Irrecevabilité 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 mars 2026, n° 26/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 MARS 2026
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00258 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ2O ETRANGER :
M. [M] [I]
né le 12 Octobre 2001 à [Localité 1] EN ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [V] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 mars 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [V];
Vu l’ordonnance rendue le 12 mars 2026 à 10 heures 56 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 10 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [I] interjeté par courriel du 12 mars 2026 à 16 heures 43 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [M] [I], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [H] [Z], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision ;
— M. [V], intimé, représenté par Me Catérina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [N] [S] et M. [M] [I], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [V], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [M] [I], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Le conseil de M.[I] s’en rapporte à la déclaration d’appel laquelle indique qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces utiles conformément à l’areticle R743-2 du CESEDA.
La préfecture sollicite de déclarer l’appel comme étant irrecevable dès lors qu’il n’est pas motivé en fait.
M.[I] n’a aucune observation.
L’appel de M.[I] a été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Le moyen est motivé en droit et non en fait.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [M] [I] contre l’ordonnance rendue le 12 mars 2026 à 10 heures 56 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 10 avril 2026 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 13 Mars 2026 à 14 heures 13
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00258 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ2O
M. [M] [I] contre M. [V]
Ordonnnance notifiée le 13 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [I] et son conseil, M. [V] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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