Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 24/05045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 4 mars 2024, N° 2023M03521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST c/ S.A.S. HANDPRESSO |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 6 FEVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05045 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJC5Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2024 – Juge commissaire de MELUN – RG n° 2023M03521
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉES
S.A.S. HANDPRESSO
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 493 113 989
S.E.L.A.R.L. MJC2A
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 501 184 774
Représentées par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, Présidente, et par Yvonne TRINCA, Greffière présente lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 29 juin 2020, la Banque CIC Est a accordé à la société Handpresso un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 150 000 euros.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Handpresso et a désigné la S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Me [J] [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 22 juin 2023, la Banque CIC Est a déclaré une créance au passif de la société Handpresso, à hauteur de 19 031,94 euros à titre échu s’agissant de l’arriéré de remboursement, et à hauteur de 128 749,77 euros à échoir, comprenant une indemnité conventionnelle de 7%.
Par courrier du 29 août 2023, Me [B], ès qualités, a adressé à la Banque CIC Est une lettre de contestation de créance, la rejetant à hauteur de l’indemnité conventionnelle de 7% du capital restant dû, soit la somme de 9 635,68 euros.
Par ordonnance du 4 mars 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun a admis la créance à titre chirographaire et définitif pour la somme de 138 146,03 euros et l’a rejetée pour le surplus, notamment l’indemnité de résiliation de 7% à hauteur de 9 635,58 euros.
Par déclaration du 6 mars 2024, la Banque CIC Est a interjeté appel de cette ordonnance, enregistré sous plusieurs numéros de rôle (24/05545, 24/05046, 24/05049 et 24/05075). Par ordonnance du 28 mars 2024, ces quatre procédures ont été jointes sous le numéro 24/05545.
Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal de commerce de Melun a arrêté le plan de sauvegarde de la société Handpresso.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la société Banque CIC Est demande à la cour de :
— Réformer partiellement l’ordonnance déférée et, statuant, à nouveau, admettre le CIC Est au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la société Handpresso pour la somme de 147 781,71 euros, dont 19 031,94 euros à titre échu et 128 749,77 euros à échoir, incluant l’indemnité conventionnelle de 9 635,68 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,7% sur le capital compris dans cette somme, soit 137 652,51 euros ;
— Employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la société Handpresso et Me [B], ès qualités, demandent à la cour de :
— Dire la Banque CIC Est irrecevable et à tout le moins non fondée en son appel ;
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 4 mars 2024 ;
— Débouter la Banque CIC Est de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la Banque CIC Est à leur verser la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Banque CIC Est aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’admission de l’indemnité de résiliation
La Banque CIC Est soutient que si la créance résultant d’une clause de majoration d’intérêts dont l’application résulte du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective ne peut être admise, en ce qu’elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n’est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement ; qu’en l’espèce, l’indemnité conventionnelle est d’un taux de 7%, soit un taux inférieur à celui (8%) prévu en matière de crédit à la consommation par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ; que ce taux ne peut donc être considéré comme excessif.
La société Handpresso et Me [B], ès qualités, répliquent que le contrat en cause ne souffre d’aucun retard de paiement, de sorte que les demandes de la Banque CIC Est ne peuvent donc s’agir d’une sanction à un retard de paiement ; que l’indemnité de résiliation est une sanction à l’inexécution du contrat ; que le fait de se placer sous le bénéfice d’une procédure de sauvegarde n’emporte pas résiliation du contrat ; qu’en l’espèce, la clause dont se prévaut la Banque CIC Est est une clause pénale manifestement excessive qui mérite d’être réduite en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur ce,
En application de l’article 1231-5 du code civil, Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La clause pénale a ainsi pour objet d’évaluer forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus en cas d’inexécution – totale ou partielle – des obligations de l’une des parties.
Toutefois, le juge est doté d’un pouvoir d’équité pour lutter contre les clauses pénales excessives, ce pouvoir étant facultatif et exceptionnel.
En l’espèce, le contrat de crédit du 29 juin 2020 stipule, en son article « Conséquences de l’exigibilité anticipée », que « Dans tous les cas de résiliation ou de d’échéances du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur :
— Aura la faculté de refuser tout décaissement, d’exercer un droit de rétention sur l’ensemble des sommes ou valeurs déposées par l’emprunteur auprès du prêteur et de compenser le solde de son concours avec tous les soldes créditeurs des comptes que l’emprunteur possède auprès du prêteur quelle que soit la nature de ces comptes.
— Aura droit à une indemnité de 7% (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, à l’exception du cas de décès d’un assuré vous le cas échéant d’une caution. »
L’indemnité de résiliation de 7% est ainsi une sanction applicable en cas d’inexécution du contrat, telle que – notamment – le « non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit », ladite résiliation intervenant « de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable ».
Si la déchéance du terme n’avait pas à être prononcée dès lors que la résiliation devait intervenir de plein droit, une mise en demeure était toutefois nécessaire.
Or, en l’absence de preuve qu’une mise en demeure ait été adressée à l’emprunteur dans les termes contractuels précités, il y a lieu de considérer que le contrat de prêt n’a pas été résilié nonobstant le non-paiement allégué de certaines échéances.
Il est en outre observé que la procédure de sauvegarde n’emporte pas la résiliation des contrats ni la déchéance de leur terme, tant par l’effet de la loi que par l’effet des présentes stipulations contractuelles.
L’indemnité d’exigibilité anticipée ne trouvant application en l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner si la clause litigieuse a le caractère d’une clause pénale susceptible d’aménagement par le juge.
Aussi, convient-il de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a admis la créance à titre chirographaire et définitif pour la somme de 138 146,03 euros.
Enfin, il est relevé que le juge-commissaire a omis de statuer sur les intérêts au taux contractuel de 0,70%, auquel s’ajoute le taux de 3% en cas de retards, alors qu’ils avaient été dûment mentionnés dans la déclaration de créance de la Banque CIC Est.
Toutefois, la carence de la Banque CIC Est dans l’administration de la preuve d’un quelconque retard de paiement d’une échéance conduit à rejeter cette prétention.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
En outre, les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Enfin, l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’indemnité de résiliation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la Banque CIC Est s’agissant des intérêts au taux contractuel de 3,7% sur le capital ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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