Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 oct. 2025, n° 22/07132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 22 mars 2022, N° 20/00774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07132 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 20/00774
APPELANTE
Madame [C] [K] [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335
INTIMEE
S.A.S. EUROPE SERVICES PROPRETÉ
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS, toque : G0697
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Mme Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [K] [X] [L], née en 1970, a été engagée par la société Europe Services Propreté, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 mars 2012 et à temps partiel en qualité d’agent de service.
Le contrat de travail s’est ensuite poursuivi à durée indéterminée. La durée du travail de Mme [X] [L] a évolué lors de la relation contractuelle mais est demeurée à temps partiel.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par lettre datée du 28 novembre 2019, Mme [X] [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 décembre 2019.
Mme [X] [L] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 30 décembre 2019, son employeur lui reprochant d’avoir agressé verbalement et menacé physiquement une de ses collègues, Mme [J] [W] [I] les 13 et 14 novembre 2019.
A la date du licenciement, Mme [X] [L] avait une ancienneté de 7 ans et 9 mois et la société Europe Services Propreté occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [X] [L] a saisi le 14 décembre 2022 le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 22 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [X] [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamne la S.A.S. Europe Services Propreté, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [X] [L] les sommes suivantes :
— 2 121,80 euros (deux mille cent vingt et un euros quatre vingt cents) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 212,18 euros (deux cent douze euros dix huit cents) au titre des congés payés afférents,
— 1 794,74 euros (mille sept cent quatre vingt quatorze euros soixante quatorze cents) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 décembre 2020,
— 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement,
— ordonne la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision,
— déboute Mme [X] [L] du surplus de ses demandes,
— déboute la S.A.S. Europe Services Propreté de sa demande reconventionnelle,
— met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 21 juillet 2022, Mme [X] [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 1er avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 août 2022, Mme [X] [L] demande à la cour de :
— recevoir l’appel limité de Mme [X] [L] ' N° 22/16824 en date du 21 juillet 2022 enregistrée le 28 juillet 2022 et la dire bien fondée,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [X] [L]
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse
— débouté Mme [X] [L] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.730,80 euros
statuant à nouveau de :
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
en conséquence : il est demandé à la Cour de :
— condamner la société Europe Services Propreté à verser à Mme [X] [L], les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.730,80 euros
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2500.00 euros
— confirmer pour le surplus le jugement querellé
— condamner la société Europe Services Propreté aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 novembre 2022, la société Europe Services Propreté demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 22 mars 2022 en que le Conseil de Prud’hommes d’Evry a débouté Mme [X] [L] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 12.730,80 €,
— infirmer le même jugement en ce que le Conseil de Prud’hommes d’Evry a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [X] [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
— condamné la société Europe Services Propreté à verser à Mme [X] [L] les sommes suivantes :
— 2.121,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 212,18 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.794,74 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
statuant à nouveau :
— juger que la faute grave invoquée à l’appui du licenciement de Mme [X] [L] est caractérisée,
— débouter en conséquence Mme [X] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [X] [L] à payer à la société Europe Services Propreté une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [X] [L] fait valoir que la matérialité des faits qu’elle conteste n’est pas établie et qu’elle n’a d’ailleurs pas été mise à pied conservatoire pendant la durée de la procédure alors qu’on lui reproche des faits d’agression sur une collègue avec qui elle a continué à travailler jusqu’au licenciement. Elle ajoute que l’employeur ne peut invoquer une sanction remontant à plus de 3 ans.
La société réplique que les faits sont établis et constitutifs d’une faute grave.
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 30 décembre 2019 qui fixe les limites du litige, Mme [X] [L] a été licenciée pour faute grave, son employeur indiquant avoir été alerté le 13 novembre 2019 par l’une des collaboratrices de la salariée de ses débordements tant dans son comportement que dans ses écarts de langage (propos irrespectueux, agressifs et injurieux). La société Europe Service Propreté reproche ainsi à Mme [X] [L] , à titre d’exemple, d’avoir le 14 novembre 2019 injurié Mme [W] Da Sousa sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail en la traitant de 'pute, salope, traînée, sale vache…' et de l’avoir menacée physiquement.
L’employeur rappelle alors que le poste occupé par la salariée implique qu’elle garde son sang froid et qu’elle puisse travailler en collaboration avec les autres membres de son équipe et indique que Mme [X] [L] a manqué de retenue avec sa collègue, son comportement portant gravement préjudice à la qualité du service attendue par le client et nuisant considérablement à l’image de l’entreprise. L’employeur ajoute que de tels manquements sont d’autant plus inadmissibles que la salariée a déjà été sanctionnée pour des faits similaires par le passé et lui reproche ainsi la persistance de ses manquements et de ses négligences professionnelles lesquels ont des conséquences sur le bon fonctionnement de son site.
Pour établir la matérialité des faits qui sont reprochés à la salariée, la société Europe Service Propreté justifie:
— du courrier qui lui a été adressé par Mme [W] [I] le 15 novembre 2019, celle-ci se plaignant d’avoir le 13 novembre 2019, lors du passage de 2 chefs d’équipes sur le site de la crèche [Adresse 5], été insultée par Mme [X] [L] qui s’était emportée et d’avoir été agressée et insultée sur son lieu de travail le 14 novembre 2019, Mme [X] [L] l’ayant menacée et l’ayant avertie que ' le jour où elle la rencontrerait en dehors des locaux elle l’agresserait physiquement comme elle l’avait fait avec sa soeur Patricia,[ancienne salariée de l’entreprise].'
