Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 6 mai 2026, n° 25/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 06 MAI 2026
N° RG 25/01416 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSNW
Pole social du TJ de [Localité 1]
23/00137
23 mai 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] '[2]' immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS, sous le numéro 484 803 895, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Simon COUVREUR de la SARL SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, substitué par Maître Fabienne JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Organisme [3] [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [Q], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Mai 2026 ;
Le 06 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
La SARL [1] (ci-après « la société ») est affiliée à la sécurité sociale des exploitations agricoles et est tenue au paiement de cotisations et contributions sociales, en qualité de main d’oeuvre agricole à compter du 01 janvier 2020.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 10 octobre 2022, la Mutualité Sociale Agricole Sud [Localité 4] (ci-après « la MSA ») a notifié à la société, une mise en demeure du 08 octobre 2022, numéro MD22002, concernant le non-paiement des cotisations principales des troisièmes trimestres 2020 et 2021.
Cette mise en demeure n’a fait l’objet d’aucune contestation auprès de la Commission de Recours Amiable par la société.
Le 06 juin 2023, la MSA a émis à l’encontre de la société une contrainte n° CT23001 d’un montant de 136 545, 51 euros relatif au recouvrement des cotisations salariales restantes dues au titre du 3e trimestre 2020 et du 3e trimestre 2021, signifiée par acte de commissaires de justice le 07 juillet 2023.
Le 17 juillet 2023, la société a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne.
Par un jugement contradictoire rendu le 31 mai 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
— constaté la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par la SARL [5] le 17 juillet 2023,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SARL [5],
— ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du contentieux agricole du vendredi 08 novembre 2024 pour plaider,
— réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2025, le Pôle social du Tribunal de Châlons en Champagne a :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par la SARL [5] le 17 juillet 2023,
— validé la contrainte délivrée le 06 juin 2023 à l’encontre de la SARL [5],
— débouté la SARL [5] de sa demande d’expertise comptable,
— condamné la SARL [5] à payer à la [6] la somme de 136 545, 51 euros représentant les cotisations restantes dues pour les 3e trimestre 2020 et 3e trimestre 2021,
— condamné la SARL [5] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception ne se trouve au dossier de première instance, le jugement a été notifié à la SARL [1].
Par lettre recommandée envoyée le 18 juin 2025, la SARL [1] a interjeté appel de cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions transmises par RPVA la SARL [7], la SARL [8] intervenant volontaire comme administrateur judiciaire de la société, et la SCP [G] intervenant comme mandataire judiciaire de la société, sollicitent :
— la confirmation de la recevabilité de l’opposition à contrainte CT 23001;
— l’infirmation du surplus de la décision;
Statuant à nouveau,
A titre principal d’ordonner une expertise comptable selon mission énoncée au dispositif;
A titre subsidiaire juger que la SARL [1] est à jour des cotisations dans la contrainte CT 23001 du 6 juin 2023; ordonner la mainlevée de la contrainte;
Plus subsidiairement, juger que la SARL [1] a payé une somme de 129 284,56 € soit un solde dû au titre de la CT 23001 de 7 260,95 €; juger qu’elle a payé une somme de 71 217,42 € soit un solde dû au titre de la CT 23001 de 65 328,09 €;
En tout état de cause, condamner la MSA à payer à la SARL [1] représentée par la SCP [G], mandataire judiciaire et la SELAS [8], administrateur judiciaire, la somme de 3 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner la MSA aux entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte ( frais d’huissier, frais bancaires…).
Elle fait valoir que la caisse n’a pas procédé au décompte des sommes versées par ses soins à l’étude d’huissier [J] [X] ni à la MSA elle même, proposant différents montants de soldes dus, respectivement 99 831,51 € et 65 328,09 €.
Elle sollicite la désignation d’un expert pour établir si le montant réclamé par la caisse est justifié après s’être fait communiquer tous les documents comptables et financiers de la période concernée.
Subsidiairement elle soutient devoir la somme de 7 260,95 €, puis celle de 65 328,09 €.
Par dernières conclusions reçues au greffe par mail le 05 janvier 2026, la MSA [4] demande à la cour de bien vouloir :
Vu les articles L. 731-1 et R. 725-9 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime,
Vu l’article R. 726-1 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu les pièces du dossier,
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la [9] [10] de son opposition à contrainte,
— confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de Chalons en champagne rendu le 23 mai 2025 en toutes ses dispositions,
— débouter la SECA [10] de sa demande d’expertise, celle-ci ne servant qu’à gagner du temps et étant inutile au vu des pièces fournies au dossier,
— constater que la contrainte CT23001 est juste au fond et en la forme et qu’elle produira son plein et entier effet,
Et statuant à nouveau,
— condamner la [1] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SECA [10] au paiement des dépens de l’instance.
La MSA soutient que la société s’est trompé dans le destinataire des paiements en ayant fait des versements à la MSA Marne Ardenne Meuse et non à la MSA [Localité 4] Sud. Elle affirme que la société essaie de gagner du temps et argue que la contrainte est régulière sur le fond et sur la forme.
A l’audience du 4 février 2026 les parties ont comparu par représentation et sollicité la mise en délibéré de l’affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon la jurisprudence constante, il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations réclamées par la caisse (Soc., 14 mars 1996, pourvoi n° 94- 15.516, Bulletin 1996 V n° 99, 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075, Bull. 2013, II, n° 242) .
Selon l’article 146 du code de procédure civile :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Dans ses conclusions la société appelante, sur la base des pièces produites par la MSA, énonce divers paiements entrepris puis en déduit successivement trois montants d’un solde restant du au titre de la contrainte d’un litige : 99 831,51 € , 65 328,09 €, 7 260,95 €.
Elle n’énonce pas clairement, et a fortiori n’en justifie pas, des versements imputables à la créance de la caisse au titre de la contrainte en litige et ne répond pas à l’analyse faite par le tribunal, sur l’argument de la caisse, qu’il s’agit là de versements effectués à une autre caisse, la MSA ARDENNES MEUSE, et pour une autre contrainte, et que s’agissant des versements effectués à la MSA [4] les imputations ont été faites sur d’autres cotisations que celles en litige.
La mesure d’expertise sollicitée ne peut être ordonnée dès lors qu’elle vise à pallier la carence de la société [1] dans l’administration de la preuve qui lui incombe relativement aux paiements revendiqués venant en déduction de la créance de la caisse.
Pour la même raison elle échoue à convaincre d’être libérée de tout ou partie de ses obligations issues de la contrainte, soit le paiement des cotisations des troisièmes trimestre 2020 et 2021.
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser qu’en conséquence du jugement du 6 janvier 2026 du tribunal de commerce de REIMS les sommes auxquelles la société [1] a été condamnée seront portées au passif de la procédure collective en cours.
Y ajoutant la société appelante sera tenue aux dépens d’appel et le montant sera porté au passif de la procédure collective en cours.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du 23 mai 2025 du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en toutes ses dispositions, sauf à préciser qu’en conséquence du jugement du 6 janvier 2026 du tribunal de commerce de REIMS les sommes auxquelles la société [1] a été condamnée seront portées au passif de la procédure collective en cours;
Y ajoutant,
Dit que la société [1] est tenue aux dépens d’appel dont le montant sera porté au passif de la procédure collective en cours;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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