Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 20 avr. 2026, n° 26/02819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 Avril 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/02819 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3CH
Appel contre une décision rendue le 10 avril 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1].
APPELANT :
M. [B] [N]
né le 11 Octobre 1979 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisé
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
Ayant pour conseil Maître Lucie DJOUADI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Soumaya BOURAHLA,
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
**********************
Nous, Albane GUILLARD, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Insaf NASRAOUI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 20 Avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Albane GUILLARD, Conseillère, et par Insaf NASRAOUI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCEDURE
Vu la décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 4] en date du 5 août 2024 prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L3211-11-1, L3212-1 et suivants du code de la santé publique concernant [B] [N],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier du [Localité 4] en date du 2 avril 2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L3211-11-1, L3212-1 et suivants du code de la santé publique concernant [B] [N],
Vu la requête en date du 7 avril du centre hospitalier du [Localité 4] et les pièces jointes à la saisine,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 10 avril 2026 autorisant le maintien en hospitalisation complète sans consentement de [B] [N].
Vu le courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 14 avril 2026 par lequel [B] [N] a interjeté appel de cette décision aux motifs suivants:
' Ce jeudi 9 avril, le psychiatre m’a fait hospitaliser sans raison. Je n’accèpte pas l’hospitalisation complète avec un programme de soins. C’est de l’injustice'
Le ministère public, par avis écrit, a requis le 20 avril 2026, la confirmation de l’ordonnance du juge du Par courriel du 20 avril 2026 reçu au greffe à 13h31, le ministère public a fait savoir qu’il n’avait pas d’observation.
Un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [E] [D] le 16 avril 2026.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 20 avril 2026.
À cette audience, [B] [N] a comparu en personne, assisté de son conseil.
Maître DJAOUDI, a été entendue en sa plaidoirie.
[B] [N] a eu la parole en dernier
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par [B] [N], parvenu au greffe de la Cour dans les délais légaux, est recevable conformément aux dispositions de l’article R.3211-18 du code de la santé publique.
Sur la demande de mainlevée de l’hospitalisation sans consentement
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, [B] [N] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement affirmant qu’il souhaite sortir de l’hôpital, contestant les craintes de violences émanant de sa famille et du personnel soignant, affirmant que son état est stabilisé depuis des années e qu’il suit bien son traitement.
Il ressort des deux derniers certificats médicaux établis par le docteur [E] [D] les 7 et 16 avril 2026 que le maintien de [B] [N] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié. Après avoir rappelé que [B] [N] a été hospitalisé en réintégration de son programme de soins après avoir manifesté une symptomatologie délirante de persécution et d’excitation psychique lors d’une consultation médicale auprès de son psychiatre référent, il est indiqué que depuis son admission, sont constatées une accélération et une expansion de l’humeur avec tachyphémie et logorrhée qui, combinées à des troubles de l’élocution, peuvent rendre son discours très peu compréhensible. Il exprime des convictions délirantes mégalomaniaques et de persécution dirigées à l’encontre de sa famille et du corps soignant. La conscience des troubles est nulle puisqu’il assure 'aller très bien'. L’alliance aux soins est fragile.
Ces éléments médicaux persistent à confirmer que l’état mental de [B] [N] impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance constante justifiant le maintien en hospitalisation complète, ainsi que l’a retenu avec pertinence le premier juge et que cette mesure apparaît proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure, au regard de sa nature, doivent être pris en charge par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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