— l’attestation établie par Mme [W] [I] par laquelle la salariée confirme que le 13 novembre 2019 Mme [X] [L] s’est emportée et l’a insultée à plusieurs reprises en ces termes 'traînée, pute, cochonne, tu es là pour profiter de l’entreprise, tu ne fais pas ton travail’ et que le 14 novembre Mme [X] [L] l’a, à nouveau, agressée et insulté à plusieurs reprises et l’a menacée de s’en prendre à elle physiquement si elle la rencontrait en dehors des locaux de l’entreprise.
— l’attestation de M. [H] [G] chef d’équipe qui a de son côté attesté être intervenu le 13 novembre 2019 sur le site sur lequel travaillait Mme [X] [L] et Mme [W] [I] pour leur reprocher de ne pas avoir correctement exécuté leur prestations de travail, la dernière ayant accepté de refaire ou améliorer son service et Mme [X] [L] ayant de son côté indiqué que sa collègue ne faisait rien, partait avant la fin de son service et était une 'cochonne', le chef de service indiquant leur avoir demandé d’arrêter les insultes.
— une sanction prononcée contre la salariée remontant au mois de mars 2013 ( une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour avoir giflé une de ses collègues.)
La cour relève tout d’abord qu’aux termes de l’article L 1332-5 du code du travail aucune sanction remontant à plus de 3 ans ne peut être invoquée pour justifier une nouvelle sanction, de sorte qu’il ne peut être tenu compte de la mise à pied prononcée en mars 2013 pour justifier le licenciement.
Il ressort des autres pièces qu’il est effectivement établi que le 13 novembre, alors que le chef d’équipe reprochait aux 2 salariées de ne pas avoir correctement accompli leur prestation de travail, que Mme [X] [L] a reproché à l’autre salariée de ne rien faire et de ne pas respecter ses heures de travail et l’a traitée de 'cochonne'. Les autres insultes ne sont pas établies, le chef d’équipe ne confirmant pas les déclarations faites par Mme [W] [I] lesquelles sont d’ailleurs sensiblement différentes dans sa lettre du 15 novembre 2019 qui ne fait aucunement état des insultes mentionnées dans son attestation ( à savoir traînée, pute). Aucun élément ne vient corroborer les déclarations de Mme [W] [I] lesquelles sont contestées par Mme [X] [L].
La cour relève encore que bien qu’invoquant une faute grave, la société Europe Service Propreté n’a non seulement pas mis Mme [X] [L] à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure, mais ne conteste en outre pas que les 2 salariées ont continué à travailler ensemble sur le même site jusqu’au 2 janvier 2020 date du licenciement.
Le fait d’avoir dénigré le travail de sa collègue, alors que le chef d’équipe se plaignait du fait que la prestation de travail dont les 2 salariées avaient la charge était mal exécutée, et de l’avoir traitée de 'cochonne’ est certes indélicat, mais ne peut, s’agissant d’une salariée qui avait 7 ans d’ancienneté, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et a fortiori une faute grave.
Par infirmation du jugement, la cour juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, confirme en conséquence la décision en ce qu’elle a condamné la société au paiement des sommes de 2 121,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 212,18 euros au titre des congés payés afférents, et 1 794,74 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail Mme [X] [L] peut en outre prétendre au regard de son ancienneté à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant compris entre 3 et 8 mois de salaire.
L’article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée n’a pas d’effet direct dés lors qu’il laisse une marge d’appréciation suffisamment importantes aux parties contractantes et ne peut donc être invoqué par un particulier dans le cadre d’un litige devant les juridictions nationales.
L’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du travail consacre quant à lui, d’une part, le droit du salarié licencié abusivement et qui ne peut être réintégré, à une indemnité et, d’autre part, le fait que cette indemnité doit être adéquate ou prendre tout autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions de l’article 1235-3 qui prévoit que lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans la limite des montants minimaux et maximaux fixés par le barème et qui peut être modulée selon l’ancienneté du salarié, sont compatibles avec les dispositions de l’article 10 précité.
Il y a, en conséquence lieu de faire application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, d’évaluer le préjudice de la salariée qui ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle et financière postérieure au licenciement, au regard se son ancienneté et des circonstances de la rupture à la somme de 5 000 euros.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel Mme [X] [L] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Europe Services Propreté sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et débouté Mme [C] [K] [X] de sa demande indemnitaire,
Et statuant à nouveau du chef du jugement infirmé et y ajoutant,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Europe Services Propreté à payer à Mme [C] [K] [X] [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la SAS Europe Services Propreté à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [C] [K] [X] [L] dans la limite de 6 mois.
ORDONNE à la SAS Europe Services Propreté la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision à Mme [C] [K] [X] [L] , dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
CONDAMNE la SAS Europe Services Propreté à payer à Mme [C] [K] [X] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Europe Services Propreté aux dépens .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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