Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 janv. 2025, n° 24/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/01236 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMEM
Pole social du TJ de [Localité 6]
24/24
07 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
Dispensée de comparution
INTIMÉE :
[7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Madame [P] [G], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2025 ;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 16 mars 2023, M. [O] [W], ayant pour dernier employeur la société de travail temporaire [11] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour des « douleurs persistantes et invalidantes des épaules au repos et majorées à l’effort malgré plusieurs interventions chirurgicales et infiltrations », objectivé par certificat médical initial du 16 mars 2023, avec une date de 1ère constatation médicale de la maladie au 28 juin 2022.
Par courrier du 1er juin 2023, la [9] (la caisse) a transmis à la société [11] les éléments du dossier, lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire, l’a informée des délais et actes de procédure, pour une décision annoncée au plus tard au 21 septembre 2023.
Par décision du 18 septembre 2023, la caisse a pris en charge après enquête la « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », inscrit au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier du 17 novembre 2023, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d’inopposabilité de cette décision.
Le 22 février 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par jugement du 7 juin 2024, le tribunal a :
— déclaré la décision de prise en charge du 18 septembre 2023 de la maladie de M. [O] [W] du 18 juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à son employeur, la société [11],
— débouté la société [11] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [11] aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision..
Par acte du 18 juin 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2024, la société demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 7 juin 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en s’abstenant de produire l’intégralité des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de l’instruction en violation de la procédure d’instruction prévue par les articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] du 28 juin 2022,
En tout état de cause
— condamner la [8] aux entiers dépens de l’instance.
La société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [W] au motif que la caisse lui a transmis un dossier incomplet, ne comportant pas les certificats médicaux de prolongation et partant, a violé le principe du contradictoire dans l’instruction de ce dossier.
Suivant conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2024, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— juger que le principe du contradictoire a été pleinement respecté dans le cadre de l’instruction de la maladie de M. [W],
— juger que l’origine professionnelle de la maladie de M. [W] est pleinement établie, en l’absence de contestation de la part de la société [11],
— déclarer opposable à la société [11] la décision de prise en charge de la maladie de M. [W] au titre de la législation professionnelle du 18 septembre 2023,
— débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient avoir respecté la procédure d’instruction du dossier de M. [W], les certificats médicaux de prolongation n’étant pas au nombre des documents tenus obligatoirement à la disposition de l’employeur.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées.
Lors de l’audience la SAS [11] n’a pas comparu, étant dispensé de le faire. La [10] a comparu par représentation et s’en est rapporté à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024, prorogé au 29 janvier 2025.
Motifs de la décision
L’article R. 441-14 du code de sécurité sociale dispose que « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
L’absence des certificats médicaux de prolongation telle qu’invoquée par l’employeur est indifférente au regard de la régularité du dossier constitué par la caisse préalablement à sa décision relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en ce que ces certificats qui renseignent sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dès lors qu’elles ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle ( Cass Civ 2ème, 16 mai 2024 , pourvoi 22-15.499 et pourvoi 22-22.413).
En l’espèce la société [11] appelante, conteste la portée de cette dernière décision en faisant valoir que sous couvert d’interpréter le texte, la cour de cassation, en réalité, en modifie la portée.
Cependant, par cette décision, claire et sans ambiguïté, la cour de cassation a rappelé que les certificats médicaux de prolongation sont sans effet, en considération de leurs contenus, sur le litige engagé par l’employeur, de sorte que leur absence de communication n’a pas d’incidence sur la régularité de la procédure menée par la caisse.
Dès lors il faut confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La société [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 7 juin 2024 du tribunal judiciaire de BAR LE DUC en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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