçà, dès lors qu’il existe un lien suffisant entre le texte et sa réponse. Il peut non seulement répondre sur le fond de l’article incriminé mais également critiquer le travail du journaliste ainsi que les témoignages. Au cas présent, en reprochant au journaliste de ne pas avoir fait une restitution précise et juste de ses réponses aux accusations dont elle est l’objet, l’ACER ne fait qu’exercer son droit à la libre critique des faits en cause sans s’en écarter. Il en est de même lorsqu’elle fait reproche aux témoins d’avoir choisi la voie médiatique plutôt que judiciaire pour dénoncer les faits qu’ils rapportent et lorsqu’elle déclare n’entendre répondre aux accusations dirigées contre elle que par la voie judiciaire. Ces déclarations sont en corrélation étroite avec les faits rapportés dans le texte critiqué.
La critique de l’ACER sur le travail du journaliste, dans les termes suivants : « J’ai pu répondre en détails et par écrit à chacune des accusations dont vous avez fait état avant diffusion de votre reportage sans que la précision de mes réponses n’ait été restituée avec justesse, ce que je regrette pour de simples questions du respect du contradictoire », est émise sur un ton mesuré et n’apparaît pas disproportionnée aux propres termes du reportage qui se limite à faire brièvement état de la réponse de l’ACER : « En tout cas, nous, on a pu joindre évidemment le responsable de cette église qui se fait appeler donc l’Apôtre. Lui, il nie catégoriquement les accusations. On a longuement parlé avec lui, [Z] [H] en particulier. Il dénonce une campagne de dénigrement, il a d’ailleurs porté plainte contre une ancienne fidèle pour diffamation. »
C’est aussi à tort que l’intimé soutient que la réponse de l’ACER porte atteinte à l’intérêt légitime de tiers en disant : « Mais il est et il sera de notre devoir de ne pas laisser des personnes, qu’elles soient à visages cachés ou découverts, porter des accusations graves sur une église comprenant 2 000 fidèles qui pour leur très grande majorité ont découvert un portrait de leur église qu’ils ne reconnaissent en rien ». « Parce que l’ACER croit aux institutions judiciaires de notre pays, c’est principalement par ce biais qu’elle fera désormais valoir ses droits et elle laissera la question visant à s’épancher dans les médias à ceux qui confondent justement tribunal médiatique et justice ».
En effet, les personnes visées par cette critique, à savoir les deux personnes interviewées par le journaliste : l’une à visage caché, nommée [K] et l’autre à visage découvert, nommée [M], sont certes identifiables mais elles ne peuvent être regardées comme des tiers étrangers au débat (Civ 1ère., 27 juin 2018, n° 17-21.823, publié). Elles participent au débat en dénonçant au micro de BFM TV des faits de nature pénale à l’encontre de l’ACER.
Il en résulte que les conditions d’insertion du droit de réponse de l’ACER sont remplies ; il y a lieu de faire droit à la demande par infirmation de l’ordonnance entreprise et dans les termes du dispositif ci-après.
Partie perdante, M. [Y] en sa qualité de directeur de la publication sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à l’ACER, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.250 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à M. [Y], en sa qualité de directeur de la publication de BFM TV, de diffuser à 14h40 sur BFM TV la réponse que le conseil de l’association ACER lui a adressée par lettre recommandée reçue 12 décembre 2023, en ces termes :
« Dans le cadre de l’exercice du droit de réponse, l’ACER prend note des différentes accusations portées contre elle lors de l’émission « Dérive sectaire : une église évangélique visée par une enquête » du 12 septembre 2023 diffusée sur BFM TV et tient à diffuser le message suivant.
J’ai pu répondre en détails et par écrit à chacune des accusations dont vous avez fait état avant diffusion de votre reportage sans que la précision de mes réponses n’ait été restituée avec justesse, ce que je regrette pour de simples questions du respect du contradictoire.
J’estime que les journalistes sont libres de faire état de ce qu’on leur confie, mais il est et il sera de notre devoir de ne pas laisser des personnes, qu’elles soient à visage cachés ou découverts, porter des accusations graves sur une église comprenant 2 000 fidèles qui pour leur très grande majorité ont découvert un portrait de leur église qu’ils ne reconnaissent en rien.
Pour votre parfaite information l’une des personnes apparaissant à visage caché dans le reportage a porté plainte contre l’ACER, plainte classée sans suite après que l’ACER a eu à s’en expliquer devant un officiel de police judiciaire et cette personne a été poursuivie par notre association pour dénonciation calomnieuse devant la chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris. Le procès est en cours et prendra fin en mars 2024.
L’ACER souhaite indiquer qu’elle réfute les accusations dont elle fait l’objet et qu’elle sera en mesure de le démontrer à l’ensemble des autorités qui pourraient être saisies sur la base desdites accusations.
Parce que l’ACER croit aux institutions judiciaires de notre pays, c’est principalement par ce biais qu’elle fera désormais valoir ses droits et elle laissera la question visant à s’épancher dans les médias à ceux qui confondent justement tribunal médiatique et justice.
La seule exception à cette règle tient dans la présente demande d’insertion que je vous demande de bien vouloir lire à vos téléspectateurs afin qu’ils puissent connaitre la détermination de l’association que je préside à ce que la probité et l’honnêteté de l’ACER puissent être établis judiciairement concernant les faits graves dont vous avez fait état dans votre reportage. »
Dit que cette diffusion devra intervenir au plus tard dans le délai de 15 jours de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il pourra à nouveau être statué sur l’astreinte ;
Condamne M. [Y], en sa qualité de directeur de la publication de BFM TV, aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y], en sa qualité de directeur de la publication de BFM TV, à payer à l’association ACER la somme de 4.250 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Ouvrage ·
- Permis de construire ·
- Signification ·
- Invalide ·
- Retard ·
- Appel ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Empiétement ·
- Servitude de passage ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Destruction ·
- Constat ·
- Jugement ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Piscine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Désistement ·
- International ·
- Harcèlement moral ·
- Acquiescement ·
- Médiation ·
- Message ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Délais
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Identité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Concept ·
- Agrément ·
- Sociétés ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Cession ·
- Complément de prix ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Actif
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Habitat ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Fongible ·
- Marchés de travaux
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Adjudication ·
- Réitération ·
- Enchère ·
- Banque ·
- Certificat ·
- Prix ·
- Éviction ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Suspensif ·
- Demande ·
- Appel ·
- Ressortissant
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Réseau ·
- Trésor public ·
- Cour d'appel ·
- Avocat ·
- Privé ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Observation
- Loyer ·
- Immobilier ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.